Texte intégral
31/01/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/03343
N° Portalis DBVI-V-B7E-N22L
CR / RC
Décision déférée du 19 Octobre 2020
Tribunal de Grande Instance de toulouse 18/03817
MME TAVERNIER
S.A.R.L. ATELIER CC
C/
[D] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. ATELIER CC
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
J. C GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2012, MM. [C] [B] et [T] [J], architectes et co-gérants de la Sarl Atelier CC (Sarl Atelier), ont conclu avec M. [D] [Z] un contrat d'architecte comprenant un cahier des clauses particulières, une annexe intitulée « Cahier des charges du maître d'ouvrage » et le cahier des clauses générales de l'Ordre des architectes pour la construction de deux villas à [Localité 4] (31).
Le 12 décembre 2016, postérieurement à la réception des ouvrages, les architectes ont mis M. [Z] en demeure de payer un solde d'honoraires afférent aux travaux supplémentaires qu'ils considèraient avoir fait exécuter, en vain.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2018, la Sarl Atelier CC a fait assigner M. [D] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la Sarl Atelier CC de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Après avoir écarté toute faute des architectes, chargés d'une mission complète, que ce soit au titre de l'implantation des immeubles, de la marche en béton, du carrelage, de l'éclairage ou de la pose des vitrages, le tribunal a fait application du contrat d'architecte prévoyant pour la rémunération de la Sarl Atelier CC un pourcentage de 11% du montant des travaux supplémentaires qu'il a calculé uniquement sur ceux qu'il estimait être prouvés par la Sarl Atelier CC pour les lots 1, 8 et 11, soit un montant total de travaux supplémentaires de 13.489,93 € HT. Retenant que le solde d'honoraires pouvant être réclamé à ce titre ressortait à 1 780,67 euros TTC, compte tenu de l'acompte de 2.000 € déjà versé par M.[Z], le premier juge a débouté la Sarl Atelier de sa demande en paiement.
Par déclaration du 30 novembre 2020, la Sarl Atelier CC a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2021, la Sarl Atelier CC, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses contestations,
En conséquence,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement du solde de ses honoraires,
En conséquence,
- condamner M. [Z] à lui régler la somme de 14 269,77 euros HT soit 15.123,72 euros TTC euros au titre de la situation N° 11 et de la facture n° 16-CHL 03 du 7.12.2016, cette somme devant porter intérêts à compter de la mise en demeure du 12.12.2016,
- prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342.2 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations émises par le maître d'ouvrage,
- débouter M. [Z] de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui régler une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selas d'avocats Atcm.
La Sarl Atelier CC indique qu'elle n'avait pas communiqué l'intégralité des pièces relatives aux travaux supplémentaires dès lors que leur réalité et leur montant n'étaient pas contestés, ce qu'elle fait en cause d'appel.
Elle reprend, au besoin, l'intégralité de ses développements relatifs aux contestations qu'avait élevées M. [Z] devant le tribunal qui les a écartées après une analyse minutieuse. Elle conteste ainsi toute erreur dans l'implantation des maisons, rappelle que les surplus facturés au titre du carrelage correspondent à un changement de siphons et un ajout de faïence voulus par M. [Z], que les travaux supplémentaires ont tous fait l'objet d'avenants signés par M. [Z], qu'elle n'a pas plus commis d'erreur dans le suivi du chantier dès lors qu'elle a pris soin d'interroger le fabricant avant de poser les vitrages et a ainsi suivi ses recommandations.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2021, M. [D] [Z], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1230 et suivants du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sarl Atelier CC de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
De ce chef :
- débouter, à nouveau, MM. [B] et [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant parfaitement injustifiées et infondées en cause d'appel,
- condamner la Sarl Atelier CC au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il conteste le solde d'honoraires réclamé au motif que la Sarl Atelier CC, tenue d'un devoir de conseil à son égard, lui a facturé des travaux supplémentaires dont elle aurait dû prévoir la nécessité dès l'origine du projet et qui doivent, en conséquence, rester à sa charge. Ainsi, il reproche à celle-ci :
- une erreur dans l'implantation des deux maisons qui aurait rendu nécessaires des travaux de traitement anti-humidité sous voirie et de modification des réseaux Télécom et d'emplacement de la microstation,
- une erreur dans les hauteurs de positionnement entre le seuil d'entrée des maisons et le terrain naturel imposant la réalisation d'une marche en béton disgracieuse,
- une absence de soin dans la réalisation des carrelages malgré les mentions spécifiques du cahier des charges,
- la nécessité, pour parvenir à ses attentes, de réaliser des travaux supplémentaires au titre des terrasses extérieures et de l'éclairage du chemin d'accès,
- une erreur dans le suivi du chantier quant à la pose des vitrages.
Il souligne que ces travaux ne relevaient pas d'une décision unilatérale de sa part mais s'imposaient des suites des erreurs au titre de l'implantation des maisons ou en raison des attentes spécifiées dans le cahier des charges.
Il précise que certains postes des travaux supplémentaires n'ont pas été sollicités par lui et considère que le jugement doit être confirmé dans sa solution mais pour des motifs différents tenant aux erreurs commises par la Sarl Atelier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2022.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l'action en paiement de la Sarl Atelier CC
Selon les dispositions de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon contrat d'architecte signé le 19/07/2012 M. [Z] a confié à la Sarl Atelier CC une mission complète d'architecte telle que définie à l'article G3 du cahier des charges générales de l'Ordre des architectes du 11/05/2005 pour la réalisation de la construction de deux maisons d'habitations similaires de 118m2 habitables chacune, avec garage, moyennant un budget total estimé à 450.000 € TTC avec respect de la réglementation thermique 2012 en vue d'une certification Bâtiment Basse Consommation.
Pour l'exécution de cette mission les honoraires d'architecte ont été fixés à un montant forfaitaire de 33.400 € HT soit 39.946,40 € TTC.
L'article 6 du contrat concernant la rémunération prévoyait néanmoins que les honoraires afférents aux plus-values et travaux supplémentaires dus seraient calculés au pourcentage au taux de 11 % du montant desdits travaux.
Le 7 décembre 2016 le cabinet d'architecture a établi une facture d'actualisation des honoraires sur un montant total définitif des travaux détaillé lot par lot ressortant, hors motorisation des portails, à 472.579,39 € HT, faisant ressortir un montant de plus-values et de travaux supplémentaires de 129.725,21 € HT, soit un montant d'honoraires d'architecte afférents à ces plus values et travaux supplémentaires sollicité à hauteur de 14.269,77 € HT (129.725,21x11 %) et 17.123,72 € TTC, conforme au contrat quant à son calcul, et, déduction faite d'un acompte de 2.000 € d'ores et déjà perçu, un solde réclamé de 15.123,72 € TTC. Cette facturation avec son détail, l'actualisation du montant des travaux poste par poste, et les reçus de paiement ont été transmis à M.[Z] par l'avocat chargé de représenter les intérêts de la Sarl Atelier CC par courrier recommandé avec accusé de réception du 16/12/2016 valant mise en demeure de payer.
Selon les pièces produites en cause d'appel, plusieurs avenants aux actes d'engagement initiaux suite à des modifications ont été signés avec les entreprises sélectionnées par le maître de l'ouvrage, M.[Z], entre le 17/02 et le 5/06/2015 concernant :
- le lot 09 (plomberie-sanitaire) portant ce marché forfaitaire de 35.779,60 € HT à 34.999,60 € HT (pièce 31 de l'appelante) , montant conforme au récapitulatif du 7 décembre 2016 susvisé,
- le lot 01 (terrassements-VRD) portant ce marché forfaitaire de 61.053,91 € HT à 72.622,41 € HT (pièce 28 de l'appelante), montant conforme au récapitulatif du 7 décembre 2016 susvisé,
-le lot 08 (courants forts et courants faibles) portant ce marché forfaitaire de 22.694,18 € HT à 22.827,86 € HT (pièce 30 de l'appelante) montant conforme au récapitulatif du 7 décembre 2016 susvisé,
- le lot 04 (charpente bois et couverture) portant ce marché forfaitaire de 52.000 € HT à 54.834,40 € HT (pièce 29 de l'appelante), montant conforme au récapitulatif du 7 décembre 2016 susvisé,
- le lot 11 (carrelages et faïences) portant ce marché forfaitaire de 23.901,98 € HT à 25.689,73 € HT (pièce 32 de l'appelante), montant conforme au récapitulatif du 7 décembre 2016 susvisé,
- le lot 13 (parquet) portant ce marché forfaitaire de 6.490 € HT à 6.730 € HT (pièce 33 de l'appelante), montant conforme au récapitulatif du 7 décembre 2016 susvisé.
