Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/654
N° RG 20/03563 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFYA
Jugement (N° 51-18-0017) rendu le 25 août 2020
par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer
APPELANTE
Madame [W] [T]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [J], [S], [M] [B]
né le 06 octobre 1963 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me De Lamarlière, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 après prorogation du délibéré du 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique du 26 janvier 1993, M. [J] [B] à pris à bail différentes parcelles de terre sises à [Localité 6] pour une durée de 18 années commençant à courir le 5 janvier 1993.
Le bail a été tacitement renouvelé pour 9 neuf années en 2011.
Certaines parcelles ont fait l'objet d'une opération de remembrement pour devenir les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 9].
A la suite du décès des bailleurs initiaux et de partages successifs, Mme [W] [T] est devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], objet du litige, d'une superficie de 2 hectares 57 ares 75 centiares.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2018, Mme [W] [T] a délivré à M. [B] un congé pour reprise personnelle à effet du 4 janvier 2020 à 24 heures portant sur la parcelle [Cadastre 8].
Par requête adressée en lettre recommandée avec avis de réception le 5 octobre 2018, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer d'une contestation du congé.
Par jugement du 25 août 2020, auquel il est référé pour un exposé complet des éléments de procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- annulé le congé délivré le 29 juin 2018 portant sur la parcelle [Cadastre 8] sise sur la commune d'[Localité 6],
- condamné Mme [T] à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2020, Mme [T] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
A l'audience du 17 mars 2022, à laquelle l'affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mme [T] a soutenu oralement ses conclusions déposées et visées par le greffier par lesquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- valider le congé entrepris,
- ordonner l'expulsion de M. [B] de la parcelle [Cadastre 8] sur le terroir d'[Localité 6] dans le mois de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à parfaite libération,
- dire que M. [B] demeurera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au fermage augmentée des taxes jusqu'à parfaite libération,
- en tant que de besoin l'y condamner,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
M. [B] a soutenu oralement ses conclusions déposées et visées par le greffier par lesquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- dire et juger nul le congé délivré le 29 juin 2018
- condamner Mme [T] à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées par le greffier pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles L. 411-58, L. 411-59, L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et 696 et 700 du code de procédure civile.
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date d'effet du congé.
Comme en première instance, le congé délivré n'est argué d'aucune irrégularité en la forme et seules sont discutées les conditions au fond de la reprise.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer a annulé le congé au motif que Mme [T] ne présente pas les moyens d'exploiter personnellement le fonds retenant qu'elle ne dispose pas du matériel nécessaire, notamment d'un pulvérisateur, et que les attestations des voisins d'autres parcelles qu'elle exploite indiquent ne pas l'avoir vue depuis 2015 travailler dans ses champs pour l'ensemble des récoltes de maïs, grains, haricots, blé et colza, étant relevé qu'elle ne justifie d'aucun achat à ce titre et qu'un témoin indique avoir vu réaliser le travail de labour par un tiers.
Il sera précisé que Mme [W] [T] a déjà repris d'autres terres, dont elle est indivisaire, à M. [B] situées à [Localité 6] et que la reprise a été contestée dans le cadre d'un contrôle a posteriori, objet d'une procédure distincte. Selon attestation de la MSA du 1er août 2016, elle met en valeur à cette date une superficie de 4,7228 hectares.
S'agissant de la conformité de la reprise au contrôle des structures, Mme [T], laquelle n'est pas titulaire d'un diplôme lui conférant la compétence agricole et est pluriactive, exerçant la profession de secrétaire et d'agricultrice selon les mentions du congé, a bénéficié d'une autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse [Cadastre 8] par arrêté du préfet de la région des Hauts de France du 11 juillet 2019. Cette autorisation suffit à mettre Mme [T] en conformité avec le contrôle des structures, contrairement à ce que soutient M. [B].
S'agissant du domicile de Mme [T], le congé mentionne que celle-ci demeurera [Adresse 1] et M. [B] admet que la condition relative au domicile s'agissant de la distance est remplie par Mme [T], comme l'ont retenu les premiers juges. Il sera précisé que la cour, s'agissant de la condition relative à la proximité du domicile des parcelles, n'a pas à rechercher si Mme [T] dispose d'un local dans lequel elle pourrait stocker les matériels agricoles, produits phytosanitaires et semences.
S'agissant des conditions relatives au matériel et à l'exploitation personnelle, Mme [T] fait valoir qu'elle dispose du matériel suffisant pour exploiter la parcelle litigieuse dont la superficie est réduite et qu'elle bénéficie de 42 jours de congés, DGA et RTT pour exploiter la parcelle. Elle ajoute que les gros travaux sont confiés à une entreprise de travaux agricoles alors que le semis, les plantations et le labour sont effectués par ses soins et qu'elle exploite une superficie limitée qu'elle souhaite agrandir.
Mme [T] au vu d'une attestation du 21 septembre 2020 (produite en pièces 24 et 31 de Mme [T]) du directeur adjoint des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du Ministère de l'intérieur Nord exerce dans ce secrétariat général en tant qu'adjointe administrative et dispose de 42 jours de congés, DGA et RTT. Elle justifie d'une autorisation de cumul d'activités à titre accessoire pour une activité agricole 'culture plein champs' depuis le 1er février 2021, autorisation délivrée et demandée en cours de procédure d'appel, soit postérieurement à la date d'effet du congé.
