Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/03980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRLQ
N° de MINUTE : 24/00131
Société SCCV GAILLARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0540
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de la construction d’un projet immobilier composé d’un immeuble collectif et d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 2], la SCI du Renard a :
confié à madame [W], architecte, la mission de procéder à l’obtention du permis de construire, qui a effectivement été obtenu le 4 octobre 2018 ; consenti à la SNC 9 Lavoisier, promoteur, une première promesse de vente ; confié à monsieur [L] [B], architecte, assuré auprès de la MAF, la mission de procéder à l’obtention d’un permis modificatif numéro 1 pour l’immeuble collectif, effectivement obtenu le 13 juillet 2020, par contrat du 12 mars 2019 ; monsieur [B] s’est également vu confier, par la société 9 Lavoisier, la mission d’obtenir un permis modificatif numéro 1 pour la maison, par contrat du 25 mars 2019 ; consenti à la SCCV Gaillard, promoteur prenant la suite de la société 9 Lavoisier, une seconde promesse de vente le 22 novembre 2021.
Le 16 mars 2021, la SCCV Gaillard et monsieur [B] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre complète, résilié amiablement par protocole du 2 février 2022 en raison de la péremption du permis de construire du 4 octobre 2018, notifiée par la mairie le 25 février 2022.
Le 22 avril 2022, la SCCV Gaillard et monsieur [B] ont conclu un nouveau contrat de maîtrise d’œuvre, pour l’obtention d’un nouveau permis de construire. La demande de permis déposée le 28 juin 2022 dans ce cadre a toutefois été refusée le 15 septembre 2022.
La promesse consentie à la SCCV Gaillard par la SCI du Renard est devenue caduque.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 21 avril 2023, la SCCV Gaillard a fait assigner monsieur [L] [B] et la MAF (assureur [L] [B]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, la SCCV Gaillard sollicite la condamnation in solidum de monsieur [B] et la MAF, avec exécution provisoire :
à lui payer la somme de 486.013,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts ; aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que monsieur [B] expose sa responsabilité à son égard pour divers manquements à son devoir d’information et de conseil et à son devoir de diligence : information tardive quant au risque de péremption du premier permis de construire obtenu le 4 octobre 2018, défaut d’information quant à l’impossibilité d’obtenir une prorogation de ce premier permis sans modifier substantiellement le projet du fait de la modification du PLU intervenue dans l’intervalle, défaut de diligence pour éviter le risque de péremption, dépôt d’un nouveau permis de construire le 28 juin 2022 manifestement non conforme au nouveau PLU et voué à l’échec ; que le protocole de résiliation amiable du 2 février 2022 ne saurait l’empêcher d’agir ; que ses compétences personnelles sont indifférentes ; que les manquements du maître d’œuvre ont directement conduit à la caducité de la promesse dont elle était bénéficiaire, et, partant, à l’impossibilité de mener son projet immobilier à terme ; que son préjudice correspond ainsi aux frais engagés en pure perte, aux frais de gestion et à la perte de marge sur l’opération.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, monsieur [L] [B] et la MAF demandent au tribunal de rejeter les prétentions adverses, de juger opposables les limites de la police MAF, et de condamner la SCCV Gaillard aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu’aucun manquement contractuel n’est imputable à monsieur [B] ; que la SCCV Gaillard avait nécessairement connaissance, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, de la date de péremption du premier permis de construire lorsqu’elle a repris le projet en mars 2021 ; que monsieur [B] lui a du reste rappelé l’urgence de la situation en lui conseillant de déposer une déclaration d’ouverture de chantier le 5 juillet 2021 ; que le protocole de résiliation amiable a été régularisé avant la notification de la péremption du permis de construire ; que le retard de démarrage du chantier est imputable à la SCCV Gaillard, qui a rencontré des difficultés de financement ; que monsieur [B] n’était pas tenu d’informer la SCCV Gaillard du changement du PLU tant que le premier permis était encore valable ; qu’il l’a pourtant fait par courriel du 5 juillet 2021 ; que la SCCV Gaillard a également perturbé le cours de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à monsieur [B] (volonté de changer de maître d’œuvre en août 2021, recours à des entreprises et BET sans le consulter) ; que la SCCV Gaillard a renoncé à agir à l’encontre de monsieur [B] dans le protocole de résiliation amiable du premier contrat ; que monsieur [B] était par ailleurs prêt à déposer une demande de permis conforme au