Le maître d'ouvrage s'est réservé certaines prestations concernant la fourniture d'appareils électriques facturés pour un total de 1.539,70 € HT (pièces 35 et 36 de l'appelante), et la fourniture d'appareils sanitaires facturés pour un total de 6.517,24 € HT (pièces 37 à 39 de l'appelante), montants conformes au récapitulatif du 7 décembre 2016 susvisé. Il a par ailleurs commandé des prestations supplémentaires en dehors du cadre des marchés de travaux défini au dossier de consultation des entreprises concernant la fourniture et la pose d'insert, représentant un total de 6.626,59 € HT (2.811,88+1314,71+2500) selon factures produites au débat en pièces 40 à 43 de l'appelante, et non de 6.749,89 € HT comme retenu au récapitulatif du 7 décembre 2016 susvisé, ainsi que la fourniture et pose de clôtures pour un total de 3.900 € HT conforme audit récapitulatif.
Pour le surplus le montant des travaux figurant au récapitulatif du 7 décembre 2016 est strictement conforme aux marchés de travaux signés pour les lots 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14 et 15. Il ne l'est en revanche pas s'agissant du lot n° 6 (enduits de façade), dont le marché a été conclu pour 5.451,20 € HT et non 6.432 € HT (pièce 50 de l'appelante) et il n'est pas justifié d'avenant à ce titre.
Au regard de ces éléments le montant des travaux effectivement commandés par M.[Z] doit être ramené à la somme totale de 471.475,29 € HT, soit un total de plus-values et travaux supplémentaires dûment acceptés par le maître de l'ouvrage par rapport au coût estimé des travaux dans le contrat de maîtrise d'oeuvre à 342.854,18 € HT, de 128.621,11 € HT et, consécutivement, un montant d'honoraires supplémentaires dus au maître d'oeuvre en application de l'article 6 du contrat de 11% de cette somme, soit 14.148,32 € HT et 16.977,98€ TTC, Tva à 20%. Déduction faite de l'acompte de 2.000 € d'ores et déjà réglé par M.[Z], le solde d'honoraires restant dû au titre de ces honoraires supplémentaires ressort à 14.977,98 € TTC.
Pour s'opposer au paiement de ce solde M.[Z] invoque divers manquements contractuels du maître d'oeuvre dans l'accomplissement de sa mission qui justifieraient selon lui le rejet pur et simple de toute demande en paiement. Il convient d'examiner successivement ces manquements.
*sur l'avenant au marché terrassement-Vrd
M.[Z] soutient que le positionnement des deux maisons résultait d'un choix d'encaissement par rapport au terrain naturel aboutissant à la création d'un véritable entonnoir débouchant sur les parties Sud des maisons, de telle sorte que la maison B était implantée plus bas que l'autre et, par le biais de glissement gravitationnel, récupérait les eaux pluviales entraînant des inondations régulières du garage et des pièces à vivre à chaque orage conséquent, situation qu'il impute à faute au maître d'oeuvre et qui l'aurait consécutivement amené à devoir supporter des frais supplémentaires liés à des réalisations de traitement anti-humidité sous voirie outre la modification des réseaux Telecom et l'emplacement de la micro-station en sus du drain périphérique non prévus au départ ; qu'au surplus une nouvelle inondation aurait été constatée dans la maison B en cours de chantier.
Les photographies de maquettes de la future construction communiquées par l'architecte dès le 11 juillet 2012 (pièce7 de l'appelante) et les plans, notamment de coupe, joints au dossier de permis de construire produits au débat établissent que les deux maisons A et B étaient implantées sur deux parcelles distinctes sur un terrain en dénivelé de A vers B, une parcelle C étant située en contrebas de la parcelle B. M.[Z] était donc informé dès l'origine que la maison B était destinée à être implantée plus bas que la maison A, aucune erreur d'implantation n'étant caractérisée à l'égard du maître d'oeuvre. Il ne justifie aucunement que cette situation aurait généré par glissement gravitationnel des inondations régulières du garage et des pièces à vivre de la maison B. S'il y a bien eu une arrivée d'eau importante dans la maison B début décembre 2014 ainsi qu'il ressort du compte-rendu de chantier du 8/12/2014, il résulte du même compte-rendu que les eaux ont stagné devant la terrasse de la maison B sans pouvoir s'évacuer à cause d'une surcharge de terre le long de la parcelle C, parcelle située en contrebas en cours de construction, étrangère au projet de construction confié à la Sarl Atelier CC, bloquant l'écoulement naturel, de sorte qu'il s'est avéré nécessaire de reprendre le terrassement du bas de la parcelle B à l'Est pour permettre l'évacuation des eaux de ruissellement. Le 15/12/2014, il était constaté au cours d'une réunion contradictoire de chantier que le terrassement du bas de pente de la parcelle B avait été repris.
