Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 67 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00131 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2022 - section encadrement -
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 1)
INTIMÉE
S.A.S. SIKAFRUITS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] a été embauché par la Sas Sikafruits par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019 en qualité de directeur commercial.
M. [Y] saisissait le 29 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- juger qu'il n'a jamais eu la qualité de cadre dirigeant,
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :
* 143309,45 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020, outre 14330,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 52248,70 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateur pour les années 2019 et 2020,
* 44030,16 euros au titre du travail dissimulé,
* 6165,87 euros au titre de rappel de salaire conventionnel,
* 60000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 26 octobre 2020,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Sikafruits,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit tous les effets d'un licenciement nul,
- fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir,
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :
* 22015,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2201,50 euros de congés payés afférents,
* 9785,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, date arrêtée à décembre 2020 à parfaire jusqu'au jugement à intervenir,
* 3669,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement à parfaire jusqu'au jugement à intervenir,
* 25684,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la Sas Sikafruits d'établir et de lui remettre les documents de fin de contrat à savoir l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir.
Par lettre du 14 juin 2021, faisant suite à un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 mai 2021, et à l'acceptation par le salarié le 27 mai 2021 du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur notifiait à M. [Y] le motif économique de la rupture de son contrat de travail en précisant que celle-ci interviendrait le 16 juin 2021, correspondant à la date d'expiration du délai de réflexion du salarié.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [Y] demandait au conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de :
1- Sur l'exécution du contrat de travail :
- juger qu'il n'a jamais eu la qualité de cadre dirigeant,
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :
* 143309,45 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020, outre 14330,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 52248,70 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateur pour les années 2019 et 2020,
* 44030,16 euros au titre du travail dissimulé,
* 6165,87 euros au titre de rappel de salaire conventionnel,
* 60000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 26 octobre 2020,
2- Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Sikafruits,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit tous les effets d'un licenciement nul,
- fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du 16 juin 2021,
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :
* 22015,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2201,50 euros de congés payés afférents,
* 2718,10 euros au titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 846,10 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement,
* 44030,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 25684,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la Sas Sikafruits de rectifier et de lui remettre les documents de fin de contrat à savoir l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
- juger que la rupture pour motif économique survenue à la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 16 juin 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :
* 22015,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2201,50 euros de congés payés afférents,
* 2718,10 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 846,02 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement,
* 44030,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 25 684,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
4- Sur l'exécution du jugement :
- ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que M. [Y] [X] avait le statut de cadre dirigeant au sein de la Sas Sikafruits,
- dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement notifié à M. [Y] [X] le 26 octobre 2020,
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [X] était injustifiée,
- débouté M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sas Sikafruits de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2023, M. [Y], qui réside à [Localité 4], formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 16 décembre 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : juge que M. [Y] [X] a le statut de cadre dirigeant au sein de la Sas Sikafruits, dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement notifié à M. [Y] [X] le 26 octobre 2020, dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [X] injustifiée, déboute M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes'.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la Sas Sikafruits ayant été régulièrement citée à personne et n'ayant pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 27 novembre 2023 à 14h30. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANT :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré,
A défaut,
- infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
1- Sur l'exécution du contrat de travail :
- juger qu'il n'a jamais eu la qualité de cadre dirigeant,
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :
* 143309,45 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020, outre 14330,94 euros de congés payés afférents,
* 52248,70 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateur pour les années 2019 et 2020,
* 44030,16 euros au titre du travail dissimulé,
* 6165,87 euros nets au titre de rappel de salaire contractuel,
* 60000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 26 octobre 2020,
2- Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Sikafruits,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit tous les effets d'un licenciement nul,
- fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du 16 juin 2021,
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :
* 22015,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2201,50 euros de congés payés afférents,
* 2718,10 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 846,10 euros au titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
* 44030,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 25684,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à défaut, juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du 16 juin 2021,
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :
* 22015,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2201,50 euros de congés payés afférents,
* 2718,10 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 846,02 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement,
* 25 684,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la Sas Sikafruits de rectifier et de lui remettre les documents de fin de contrat à savoir l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
- juger que la rupture pour motif économique survenue à la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 16 juin 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :
* 22015,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2201,50 euros de congés payés afférents,
* 2718,10 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 846,02 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement,
* 25 684,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la Sas Sikafruits à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
M. [Y] soutient que :
- le jugement doit être annulé pour défaut d'impartialité de l'un des conseillers prud'homaux,
- les manquements graves de l'employeur consistant en la dissimulation d'heures supplémentaires qu'il a réalisées, la violation de l'obligation de sécurité de résultat en lien avec les faits de harcèlement moral subis et la modification unilatérale de son contrat conduisant à sa rétrogradation, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- il n'a jamais eu la qualité de cadre dirigeant au regard des fonctions exercées et des critères posés par l'article L. 3111-2 du code du travail,
- il a été victime de faits de harcèlement moral dont il justifie la réalité par les pièces versées aux débats,
- s'agissant de son licenciement, il n'a pas été informé des motifs de la rupture avant la signature du contrat de sécurisation professionnelle, lesquels ne sont pas fondés,
- aucune recherche ou proposition de reclassement n'a été réalisée par l'employeur,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes du 6ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'annulation du jugement :
Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Il convient de rappeler que le respect de l'exigence d' impartialité , imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation.
