Texte intégral
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 - N° RG 25/00177 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKHG Page sur 5
Ordonnance du :
21 Novembre 2025
N°Minute : 25/00407
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE
( SEMAG)
C/
S.A.S.U. RDPG PLOMBERIE
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT :
Me Pascal BON
la SCP NAEJUS-HILDEBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00177 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKHG
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Corine SAMSON, Greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, Greffier, lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE( SEMAG) au capital de 13 028 730, OO euros, immatriculée au registre du commerce de Pointe-à-Pitre sous le N° 830 030 037, dont le siège social est sis Espace SEMAG BP 289 BOISRIPEAUX - 97139 LES ABYMES,agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. RDPG PLOMBERIE, SASU au capital de 1 00 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à_Pitre sous le n° 830 030 037, dont le siège social est sis Residence malaka ilot 1 bat F1 appt 1 - 97129 LE LAMENTIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Pascal BON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 31 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025
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Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 - N° RG 25/00177 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKHG Page sur 5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 02 décembre 2019, la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) a consenti à la Société RDPG PLOMBERIE, un bail à usage de bureaux avec promesse de vente portant sur un local situé Résidence Pomme Malaka, Entrée B, Porte 2 – 97129 – LE LAMENTIN, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 459,02 euros TTC, pour une durée de trois ans.
L'acte contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par avenant au contrat en date du 1er septembre 2020, le loyer mensuel a été porté à 504,33 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, la SEMAG a fait délivrer à la Société RDPG PLOMBERIE un commandement de payer la somme de 8 684,21 euros au titre des loyers échus impayés selon décompte arrêté au 05 février 2025.
Par acte d’huissier du 15 mai 2025, la SEMAG a fait assigner la Société RDPG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 02 décembre 2019 ;Ordonner l’expulsion de la Société RDPG PLOMBERIE des lieux qu'elle occupe Résidence Pomme Malaka, Entrée B, Porte 2 – 97129 – LE LAMENTIN ainsi que de tous occupants dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;Dire qu’il sera également fait application des dispositions réglementaires R153-1 quant à la force publique ;Condamner la Société RDPG PLOMBERIE à payer à la SEMAG, la somme de 10 010,20 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 1er avril 2025 ;Condamner la Société RDPG PLOMBERIE à payer à la SEMAG, une indemnité d'occupation de la date de la résiliation du bail, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges, révisable dans les mêmes conditions que le loyer jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés ;Condamner la Société RDPG PLOMBERIE à payer à la SEMAG la somme de 664 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 06 février 2025.
Au soutien de sa demande, la SEMAG fait valoir que la locataire a cessé de payer les loyers depuis plusieurs mois. Le délai d’un mois imparti par le commandement délivré le 06 février 2025, visant la clause résolutoire a expiré.
Après renvoi utile à l’audience du 31 octobre 2025, la SEMAG représentée, a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et déposé son dossier.
La Société RDPG PLOMBERIE a sollicité des délais de paiement, auxquels la SEMAG ne s’est point opposée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l'article 835 du même code.
Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Sur le fondement de ces textes, le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour prononcer la résiliation du bail commercial en cas de non paiement des loyers.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail en date du 02 décembre 2019, portant sur un local commercial situé Résidence Pomme Malaka, Entrée B, Porte 2 – 97129 – LE LAMENTIN.
Le 06 février 2025, la SEMAG a fait délivrer à la société RDPG PLOMBERIE, un commandement de payer la somme de 8 684,21 euros au titre des loyers échus impayés selon décompte arrêté au 05 février 2025. Ledit commandement est demeuré sans effet.
La locataire a manqué à son obligation de payer régulièrement son loyer, y compris après délivrance d'un commandement de payer. Le manquement revêt le caractère de gravité suffisant pour prononcer résiliation. Toutefois, le juge peut accorder des délais de paiement, au débiteur en situation de régler sa dette et suspendre les effets de la résiliation, sous certaines conditions.
Sur la demande en paiement au titre des loyers
Au terme de l'article 1728 précité, le locataire est obligé de payer le prix du bail soit les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la locataire ne contestant pas la dette locative, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société RDPG PLOMBERIE à payer à la SEMAG, la somme de 10 010,20 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 1er avril 2025 (loyer du mois d’avril 2025 inclus).
Compte tenu de la proposition d’apurement faite par la société RDPG PLOMBERIE, de ses difficultés financières, il sera dit que la défenderesse pourra régler la dette locative selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision, tout en précisant que le bail sera résilié de plein droit, la totalité des sommes exigibles sera due si l’échéancier visé au dispositif de la présente décision n’est pas respecté. La locataire sera en outre, condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation laquelle sera égale au montant du loyer qui serait perçu si le bail n'avait pas été résilié, les charges en sus, ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société RDPG PLOMBERIE qui succombe, supportera la charge des dépens d'instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 06 février 2025.
Par ailleurs, la société RDPG PLOMBERIE sera tenue de payer à la SEMAG, une indemnité pour frais irrépétibles de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 664 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir quant au fond mais dès à présent vu l’urgence et en l'absence de contestation sérieuse ;
CONDAMNONS la société RDPG PLOMBERIE à payer à la SEMAG la somme de 10 010,20 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 1er avril 2025 (loyer du mois d’avril 2025 inclus)
ACCORDONS à la société RDPG PLOMBERIE un délai de paiement en 24 mensualités pour s'acquitter de sa dette ;
SUSPENDONS durant ces délais de paiement, la résiliation du bail commercial conclu le 02 décembre 2019;
DISONS que l’arriéré locatif soit la somme de 10 010,20 euros, sera payable à la SEMAG par la société RDPG PLOMBERIE en 24 mensualités égales de 417,09 euros, la dernière comprenant en outre le solde de la dette, ce, en sus des loyers courants, la première étant éligible dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une des échéances précitées ou du loyer en cours, la résiliation du bail sera acquise de plein droit et qu’il sera procédé à l’expulsion de la société RDPG PLOMBERIE et à celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, si besoin est avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la société RDPG PLOMBERIE à payer à la SEMAG, la somme de 664 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS la société RDPG PLOMBERIE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 février 2025 ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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