Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/319
N° RG 24/00318 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC53
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 19 mars à 8h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2024 à 12H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [C]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Vu l'appel formé le 17/03/2024 à 13 h 44 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 18 mars 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [C]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [G] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du17 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [C] sur requête de l'intéressé du 15 mars 2024 et celle de la préfecture des Pyrénées Atlantiques du 16 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 mars 2024 à 13h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'annulation de l'ordonnance, le rejet des demandes de prolongation de placement en rétention administrative, sa remise immédiate en liberté et subsidiairement, son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 mars 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Pyrénées Atlantiques, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, la préfecture a produit la copie du registre du centre de rétention administrative d'[Localité 3] en plus de celle du centre de rétention administrative de [Localité 1] dans lequel il a été transféré le 15 mars 2024.
Par ailleurs, le placement en rétention administrative du 14 mars 2014 est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français du 20 février 2023 et non sur celle du 20 janvier 2024. cette dernière ne constitue donc pas une pièce utile au sens du texte sus-visé.
Il en est de même d'une décision qui aurait été rendue par le juge des libertés et de la détention de Bayonne dans le cafre de la précédente rétention administrative de M. [C] à [Localité 3] en janvier 2024.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le défaut d'avis à parquet du placement en rétention administrative :
l'avis lui ayant été donné le 14 mars 2024 à 8h45 pour une levée d'écrou au 14 mars 2024 à 20h12, le procureur de la République qui n'a pas été informé avec retard, a été mis à même de vérifier les conditions générales de rétention et de procéder à tout éventuel contrôle de la rétention de sorte qu'aucun grief, au demeurant même pas développé, ne peut être retenu.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas pris en compte sa situation personnelle et ses garanties de représentation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [T] [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle énonce notamment l'absence de passeport, les multiples condamnations de l'intéressé, défavovablement connu des services de police et les menaces pour la sécurité publique ainsi que l'absence de preuve du concubinage et d'état de vulnérabilité déclaré.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En outre, M. [T] [C] produit une attestation de Mme [K] [X] qui date du 8 juillet 2021 et est en conséquence beaucoup trop ancienne pour démontrer l'actualité de l'hébergement allégué.
Enfin, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [T] [C] est inopérante, ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur l'assignation à résidence :
l'appelant demande subsidiairement à être assigné à résidence mais aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport.
En conséquence, faute d'être en possession d'un passeport original valide, M. [C] sera débouté de sa demande d'assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le17 mars 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à [T] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre
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