Au visa de l'article précité, M. [Y] soutient qu'un doute relatif à l'impartialité de la juridiction prud'homale, nonobstant la collégialité, peut valablement être émis au regard de ce qu'un des conseillers se trouvait être l'adversaire d'une cliente de son conseil dans le cadre d'une procédure pendante devant le juge aux affaires familiales.
Au soutien de son allégation, M. [Y] produit un message RPVA, daté du 24 octobre 2022, adressé à son conseil, Maître [A], dans une affaire concernant M. [W] [T] c/ Mme [V] [E].
La circonstance qu'un des membre du conseil de prud'hommes figurant dans la composition du jugement déféré était l'adversaire d'une cliente du conseil de M. [Y] dans une affaire pendante devant le juge aux affaires familiales n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'impartialité de l'ensemble de ses membres.
Par suite, il convient de débouter M. [Y] de sa demande d'annulation du jugement déféré.
Sur le rappel d'heures de travail :
En ce qui concerne le statut de cadre dirigeant :
Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre
dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
M. [Y] contestant le statut de cadre dirigeant mentionné dans son contrat de travail, il convient d'analyser les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des critères posés par l'article L. 3111-2 du code du travail.
Quant à la période de janvier 2019 à août 2020 :
Il convient tout d'abord de souligner que l'article 2 du contrat de travail de M. [Y] précise : 'Monsieur [Y] [X] exercera ses fonctions de Directeur commercial sous le contrôle du Président et du Directeur d'exploitation.
Il exercera les fonctions suivantes étant entendu que cette liste n'est nullement exhaustive :
* S'assurer du bon approvisionnement des produits pour pallier à la rupture,
* Négociera les prix pour être compétitif,
* Achat et commande des produits Europe et Métropole'.
M. [Y] justifie qu'au début de la relation contractuelle, il était amené à prendre des décisions sur l'organisation des équipes de travail sous le contrôle du président de la société.
Il est également établi par les pièces versées aux débats que les courriels émanant de M. [Y] à compter du mois de décembre 2019, étaient transmis avec, en copie régulière, le responsable entrepôt-logistique, devenu directeur d'exploitation.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier des courriels et bons de commande produits par M. [Y], que les bons de commandes de la société de l'année 2020 étaient validés et signés par le directeur d'exploitation.
Le salarié souligne, sans qu'aucune pièce ne le contredise sur ce point, qu'il ne disposait pas de délégation lui permettant d'engager financièrement la société Sikafruits.
Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont uniquement fondé leur analyse sur les termes du contrat de travail du salarié, ainsi que ceux des bulletins de salaire.
Toutefois, il résulte des éléments repris ci-dessus que, nonobstant une rémunération élevée reconnue par le salarié et un défaut de justification de ses allégations relatives à l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, M. [Y] ne disposait pas de la faculté de prendre des décisions de manière autonome, ses missions s'exerçant notamment sous la supervision, la validation et le contrôle du président de la société et du directeur d'exploitation.
Dans ces conditions, M. [Y] est fondé à se prévaloir de l'absence de statut cadre dirigeant pour la période du 1er janvier 2019 au mois d'août 2020.
Quant à la période à compter du mois de septembre 2020 :
M. [Y] soutient qu'à partir du mois de septembre 2020, il n'a pas davantage bénéficié du statut de cadre dirigeant, compte tenu de sa rétrogradation au poste de manutentionnaire.
Il résulte des pièces du dossier que, le 21 septembre 2020, M. [Y] a été amené à restituer au directeur d'exploitation les clés de l'entrepôt et de la télécommande d'ouverure du portail.
Dans un courriel du 12 octobre 2020, adressé par le salarié à son employeur, M. [Y] précise notamment ; 'Depuis le 21 septembre 2020, date de mon retour de vacances, l'accès au bureau dans lequel j'occupe mes fonctions m'est fermé, ainsi que la possibilité d'utiliser le PC qui est mis à disposition par la société Sikafruits. Je n'occupe plus aucune de mes fonctions qui me sont dévolues.
J'occupe un poste dans le dépôt où je fais la préparation des containers et leurs marchandises, de préparations de commandes, de rangement et tenue du dépôt de la société Sikafruits Guadeloupe.
Ce poste n'est pas le mien, non mentionné sur ma fiche de poste, je l'occupe sans état d'âme, je veux juste le signaler car je suis exposé à de possibles problèmes physiques ou encore des accidents corporels'.
Par lettre du 26 octobre 2020, l'employeur notifiait au salarié un avertissement dans lequel il était précisé : 'Nous vous avons affecté au poste de manutentionnaire'.
Les fonctions de manutentionnaire dévolues à M. [Y] sont également confirmées par la lettre du 14 juin 2021 énonçant les motifs de la rupture du contrat de travail en ces termes : 'En effet, vous occupez le poste de Directeur puis de manutentionnaire au sein de notre société'.
Nonobstant un courrier du président de la société du 2 décembre 2020 précisant au salarié que son poste demeure inchangé et la mention de directeur commercial ou directeur sur ses fiches de paie, il résulte des lettres qui lui ont été adressées au mois d'octobre 2020 et au mois de juin 2021, que M. [Y] était affecté à un poste de manutentionnaire.
Par suite, M. [Y] est fondé à se prévaloir de l'absence de statut de cadre dirigent à compter du mois de septembre 2020.
En ce qui concerne les heures supplémentaires et les congés payés afférents :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [Y], qui, ainsi qu'il vient d'être démontré, ne disposait pas du statut effectif de cadre dirigeant, se prévaut de la réalisation de 1705,5 heures supplémentaires en 2019 et 1101 heures supplémentaires en 2020 pour un montant total de 143309,45 euros, outre 14330,94 euros de congés payés afférents.
A l'appui de ses prétentions, il verse aux débats des décomptes journaliers des heures non rémunérées qu'il soutient avoir effectuées, mentionnant les jours concernés et les heures précises de travail dont il se prévaut. Il produit également le détail du calcul du montant des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement sous forme de tableau précisant le nombre d'heures réalisées par semaine, le nombre d'heures supplémentaires et la répartition de leur montant.
Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.
Toutefois, il appert qu'aucun élément ne permet de contredire les assertions du salarié, étant observé que les premiers juges ont écarté sa demande présentée à ce titre au motif du statut de cadre dirigeant.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la Sas Sikafruits à payer à M. [Y] la somme de 143309,45 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2019 et 2020, outre celle de 14330,94 euros de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateur :
Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Selon, l'article D. 3121-19 du même code, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Suivant l'article D. 3121-23 alinéa 1er de ce code, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Dès lors qu'il établit que des heures supplémentaires non rémunérées sont dues au salarié pour la période de 2019 à 2020, ce dont il résulte que l'intéressé n'a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, M. [Y] est fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateur.
Il convient de relever que les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande au motif du statut de cadre dirigeant, lequel, ainsi qu'il vient d'être analysé n'est toutefois reconnu au salarié par le présent arrêt.
Il convient d'accorder à M. [Y], dont le détail des calculs de la somme réclamée à ce titre met en évidence la prise en compte du contingent annuel fixé par la convention collective du commerce de gros applicable, la somme de 52248,70 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à contrepartie obligatoire pour les années 2019 et 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
S'il résulte de l'analyse menée ci-dessus que la société demeure redevable à l'égard du salarié du paiement d'un nombre d'heures supplémentaires important, résultant de la reconnaissance par le présent arrêt du défaut d'assimilation au statut de cadre dirigeant, il convient de relever que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé de ce seul fait.
Par suite, M. [Y] n'est pas fondé à solliciter le versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de salaire contractuel :
Il résulte de l'article 4 du contrat de travail de M. [Y] que la rémunération mensuelle convenue entre les parties était de 5000 euros nets avant impôt sur le revenu.
L'examen des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie du salarié, met en évidence des règlements inférieurs à ce montant en 2019 et 2020.
Par suite, et alors que le souligne le salarié, les premiers juges l'ont débouté de sa demande sans statuer sur ce point dans les motifs du jugement déféré, il convient de faire droit à sa demande de versement d'une somme de 6165,87 euros nets au titre du rappel de salaire contractuel.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Y] fait valoir l'existence d'actes de dénigrement de la part du responsable entrepôt-logistique, devenu directeur d'exploitation, ainsi que d'un incident violent dont il a été la victime, sa rétrogradation à un poste de manutentionnaire sans accord de sa part et l'avertissement abusif en date du 26 octobre 2020, ayant entraîné une dégradation importante de ses conditions de travail et de son état de santé.
En premier lieu, et ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus, il est établi par les pièces du dossier, que l'employeur a affecté M. [Y] à compter du mois de septembre 2020 à un poste de manutentionnaire, lequel s'est accompagné de la restitution de ses clés du bureau, de l'entrepôt et de la télécommande d'ouverture du portail. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que ce changement de fonctions ait été accepté par le salarié. Dans ces conditions, M. [Y] établit la matérialité de l'existence d'une modification unilatérale de son contrat de travail par rétrogradation aux fonctions de manutentionnaire, nonobstant une absence de perte de rémunération y afférente.
En deuxième lieu, au soutien des allégations relatives aux tensions avec le responsable entrepôt-logistique, devenu directeur d'exploitation, M. [P] [O], incluant un incident violent, M. [Y] verse aux débats :
- l'attestation de Mme [B] [N] [R], conseillère clinique, en date du 22 février 2021, suivant laquelle : 'Je soussignée Madame [R] [B] [N] atteste par la présente avoir vu et entendu Monsieur [P] [O] proférer des menaces à l'encontre de Monsieur [Y] [X] lors de plusieurs réunions administratives et commerciales au sein des locaux de Sikafruits et aussi au sein des locaux de la Brioche Dorée situés au coeur de Jarry.
A cette période, j'étais moi-même salariée au sein de la société Sikafruits au poste de responsable administrative, poste pour lequel j'ai démissionné le 30 décembre 2020 en partie à cause des mauvais traitements du personnel'.
- une attestation de M. [U] [F], monteur fruits et légumes-chargé de mission, ayant un lien de collaboration commerciale avec les parties, en date du 19 février 2021, précisant : 'Je soussigné Mr [F] [U] avoir entendu M. [P] [O] relater les faits intimidants concernant la menace par arme de poing à l'encontre de M. [X] [Y], les faits étant relatés le mardi 7 avril 2020 dans le bureau de direction de Sikafruits'.
- une déclaration d'accident du travail de M. [Y] précisant que celui-ci est survenu le 7 avril 2020 précisant une 'agression avec arme à feu (pistolet) sur ma personne, menaces physique, verbale, orale et moral'.
- un arrêt de travail du 8 avril 2020 au 3 mai 2020, mentionnant un stress post-traumatique.
- des arrêts de travail du 11 décembre 2020 au 31 décembre 2020, du 31 décembre 2020 au 15 février 2021, puis jusqu'au 16 mai 2021 mentionnant la persistance de troubles anxieux.
