Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
LA [17] CF
Société [18] (ex [22])
CAF DE LA SOMME
Compagnie d'assurance [16]
CRCAM BRIE PICARDIE
[19] chez [21]
[X]
[R]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01461 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMRS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [M]
née le 03 décembre 1991 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non comparante
APPELANTE
ET
LA [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [21]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Société [18] (ex [22])
[Adresse 6]
[Localité 9]
CAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Compagnie d'assurance [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 14]
CRCAM BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
[19] chez [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Madame [D] [X]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Maître [J] [R]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant M. Philippe MÉLIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MÉLIN, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 7 décembre 2020, Mme [W] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 2 février 2021.
Le 12 octobre 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 270 euros par mois et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois avec un effacement partiel du passif à l'issue du plan en cas de parfait respect de ce dernier.
Le 2 novembre 2021, Mme [M] a contesté cette décision au motif que la commission avait pris en compte une aide de la caisse d'allocations familiales qui lui avait été accordée à titre temporaire mais qu'elle ne percevait plus.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré Mme [M] recevable en son recours,
- dit que Mme [M] était de mauvaise foi,
- déclaré Mme [M] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 mars 2022.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 28 mars 2022, Mme [M] a relevé appel du jugement, en faisant valoir qu'elle n'était pas de mauvaise foi et que ses absences successives à deux audiences s'expliquaient respectivement par un problème de santé et par un refus de congé de la part de son employeur. Elle a expliqué qu'elle vivait seule avec deux enfants de quatre ans et un an et que son contrat à durée déterminée se terminait le 30 juin 2022.
Par courriers en date du 15 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022.
À cette date, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 14 février 2023 au motif que Mme [M] n'avait pas été touchée par sa convocation, qui était revenue à la cour avec la mention : « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par courrier en date du 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Elle a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et a précisé que sa créance était de 210 euros.
De même, par courrier du 26 janvier 2023, Mme [D] [X] a prévenu qu'elle ne pourrait pas être présente.
À l'audience, les parties ne se sont pas présentées ni fait représenter.
Motifs :
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter.
Mme [M], appelante, a été convoquée par courrier recommandé et par courrier simple mais ces deux courriers sont revenus à la cour avec la mention : « destinataire inconnu à l'adresse ».
Elle n'a pas comparu à l'audience du 14 février 2023.
Il y a lieu de faire application de l'article R. 713-4 du code de la consommation, qui dispose : « Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence ». La convocation non réclamée ou revenue avec une mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ou avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », par exemple parce que le destinataire aurait déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse malgré les prescriptions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, est donc assimilée à une convocation à domicile.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu.
Il convient par conséquent de constater que la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Amiens conserve son plein effet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
- Constate que Mme [W] [M] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
- Dit que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 8 mars 2022 conserve son plein effet,
- Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [M].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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