S'agissant des deux micro-stations, leur remblaiement a dû être réalisé selon le même compte-rendu de chantier pour satisfaire aux exigences du SIECT suite aux visites de contrôle réalisées par cet organisme dont les comptes-rendus ne sont pas produits au débat, de sorte qu'aucun manquement de conception n'est à ce titre caractérisé.
Les travaux de terrassement réalisés suite à l'inondation accidentelle de début décembre 2014 sont donc étrangers à toute faute caractérisée de conception ou d'implantation du maître d'oeuvre.
Au surplus, par mail du 5 janvier 2015, M.[Z] demandait expressément qu'une solution de drainage soit envisagée pour les deux constructions au regard de la pente du terrain, situation qui a amené l'établissement de l'avenant du 10 avril 2015 pour le lot 1.
M.[Z] n'établit pas davantage que la modification des réseaux Telecom ait été imputable à un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations.
Il ressort au contraire des termes de l'avenant du 10 avril 2015, qu'ainsi que le soutient le maître d'oeuvre, la modification du tracé du réseau Télécom a concerné la parcelle C, étrangère au contrat de maîtrise d'oeuvre confié, pour l'ajout et la fourniture d'une chambre de tirage.
Au surplus ces travaux supplémentaires de terrassement et Vrd ont aussi concerné la viabilisation d'une quatrième parcelle, parcelle D, elle-même étrangère au contrat de maîtrise d'oeuvre. M.[Z] a donc manifestement profité de l'intervention de l'entreprise de terrassement et Vrd dans le cadre de l'exécution du chantier des maisons A et B pour anticiper la viabilisation de deux autres terrains dont il était propriétaire.
Aucun élément objectif ne permet d'imputer à faute au maître d'oeuvre la réalisation de ces travaux supplémentaires et consécutivement, de justifier la privation de son droit contractuel à honoraires à ce titre.
* Sur le lot gros-oeuvre
M.[Z] reproche au maître d'oeuvre de s'être trompé dans les hauteurs de positionnement entre le seuil d'entrée des maisons et le terrain naturel, ce qui l'aurait obligé à supporter des coûts supplémentaires relatifs à une marche en béton gris qu'il qualifie de particulièrement disgracieuse à hauteur de 823 € TTC.
Au regard des avenants ci-dessus examinés et du montant forfaitaire du marché relatif au lot gros-oeuvre (lot02) aucun honoraire supplémentaire n'a été appliqué sur ce lot par le cabinet d'architecture. L'appelante n'est pas démentie lorsqu'elle explique que ces travaux ont été réalisés après réception des ouvrages prononcée le 3/07/2015. Il ressort en effet du mail de M.[Z] à l'entreprise Fontana que sa demande de devis actualisé est intervenue le 8 octobre 2015 la facture étant quant à elle du 31 octobre 2015.
M.[Z] ne justifie d'aucune erreur d'implantation des deux maisons par rapport au terrain naturel et aux plans initialement validés du permis de construire. Une telle erreur ne peut résulter de ses seules affirmations dans un mail qu'il a lui-même adressé à l'entreprise de gros-oeuvre après réception des ouvrages, dont le maître d'oeuvre affirme sans être démenti qu'il n'en a eu connaissance qu'au cours de la procédure d'appel, sans qu'aucun élément objectif ne vienne les conforter.
A défaut de tout manquement caractérisé du maître d'oeuvre dans son travail de conception, sa responsabilité au titre de ces ouvrages commandés par M.[Z] et facturés après réception ne saurait être retenue. Sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée.
*Sur le carrelage
M.[Z] soutient que la plus-value apportée à l'acte d'engagement du titulaire du lot carrelage résulterait d'un manque de soin apporté par l'architecte à ses sollicitations formulées bien en amont de l'intervention des entreprises.