- un courrier du conseil du salarié du 20 novembre 2020, adressé au président de la société Sikafruits, dénonçant les faits de dénigrement et l'incident violent du mois d'avril 2020 dont le salarié s'estime victime.
- un certificat du Docteur [G] en date du 24 mars 2021 précisant que M. [Y] est atteint d'une symptomatologie anxio-dépressive maximale.
- une décision en date du 3 juin 2021 portant prise en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, au titre du caractère professionnel de l'accident du travail subi le 8 avril 2020 par M. [Y].
Ces éléments concordants établissent également la matérialité de vives tensions ayant émaillé la relation de travail entre M. [Y] et le responsable entrepôt-logistique, devenu responsable d'exploitation, M. [P] [O].
En troisième lieu, M. [Y] allègue que l'avertissement du 26 octobre 2020 est abusif en ce qu'il le sanctionne pour des faits dont il ne peut être tenu pour responsable dès lors qu'il était affecté à un poste qui n'est pas celui pour lequel il a été engagé ni accepté. Il précise également que cette sanction est une expression du harcèlement moral qu'il subit. Cet avertissement est libellé comme suit : 'Nous vous avons affecté au poste de manutentionnaire ; le lundi 12 octobre dernier, vous avez eu un comportement irresponsable, ayant des conséquences pécuniaires pour l'entreprise. En effet, vous avez donné ; donc remis gratuitement à une cliente des produits que vous estimiez comme étant abîmés. Il s'agissait d'endives, pour une valeur de 532 euros ; 20 kilos de produits perdus !!! Ces produits pouvaient être nettoyés afin d'être vendus ; ce comportement est inadmissible venant d'une personne ayant occupé le poste de Directeur au sein de notre entreprise. Vous rendez-vous compte du montant de la perte sèche, vous rendez-vous compte que si vous donnez ainsi aux clients des produits qui peuvent être commercialisés vous mettez à mal votre activité. Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que nous n'aurons pas à refaire un rappel à l'ordre sur les sujets évoqués ci-dessus'.
Il convient de rappeler que, par courriel du 12 octobre 2020, date des faits reprochés dans cet avertissement, adressé à son employeur, le salarié signalait qu'il occupait depuis le 21 septembre 2020 un poste qui n'était pas le sien, point confirmé par l'analyse ci-dessus de la matérialité de la rétrogradation dont il se prévaut au poste de manutentionnaire. Il appert également que cet avertissement intervient, ainsi qu'il le souligne, dans un contexte de faits dont il justifie de la réalité au soutien du harcèlement moral qu'il allègue. Dans ces conditions, il présente des éléments objectifs au soutien de son assertion relative au caractère abusif dudit avertissement.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que M. [Y] établit l'existence de faits répétés ayant consisté à le rétrograder sans son accord à un poste distinct de celui pour lequel il avait été embauché, assorti de responsabilités moindres, à subir des actes de dénigrement et un incident violent de la part d'un autre collaborateur et à lui infliger une sanction présentant un caractère abusif.
Dans ces conditions, M. [Y] produit des éléments repris ci-dessus, qui pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Les premiers juges ont souligné que le salarié ne rapporte pas la preuve d'avoir ni fait un dépôt de plainte ou joint des attestations de témoins relatant les faits ou autres relatifs à l'altercation avec arme de poing par un autre salarié. Il résulte également du jugement déféré que l'employeur s'est prévalu de ce que le collègue en cause prenait des décisions qui ne lui étaient pas allouées et qu'il a justement fait l'objet d'un licenciement pour avoir emprunté une somme colossale à l'entreprise, ce qui indique que les agissements de ce salarié ne peuvent être imputés à la société.
Toutefois, et nonobstant les éventuelles difficultés rencontrées par l'entreprise avec ce collègue de M. [Y], aucun élément ne permet de justifier de manière objective les décisions de rétrogradation unilatérale et d'avertissement dont le salarié a été destinataire. La situation de tensions entre ces deux collaborateurs n'est pas davantage explicitée au vu des pièces du dossier. Ainsi que le souligne M. [Y], il n'est pas démontré l'existence de mesures visant à faire cesser les tensions qu'il subissait de la part de son collègue, celui-ci ayant d'ailleurs été promu au poste de directeur d'exploitation, circonstance ayant entraîné un renforcement des agissements qu'il a été amené à dénoncer par l'intermédiaire de son avocat.