PLU, tenant compte des observations de la mairie, après le refus du 15 septembre 2022 ; qu’il avait du reste rédigé un compte-rendu en ce sens ; que le projet a toutefois échoué car la SCI du Renard ne voulait pas se conformer aux nouvelles règles du PLU, ce dont ils ne sont pas responsables ; que les frais invoqués ne sont pas justifiés et/ou sont, pour certains, antérieurs à février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 27 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Engage sa responsabilité, à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’architecte qui commet un manquement dans l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui est confiée. A ce titre, il convient de rappeler que l’architecte est par principe débiteur d’une obligation de moyens ; qu’il est notamment tenu à un devoir de diligence et à un devoir d’information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
Il appartient en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son architecte de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis ; la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l’espèce, il est constant et justifié que la nouvelle demande de permis de construire déposée par monsieur [L] [B] le 28 juin 2022, après péremption du premier permis accordé le 4 octobre 2018, a été rejetée le 15 septembre 2022 pour non-respect des règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation de la construction, la hauteur de la construction et la hauteur du rez-de-chaussée, sans possibilité pour lui d’opposer :
l’évolution des règles d’urbanisme, dès lors qu’en sa qualité de professionnel, il est censé connaître ces règles et que le respect du nouveau plan local d’urbanisme avait été contractualisé à l’article 5.1 du contrat du 22 avril 2022 (« le PC actuel devra répondre au PLUi en vigueur depuis le 4/02/2020 ») ; le fait qu’il envisageait de déposer une demande complémentaire, conforme aux règles d’urbanisme, dès lors qu’il lui appartenait de déposer, d’emblée, une demande conforme, pour ne pas prendre le risque d’un refus.
Ce faisant, monsieur [L] [B] a commis un manquement à son devoir de diligence, exposant sa responsabilité, avec la garantie non discutée de son assureur, la MAF, à l’égard de la SCCV Gaillard, à charge pour cette dernière de rapporter la preuve du préjudice dont elle se prévaut.
A ce titre, il est manifeste que, par la faute de monsieur [L] [B], la SCCV Gaillard a perdu une chance de pouvoir donner suite à son projet immobilier, dans la mesure où l’obtention de son permis de construire constituait une condition suspensive de la promesse unilatérale de vente que lui avait consenti la SCI du Renard, promesse expirant le 22 mars 2022, de sorte qu’en septembre 2022, date du refus de la nouvelle demande de permis de construire, la SCI du Renard était effectivement en droit de considérer la promesse caduque.
S’il est exact que d’autres circonstances auraient également pu compromettre la réussite dudit projet (notamment le fait que la SCCV Gaillard y renonce, n’étant bénéficiaire que d’une promesse unilatérale, lui conférant une option, non une obligation, d’achat), la probabilité de ces autres circonstances reste relative, compte tenu des efforts déployés par la SCCV Gaillard en vue de faire aboutir le projet.
La perte de chance sera ainsi fixée à 80%.
Parmi les postes de préjudice invoqués, les frais de gestion et la perte de marge sur l’opération, qui reposent sur un document établi par la SCCV Gaillard elle-même, et non par un comptable indépendant, sont insuffisamment justifiés dans leur quantum ; ils seront écartés.
En revanche, la SCCV Gaillard communique un tableau récapitulatif des frais exposés pour la conduite du projet avorté, accompagné de justificatifs, qui, non utilement contestés en défense, seront retenus, pour leur montant global de 141.889,91 euros, peu important que certaines dépenses soient antérieures à 2022, dès lors que, sans la faute postérieure de monsieur [L] [B], elles n’auraient pas été exposées en vain ; après application du taux de perte de chance, l’indemnité allouée à la SCCV Gaillard sera fixée à 113.512 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts à compter du prononcé du présent jugement ; la capitalisation annuelle des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, monsieur [L] [B] et la MAF, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCCV Gaillard une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 3.500 euros.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum monsieur [L] [B] et la MAF à payer à la SCCV Gaillard la somme de 113.512 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SCCV Gaillard du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum monsieur [L] [B] et la MAF aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [L] [B] et la MAF à payer à la SCCV Gaillard la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,