Il résulte d'un constat d'huissier du 20 avril 2019 que se trouvent sur une parcelle de Mme [T] une charrue, des remorques, une herse, un tracteur Someca 850, lequel est assuré. Un constat d'huissier du 30 octobre 2021, dressé postérieurement au jugement querellé, fait état de la présence sur cette même parcelle de trois remorques, d'une charrue, d'un déchaumeur, d'une coupeuse à foin, d'un andaineur à foin, d'un pulvérisateur de 600 litres, d'une herse et d'un rouleau ainsi que la présence d'un bâtiment en cours de construction et met en évidence que Mme [T] est en mesure de conduire un tracteur et qu'elle sait y attacher les différents outils agricoles.
Mme [T] produit également en pièces 35 à 80 et 83 et 85 différents documents dont des factures, bons de livraison et contrats dont il résulte qu'entre 2015 et 2020 elle a vendu ses récoltes de blé, de colza et de maïs et qu'elle a acheté des produits phytosanitaires et semences.
Toutefois, s'agissant des parcelles antérieurement reprises par Mme [T], M. [G] [C] atteste le 25 août 2018 n'avoir jamais vu les propriétaires [T] avec du matériel mais avoir vu des engins agricoles appartenant à M. [L] et [D]. Le 18 juillet 2018, M. [R] [C] atteste n'avoir jamais vu Mme [T] intervenir sur les parcelles et précise de manière circonstanciée que pour les campagnes 2014/2015, 2016/2017 et 2017/2018, des tiers ont planté et récolté du maïs et des haricots et ont labouré la parcelle. Il résulte des attestations de MM. [P], [H] et [K], dans des attestations respectivement datées des 31 octobre 2018, 10 octobre 2018 et 18 juillet 2018, qu'ils n'ont jamais vu Mme [W] [T] avec du matériel agricole mais que les parcelles ont été exploitées par des tiers nommément désignés. Dans une attestation du 18 juillet 2018, M. [E] atteste n'avoir jamais vu Mme [T] exploité les parcelles et décrit l'intervention de tiers sur les parcelles.
Ces attestations circonstanciées ne sont pas contredites par les deux attestations peu circonstanciées de Mme [A] et M. [N], produites par Mme [T], ni par les plans géoportail qui ne permettent pas d'établir que M. [H], [G] [C] et [P] exploitent des parcelles à distance de celles antérieurement reprises par Mme [T]. Il n'est pas plus démontré que les attestations produites par M. [B] sont dénuées de valeur probante en raison du comportement allégué mais non établi de leurs auteurs qui auraient recours à des contrats d'entreprise et refuseraient une agriculture moins productiviste.
Au contraire, les attestations de MM. [C], [P], [H], [E] et [K], sont confirmées par les pièces produites par Mme [T]. Lesdites pièces établissent que les établissements JP JOAN ont réalisé les travaux de semis et de battage du maïs en 2015 et de moissonnage battage de colza en 2019, que l'entreprise [D] a procédé à l'épandage de fumier en 2014 (facture du 11 mai 2017) et que l'entreprise [O] [L] a procédé au battage du blé.
Par ailleurs, alors qu'il est établi que devant les premiers juges, Mme [T] a soutenu qu'elle procédait à l'application de traitements et alors que comme l'ont relevé les premiers juges elle ne justifiait pas à cette date posséder un pulvérisateur, ce que ne permet pas plus d'établir le constat d'huissier du 30 octobre 2021 en l'absence d'autres pièces établissant les droits de Mme [T] sur le matériel dont la présence sur sa parcelle est constatée, Mme [T] soutient désormais qu'elle a bénéficié d'un contrat d'entraide et que M. [Z] [D] a réalisé le traitement de son exploitation en échange de l'aide qu'elle lui a apporté pour le tri des pommes de terres et produit un contrat d'entraide signé par Mme [T] le 31 décembre 2017 selon lequel en 2017 en échange de l'épandage de fumier et de pulvérisation, Mme [T] a procédé en 2017 au désherbage de la chicorée, calibrage de pommes de terre et emballage de pommes de terre.
Enfin, Mme [T] est pluriactive à temps complet et bénéficie de 42 jours de congés, DGA et RTT. Aucun élément ne permet de déterminer le lieu d'exercice de son activité extra-agricole, ni sa distance avec la parcelle.
Malgré la superficie relativement réduite de la parcelle objet de la reprise, étant relevé que Mme [T] indique qu'elle exploitera une superficie réduite destinée à la grande culture alors que l'autorisation d'exploiter du 11 juillet 2019 fait état d'une surface exploitée après reprise de 84 hectares 8 ares, il résulte des attestations circonstanciées produites par M. [B], des factures produites par Mme [T], de sa pluriactivité à temps complet, qu'il n'est pas établi que Mme [T] participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation, les pièces qu'elle produit ne permettant de caractériser qu'une telle surveillance et direction.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le congé litigieux.
En conséquence, les premiers juges ont tout aussi exactement rejeté les demandes d'expulsion sous astreinte et de condamnation de M. [B] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Les premiers juges, compte tenu de la solution du litige, ont exactement réglé le sort des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [B] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [W] [T] à payer à M. [J] [B] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis
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