Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00162 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5ET
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : REQUETE en omission de statuer sur décision en date du 28 Janvier 2021 de la
Cour d'Appel de CAEN - RG n° 19/01905
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
DEMANDERESSE :
SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] - [Adresse 8] Représenté par son Syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, société immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 394 288 401, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C] [R] [B]
né le 11 Septembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par arrêt en date du 28 janvier 2021, la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rennes a statué dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] [Adresse 8] et M. [D] [B].
L'appelant a déposé par RPVA le 25 janvier 2022 une requête omission de statuer au motif que la cour d'appel n'avait pas statué sur les dépens de première instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a maintenu sa requête.
Le conseil de M. [B] a indiqué par courrier qu'il s'en rapportait à justice.
SUR CE,
L'article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
M. [B] est propriétaire d'un immeuble composé de plusieurs lots dépendant de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 7].Poursuivant le paiement de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [B] devant le tribunal d'instance de Lisieux.
Par jugement du 29 avril 2018, le tribunal d'instance de Lisieux a notamment condamné M. [B] au paiement d'une somme de 9,08 euros au titre des charges, débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé les dépens à la charge du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence a fait appel du jugement.
Il ressort de la lecture de l'arrêt du 28 janvier 2021, que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demandait devant la cour l'infirmation du jugement déféré rendu par le tribunal d'instance de Lisieux et notamment la condamnation de M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux- ci ayant été laissés à la charge du syndicat des copropriétaires dans le jugement déféré.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel a infirmé le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4858,93 euros au titre des charges, provisions pour charges et frais, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens d'appel.
Il est constant que la cour a omis de statuer sur les dépens de première d'instance.
Au vu de la motivation de l'arrêt et de la décision infirmant le jugement déféré et condamnant M. [B] à paiement, il y a lieu de juger que les dépens de première instance seront supportés par M'. [B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire';
Juge recevable la requête en omission de statuer';
COMPLETANT l'arrêt rendu par la présente cour le 28 janvier 2021';
CONDAMNE [D] [B] aux dépens de première instance';
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt';
LAISSE les dépens à la charge de l'État';
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment