Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mars 2024
N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYM5
-PV- Arrêt n° 116
[Z] [U] épouse [C] / [N] [U], [V] [U] épouse [G], [K] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/02329
Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [U] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC- BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [N] [U]
[Adresse 13]
[Localité 9]
et
Mme [V] [U] épouse [G]
[Adresse 13]
[Localité 9]
et
M. [K] [U]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tous trois représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du [Cadastre 4] janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement définitif rendu le 9 novembre 2015, complété par un jugement sur requête en omission de statuer du 9 mars 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [F] [U], exploitant agricole retraité et décédé le [Date décès 6] 2009, ayant contracté mariage avec Mme [X] [B], décédée le [Date décès 2] 2010, au profit des deux enfants issus de cette union : M. [N] [U] et Mme [Z] [U] épouse [C] ;
- reconnu l'existence d'une créance de salaire différé au profit respectivement de M. [N] [U] et de son épouse Mme [A] [R].
Ce règlement successoral tenant compte de cette créance de salaire différé a été diligenté par acte authentique du 27 septembre 2017 auprès de Me [M] [Y], notaire associé à [Localité 14] (Puy-de-Dôme), le notaire instrumentaire ayant toutefois refusé d'y intégrer le règlement de la succession laissée par Mme [X] [B] veuve [U].
Saisi par assignations du 1er août 2017 de Mme [Z] [C], le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment, suivant un jugement rendu le 22 juin 2020 :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par Mme [X] [B] veuve [U] ;
- désigné Me [H] [L], notaire associé à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), pour procéder à ce règlement successoral, avec rappel des obligations et diligences usuelles en la matière ;
- dit qu'il appartiendra au notaire instrumentaire d'évaluer les biens composant l'actif successoral avec les donations reçues par M. [N] [U] et Mme [Z] [C] ainsi que Mme [V] [G] et M. [K] [U] afin d'établir les comptes entre les parties et de déterminer les éventuels dépassements de la quotité disponible ;
- dit que Mme [Z] [C] sera tenue au rapport à la succession d'une somme de 60.000,00 € reçue de sa mère pour la construction de sa maison d'habitation, et de la donation issue d'un acte authentique du 10 janvier 1985, avec une évaluation conforme aux dispositions des articles 860 et 860-1 du Code civil.
Par acte d'huissier de justice signifiés le 9 février 2020, Mme [Z] [U] épouse [C] a assigné M. [N] [U] ainsi que Mme [V] [U] épouse [G] et M. [K] [U], enfants de M. [N] [U], son frère et ses deux enfants ayant bénéficié chacun selon elle d'une donation de terrain prélevée sur cette succession, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au visa de l'article 921 du Code civil afin de faire déclarer le jugement du 22 juin 2020 commun et opposable à l'ensemble des parties et de préciser comme suit la mission de règlement successoral confiée au notaire désigné Me [H] [L] : « dire si une atteinte à la réserve héréditaire est consacrée et donner un avis sur le montant de l'indemnité de réduction due aux héritiers réservataires », outre emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/02329 rendu le 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 921 alinéa 2, telle que soulevée par les parties défenderesses ;
- déclaré en conséquence Mme [Z] [U] épouse [C] irrecevable en son action en réduction de libéralités excessives ;
- débouté en outre Mme [Z] [U] épouse [C] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement du 22 juin 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand commun et opposable à Mme [V] [U] épouse [G] et à M. [K] [U] ;
- condamné Mme [Z] [U] épouse [C] à payer au profit de M. [N] [U], Mme [V] [U] épouse [G] et M. [K] [U] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [Z] [U] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 février 2022, le conseil de Mme [Z] [C] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 décembre 2023, Mme [Z] [U] épouse [C] a demandé de :
' au visa des articles 789, 122, 791 et 768 du code de procédure civile et des articles 912 ainsi que 921 à 928 du Code civil ;
' débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes ;
' juger que le Juge du fond est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ;
' réformer le jugement du 12 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a reçu la fin de non-recevoir tiré de la prescription et en ce qu'il l'a déclaré irrecevable son action en réduction de libéralités excessives ;
' statuer de nouveau et déclarer cette action recevable ;
' « Juger qu'il appartiendra au notaire commis de dire si une atteinte à la réserve héréditaire est consacrée et donner un avis sur le montant de l'indemnité de réduction due aux héritiers réservataires. » ;
' réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le jugement du 22 juin 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand commun et opposable à Mme [V] [G] et à M. [K] [U] ;
' juger qu'elle est recevable et bien fondée à intenter une action en réduction contre Mme [V] [G] et M. [K] [U] ;
' réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dire n'y avoir lieu à application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d'appel ;
' juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, en première instance comme en cause d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 28 novembre 2023, M. [N] [U], Mme [V] [U] épouse [G] et M. [K] [U] ont demandé de :
' déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les prétentions de Mme [Z] [C] à l'encontre du jugement du 12 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' débouter en conséquence Mme [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
' confirmer cette même décision en toutes ses dispositions ;
' condamner Mme [Z] [C] à leur payer une indemnité de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [Z] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du [Cadastre 4] janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Mme [Z] [C] soulève préalablement deux difficultés suivant lesquelles, d'une part le premier juge n'aurait pas été saisi de la fin de non-recevoir en vertu de laquelle il a mis fin à cette instance en constatant la prescription extinctive de l'action, et d'autre part l'incompétence d'attribution du Juge du fond au profit de la compétence matérielle du Juge de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Concernant la première difficulté relative à la saisine du premier juge quant à cette fin de non-recevoir, il n'est en l'occurrence pas contestable que le premier juge a effectivement été saisi dans le dispositif même des conclusions des défendeurs d'une fin de non-recevoir au titre de la prescription quinquennale prévue à l'article 921 alinéa 2 du Code civil, même si ce dispositif de conclusions énonce maladroitement à ce sujet une formule de demande de rejet et non d'irrecevabilité des prétentions adverses. En effet, le jugement de première instance du 12 janvier 2022 précise clairement que cette demande de fin de non-recevoir basée sur la prescription quinquennale prévue à l'article 921 alinéa 2 du Code civil est clairement développée dans le corps des conclusions des défendeurs.
L'évocation de cette fin de non-recevoir en première instance apparaît donc conforme aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, ce qui amène à la juger recevable en cause d'appel.
En ce qui concerne la seconde difficulté relative à la compétence d'attribution en matière de jugement des fin de non-recevoir, cette question de compétence matérielle entre la juridiction de mise en état et la juridiction du fond constitue effectivement une exception de procédure qui n'a précisément été soulevée pour la première fois qu'en cause d'appel.
En l'occurrence, cette exception de procédure n'a été soulevée pour la première fois qu'en cause d'appel, soit postérieurement à la fin de non-recevoir pour prescription ayant fait l'objet des débats de première instance. Cette exception de procédure sera dès lors jugée irrecevable, en application des dispositions de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « Les exceptions [de procédure] doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. (') ».
2/ Sur le fondement de la fin de non-recevoir
L'article 921 du Code civil dispose que « La réduction des dispositions entre vifs : être demandé que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve par leurs héritiers ou ayants causent : le donataire, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. / Le délai de prescription de l'action en réduction [des libéralités excessives dans le cadre des dispositions entre vifs] est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à la réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. ».
Pour faire application des dispositions législatives qui précèdent, l'ouverture de la succession de Mme [X] [B] veuve [U] doit être fixée au 10 juillet 2010, date de son décès, conformément aux dispositions de l'article 720 du Code civil suivant lesquelles « Les succession s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. ». Il convient ici de rappeler à l'instar du premier juge que l'action en réduction de libéralités excessives n'est soumise à aucune formalité particulière.
Mme [Z] [C] argue de libéralités excessives du fait de plusieurs donations précédemment faites par ses parents ou par sa mère, en l'espèce :
- le 30 janvier 1980 une parcelle cadastrée section ZP numéro [Cadastre 1] et située dans la commune de [Localité 9] à son frère M. [N] [U] et le 23 juin 2005 des parcelles cadastrées section 1 numéro [Cadastre 5], section ZB numéro [Cadastre 4] et section ZR numéro [Cadastre 3] et situées dans la commune de [Localité 9] également à son frère M. [N] [U] ;
- le 23 juin 2005 une parcelle cadastrée section ZK numéro [Cadastre 11] et située dans la commune de [Localité 9] à sa nièce Mme [V] [G] ;
- le 23 juin 2005 une parcelle cadastrée section ZB numéro [Cadastre 10] et située dans la commune de [Localité 9] à son neveu M. [K] [U].
En l'occurrence, force est de constater que l'assignation en partage de la succession laissée par Mme [X] [B] veuve [U] n'a été diligentée à l'initiative de Mme [Z] [C] que par acte du 1er août 2017 ayant donné lieu au jugement précité du 22 juin 2020, soit plus de cinq années après la date du 10 juillet 2010 du décès de Mme [X] [B] veuve [U] et donc d'ouverture de cette succession. Cet acte d'assignation du 1er août 2017 ne contient aucune demande de réduction à l'encontre de M. [N] [U] ni ne vise d'ailleurs Mme [V] [G] et M. [K] [U] en qualité de parties assignées.