M.[Z] a bien commandé par avenant des modifications relativement au lot carrelage faïence consistant en l'ajout de 19m2 de pose de faïence , l'ajout de 25 m2 de fourniture de faïence et la modification de la nature de 4 siphons de sol des douches à l'italienne passant de siphons de sol carrés et centrés à un caniveau latéral en inox, le tout pour une plus-value globale par rapport à l'acte d'engagement initial de 1.787,75 € HT. Il n'est apporté aucune justification de ce que la fourniture et la pose de faïences supplémentaires seraient imputables à un manque de soin du maître d'oeuvre dans la conception, la préparation du marché relatif aux salles d'eau, ou le suivi des travaux à ce titre. M.[Z] doit en conséquence être débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre par réfaction sur les honoraires réclamés par le maître d'oeuvre au titre des prestations supplémentaires qu'il a dûment approuvées.
*Sur les terrasses extérieures
M.[Z] au visa du cahier des charges annexé au contrat d'architecte, indique attendre à ce jour que les terrasses carrelées soient exploitables lors de températures élevées, précisant qu'un abri était prévu au début des esquisses qui a dû être retiré du fait du dépassement du budget.
L'annexe au contrat d'architecte constituant le cahier des charges du maître de l'ouvrage précise qu'il est élaboré pour définir les lignes générales d'un programme ainsi que quelques orientations précises attendues par le maître de l'ouvrage et que les éléments cités dans ce document doivent permettre à l'architecte de bien cerner les attentes de M.[Z] et de l'assister au travers des choix à réaliser dans la construction des deux maisons.
S'agissant des terrasses extérieures, ce document indique qu'il sera proposé une terrasse extérieure par l'architecte dans le cadre de l'harmonie architecturale de la construction et que seront étudiés divers points : la nature du revêtement de sol de la terrasse, la couverture contre le soleil et la pluie, la création d'une zone ombrée pour prise de repas, le budget etc...
Il ressort de ce document que les modalités de réalisation et de couverture des terrasses extérieures qui étaient souhaitées étaient soumises à étude ultérieure, notamment au regard du budget. Et il ressort des propres écritures de M.[Z] que c'est bien pour des raisons de budget que l'abri de terrasse initialement envisagé dans les esquisses a dû être retiré du projet.
Alors que la société d'architecture n'est pas démentie lorsqu'elle affirme qu'au vu des diverses demandes de modifications et/ou d'ajouts formalisées par le maître de l'ouvrage depuis l'établissement du dossier de permis de construire jusqu'en phase PRO, elle a dû établir plusieurs dossiers de consultations des entreprises et plusieurs chiffrages de travaux, avant que, après diverses recherches d'économies, le second dossier de consultation des entreprises transmis au maître de l'ouvrage le 13/01/2014 et le résultat de l'analyse des offres ait été validé par M.[Z] pour 437.107,43 € HT, sur la base duquel ont été signés les marchés des entreprises, pour certains modifiés ensuite par les avenants susvisés, aucun élément ne permet d'imputer à faute au maître d'oeuvre l'absence de couverture contre le soleil et la pluie des terrasses extérieures, celle-ci résultant manifestement de choix budgétaires du maître de l'ouvrage. Il en est de même pour l'abri de jardin et « la clôture » sur laquelle il n'est donné aucune précision, dont M.[Z] admet qu'il s'agit d'ouvrages n'étant toujours pas budgétisés. Aucune indemnisation ne saurait être accordée à M.[Z] pour l'absence d'ouvrages résultant de ses propres choix budgétaires.
*Sur les accès aux maisons
Se fondant toujours sur le cahier des charges maître d'ouvrage annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre, M.[Z] soutient qu'il avait manifesté son souci récurrent de développer un concept d'éclairage de nature à mettre en valeur les constructions, reprochant à l'architecte de ne pas avoir réalisé un travail sérieux à ce titre de sorte que pour pouvoir obtenir ce qu'il attendait il a dû supporter des travaux supplémentaires.
Il ressort dudit cahier des charges qu'était initialement envisagé au stade du projet un cheminement piétonnier à partir de l'entrée du terrain et qu'un concept d'éclairage serait prévu afin de baliser de quelques points lumineux le cheminement vers la maison et vers le portail/portillon (en dehors du porche d'entrée déjà envisagé). Le cabinet d'architecture n'est pas démenti lorsqu'il affirme que cette demande n'a finalement pas été retenue dès lors que l'implantation des maisons était située à proximité des portails éclairés.