M. [Y] verse aux débats ses arrêts de travail à compter de l'année 2020, qui concordent avec les faits précités et par voie de conséquence, qui sont en lien avec la dégradation de ses conditions de travail et son épuisement professionnel, conduisant à un état anxio-dépressif.
Par suite, M. [Y], qui a subi des faits de harcèlement moral à partir de l'année 2019, entraînant différents arrêts de travail en 2020 et 2021, est fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de ce harcèlement. Il conviendra de lui allouer la somme de 10000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 26 octobre 2020 :
L'avertissement du 26 octobre 2020 est intervenu dans un contexte de faits dont, ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus, le salarié établit la matérialité au soutien du harcèlement moral dont il se prévaut et qui a été reconnu par le présent arrêt.
Compte tenu de ce lien, et en l'absence d'éléments permettant d'objectiver cet avertissement, il convient d'en prononcer l'annulation.
Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne la demande de résiliation judiciaire :
Aux termes de l'article 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prend les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. La rupture est prononcée au jour de la décision, sauf si le contrat de travail a déjà été rompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur.
En l'espèce, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2021 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a accepté le 27 mai 2021 le contrat de sécurisation professionnelle.
La cour vient de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'endroit de M. [Y]. Ces faits, qui sont les mêmes que ceux invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, sont, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par suite, il convient de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, celle-ci produisant les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail. Il convient de fixer la date de la résiliation judiciaire au 16 juin 2021, étant rappelé que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation judiciaire :
Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due.
Par suite, il convient d'accorder à M. [Y], qui comptait une ancienneté de plus de deux ans, une somme de 22015,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2201,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l'article L.1235-3-1 2° du code du travail, qui déroge à l'article L.1235-3 du code du travail, en cas de nullité du licenciement pour être en lien avec le harcèlement moral , le juge octroie au salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou sa réintégration, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [Y] est fondé à solliciter le versement d'une somme de 44030,16 euros, correspondant à six mois de salaire, à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant au complément d'indemnité de licenciement :
En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, M. [Y] est fondé à solliciter un complément d'indemnité de licenciement, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a été réglé que la somme de 3740,45 euros à ce titre, alors qu'il avait droit à celle de 4586,47 euros au regard de son ancienneté de deux ans et six mois.
Il convient d'accorder à M. [Y] la somme de 846,02 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La résiliation judiciaire ayant été prononcée aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié devra être débouté de sa demande, à titre principal, de versement d'une somme au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour licenciement nul lui ayant été accordée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [Y] soutient, en expliquant de manière précise le détail de son calcul au regard des mentions portées sur sa fiche de paie du mois de juin 2021 et sans qu'aucun élément ne le contredise sur ce point, que l'employeur demeure redevable de 10 jours de congés payés non pris.
Il convient de lui accorder la somme de 2718,10 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, la remise à M. [Y] par la Sas Sikafruits de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte dans le sens du présent arrêt.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient d'infirmer le jugement et de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il convient de condamner la Sas Sikafruits aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. [Y] [X] de sa demande d'annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 entre M. [Y] [X] et la Sas Sikafruits, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] de sa demande de versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de celle relative au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Dit que M. [Y] [X] ne relève pas du statut de cadre dirigeant,
Annule l'avertissement du 26 octobre 2020,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de [Y] [X] aux torts exclusifs de la Sas Sikafruits à la date du 16 juin 2021,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la Sas Sikafruits à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
- 143309,45 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2019 et 2020,
- 14330,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires 2019 et 2020,
- 52248,70 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateurs pour les années 2019 et 2020,
- 6165,87 euros nets au titre du rappel de salaire contractuel,
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 22015,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2201,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- 2718,10 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 846,02 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement,
- 44030,16 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Ordonne à la Sas Sikafruits de remettre à M. [Y] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte dans le sens du présent arrêt,
Déboute M. [Y] [X] du surplus de ses demandes,
Condamne la Sas Sikafruits aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,