À supposer que ces demandes de Mme [Z] [C] tendant à demander au notaire instrumentaire d'évaluer les donations ayant pu bénéficier à M. [N] [U] ainsi qu'à Mme [V] [G] et M. [K] [U] puissent être assimilées à des actions en réduction de libéralités excessives, celles-ci n'interviennent pas moins postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription prévue à l'article 921 alinéa 2 du Code civil à compter de la date du 10 juillet 2010 d'ouverture de la succession de Mme [X] [B] veuve [U]. À plus forte raison en est-il de l'acte d'assignation du 9 juillet 2020 afférent au jugement de première instance du 12 janvier 2022 dans lequel Mme [Z] [C] formule et développe son action en réduction en allégation de libéralités excessives à l'encontre de M. [N] [U] ainsi que de Mme [V] [G] et M. [K] [U] au visa de l'article 921 alinéa 1er du Code civil.
De plus, Mme [Z] [C] ne peut sérieusement affirmer n'avoir pu être en situation et en mesure d'apprécier la situation arguée d'atteinte à la réserve héréditaire du fait de ces libéralités entre vifs datant de 1980 à 2005 dans la limite du délai de prescription de cinq ans courant à compter de la date du 10 juillet 2010 du décès et de l'ouverture de la succession de Mme [X] [B] veuve [U]. Elle se borne à objecter à ce sujet que « (') ce n'est que dans le cadre des opérations de partage à intervenir [qu'elle] sera à même de connaître l'atteinte portée à sa réserve. », précisant qu'un nouveau notaire a été désigné à deux reprises le 10 novembre 2000 et le 21 mars 2022 et que les opérations de partage judiciaire n'ont véritablement commencé qu'à compter d'une réunion tenue le 1er juin 2023 auprès du nouveau notaire instrumentaire. Elle estime donc que ces carences n'ont pas pu lui permettre d'introduire plus tôt son action en réduction, sollicitant ainsi la prise en compte du délai de deux ans pour agir à compter de la prise de connaissance des faits argués de libéralités excessives par application des dispositions précitées de l'article 921 alinéa 1er du Code civil.
En cette occurrence, compte tenu de la connaissance présumée du patrimoine successoral immobilier laissé par sa mère, et donc des libéralités litigieuses intervenues entre 1980 et 2005 au profit respectivement de son frère et de ses neveu et nièce, ainsi que de la facilité à se faire une idée au moins approximative de la valeur de ces biens immobiliers à la date du partage en vue d'une éventuelle action en réduction de libéralités, il était de toute évidence aisément loisible à Mme [Z] [C] d'engager son action tendant à la fois à l'ouverture de ce règlement successoral et à ses demandes en réduction pour libéralités excessives avant l'expiration du délai de cinq ans ayant couru à compter de la date du 10 juillet 2010 d'ouverture de cette succession. Elle apparaît d'autant moins crédible lorsqu'elle affirme avoir été tributaire de la « carence des notaires » alors qu'elle a en définitive, quoique tardivement au regard de la prescription quinquennale, formé cette action en réduction de libéralités excessives au visa explicitement de l'article 921 alinéa 1er du Code civil dans l'acte d'assignation du 9 juillet 2020 et que le travail notarial n'a véritablement commencé qu'à compter de la réunion précitée du 1er juin 2023.
Elle fait de plus état dans ses écritures d'un projet chiffré du 20 avril 2020 de succession de sa mère tenant compte de son action en réduction et émanant d'un notaire conseil de son choix alors qu'il lui était en définitive parfaitement loisible à ce sujet de missionner un notaire conseil de son choix dans la limite du délai quinquennal précité à compter de la date du 10 juillet 2010 de cette succession afin d'engager sa double action en ouverture de succession et en réduction de libéralités dans le respect de ce délai quinquennal.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
3/ Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile en ce qu'il a constaté que ni Mme [V] [G] ni M. [K] [U] n'avaient été appelés à l'instance afférente au jugement précité du 22 juin 2020 et en ce qu'il a rejeté en conséquence la demande de Mme [Z] [C] tendant à ce que ce jugement leur soit déclaré commun et opposable.
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [N] [U], Mme [V] [G] et M. [K] [U] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [Z] [C] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE RECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [N] [U], Mme [V] [U] épouse [G] et M. [K] [U].
REJETTE l'exception d'incompétence d'attribution du Juge du fond soulevée par Mme [Z] [U] épouse [C] pour connaître de cette fin de non-recevoir.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/02329 rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [Z] [U] épouse [C] à payer au profit de M. [N] [U], Mme [V] [U] épouse [G] et M. [K] [U] une indemnité de 2.500 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [Z] [U] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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