Après diverses modifications des éclairages intérieurs (en sus et en moins par rapport au marché initial du lot 08), l'avenant signé par le maître de l'ouvrage le 10/05/2015 a porté le marché « courants forts et courants faibles » de 22.694,18 € à 22.827,86 € HT, soit une plus-value de 133,68 € HT. Cette plus-value, très modique, est sans rapport avec les éclairages extérieurs.
Aucun manquement contractuel de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre et à le priver consécutivement de partie des honoraires contractuels auxquels il a droit n'est caractérisé s'agissant de l'éclairage de l'accès aux maisons.
*Sur les manquements au stade du suivi du chantier
M.[Z] reproche au maître d'oeuvre de n'avoir pas respecté l'exigence de mise en 'uvre sécuritaire de menuiseries anti-effraction, estimant que le dispositif est cruellement défectueux dès lors que l'entreprise titulaire du lot menuiserie aurait inversé le sens de pose des vitrages, sans que le maître d'oeuvre ne s'en aperçoive, la remise en état ressortant selon lui à 4.547 € TTC.
Il ressort du mail du 18 novembre 2014 adressé par la société SD Bois, titulaire du lot menuiseries extérieures, qu'à la livraison des menuiseries destinées à recevoir les vitrages anti-effraction, elle a interrogé son fournisseur de verre concernant la pose du retardateur d'effraction, ayant relevé que le fabricant avait mis la face anti-effraction (avec l'étiquette) à l'intérieur, ce qui lui paraissait être une erreur, estimant que le vitrage anti-effraction devait être selon lui posé sur la face extérieure. Le même jour, l'agent technico-commercial de Saint-Gobain Glass Solutions répondait que le fabricant avait raison, expliquant que quand il s'agissait de retardataire d'effraction, il était conseillé de le mettre côté intérieur afin de préserver les films et son intégrité au regard des variations climatiques. Le jour même , la société Sd Bois transmettait cette réponse au maître d'oeuvre pris en la personne de M.[C] [B]. Il résulte du tout que le maître d'oeuvre s'était préoccupé de la question avec l'entreprise chargée du lot menuiseries extérieures dont il assurait le suivi des travaux, et qu'il avait été apporté une réponse technique par le fournisseur à l'interrogation sur la norme de pose. Aucune faute ne peut lui être reprochée au titre du suivi des travaux de l'entreprise Sd Bois.
Au demeurant M.[Z] n'apporte aucun justificatif de ce que les vitrages anti-effraction, en réalité retardateurs d'effraction, posés par la société Sd Bois sur les deux maisons objets du litige ne seraient pas de nature à assurer leur fonction du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations. Il produit en pièce 8 un devis de la Sas Chomette établi le 3 février 2017, soit 18 mois après la réception des travaux objets du présent litige, concernant l'inversion du sens de pose de vitrages sur des menuiseries bois existantes SP 10 côté extérieur, simple vitrage côté intérieur, et déparclosage, pour un coût de 4.547 € TTC concernant deux maisons, sans note ou avis technique permettant d'identifier s'il concerne les maisons dont la construction fait l'objet du présent litige et si effectivement au regard des normes du fabricant il y a en l'espèce une erreur de pose préjudiciable.
Il ne peut en conséquence qu'être débouté de ses demandes à ce titre.
Au final, M.[Z] succombant en toutes ses prétentions relatives aux divers manquements invoqués à l'encontre du maître d'oeuvre de nature à justifier une indemnisation par réfaction sur le coût des honoraires supplémentaires réclamés il doit être condamné, infirmant partiellement le jugement entrepris, à payer à la Sarl Atelier CC la somme de 14.977,98 € TTC telle qu'arbitrée ci-dessus au titre du solde de ses honoraires et ce outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2016 en application des dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, et, conformément à la demande, avec capitalisation desdits intérêts année par année conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil.
2°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. [D] [Z] supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel. Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté M.[D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [D] [Z] à payer à la Sarl Atelier CC la somme de 14.977,98 € TTC au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 et avec capitalisation desdits intérêts année par année conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil
Condamne M.[D] [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selas d'avocats ATCM conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne M.[D] [Z] à payer à la Sarl Atelier CC une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel
Rejette la demande d'indemnité de M.[D] [Z] sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX