Texte intégral
N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJC
N° Minute :
Notification le
16 septembre 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance 22/0944 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 08 septembre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Septembre 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le 10 Novembre 1979 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lucie THOMAS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 14 septembre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 16 Septembre 2022 par Blandine FRESSARD, présidente de chambre, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
en présence de Sophie Capitaine, greffière stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 septembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement de [J] [D] au centre hospitalier Alpes-Isère sur décision en date du 31 août 2022 du maire de la ville de [Localité 7] puis sur décisions du représentant de l'Etat dans le département de l'Isère en date des 1er et 05 septembre 2022 ;
Vu les certificats médicaux des docteurs [Y] du 31 août 2022, G.Venturi-Maestri du 1er septembre 2022 et N.[E] du 2 septembre 2022 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet de l'Isère le 05 septembre 2022 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement ;
Vu la décision du 08 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2022 par le conseil de M.[D] ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 13 septembre 2022 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M.[J] [D], à compter du même jour, sur le fondement du certificat médical établi le 12 septembre 2022 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour le 15 septembre 2022.
Par conclusions écrites du 14 septembre 2022, le parquet général a conclu au caractère sans objet de l'appel.
A l'audience, le conseil de M.[D] a sollicité l'infirmation de la décision entreprise sur le fondement des motifs suivants :
-l'absence de danger imminent pour la sûreté des personnes ;
-l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral qui n'énonce pas avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ;
- l'absence de signification de la convocation devant le Juge des libertés et de la détention à Monsieur [D] et de l'information de ses droits, lui causant grief dès lors qu'il n'a pas pu préparer sa défense et notamment produire les pièces qui seront versées en cause d'appel ;
-la volonté de Monsieur [D] de suivre des soins en ambulatoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par le conseil de M.[J] [D], dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
Sur l'absence de motivation de la décision du préfet
La lecture de l'arrêté du 1er septembre comme de celui du 5 septembre 2022 met en évidence la référence expresse, dans chacune de ces deux décisions, aux certificats médicaux des docteurs [X] et [E], lesquels exposaient suffisamment les raisons médicales justifiant la mesure d'hospitalisation, la condition pour le préfet de s'en approprier le contenu et de le joindre à la décision
étant valablement remplie par référence à la mention portée sur chacun des arrêtés, lesquels ont fait l'objet d'une notification au patient.
Le vice de forme pour absence de motivation est en conséquence rejeté.
Sur la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention :
C'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que le premier juge a constaté d'une part qu'il avait été régulièrement saisi dans les délais et d'autre part l'absence d'irrégularité portant atteinte aux droits de la personne concernée tirée d'une notification tardive de la convocation à l'audience du JLD, en ce qu'à l'audience étaient bien présents M.[D] et sa compagne, valablement assistés du conseil du patient.
Aucune irrégularité à ce titre ne peut donc être retenue.
Sur le bienfondé de la poursuite de l'hospitalisation complète :
Sur le fond, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce les attestations produites aux débats, si elles témoignent de l'absence de danger qu'aurait représenté M.[D] le 31 août 2022 pour son entourage, établissent l'incohérence et la désorientation de celui-ci ayant nécessité la venue des gendarmes et la consultation d'un médecin.
Et il résulte du certificat médical initial d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, puis des certificats des 24 heures et 72 heures, chacun établi par trois médecins différents, que M.[D] a présenté à partir du 31 août 2022 des idées de persécution, avec la conviction d'être la cible de la malveillance de personnes qui rentreraient chez lui, engendrant une dégradation de son état psychique, dans un contexte d'insomnie totale depuis plusieurs jours avec une comorbidité et consommation de cannabis. Son vécu de persécution très intense en ce qu'il affirmait être depuis plusieurs mois l'objet de tentatives d'effractions, vols, piratages de son téléphone, déplacements d'objets à son insu, coincé dans sa résidence, constituaient autant d'idées délirantes qui induisaient une réaction émotionnelle très intense, une exaltation sur le plan thymique avec un risque d'éruption et de perte de contrôle aggravés par la découverte de moyens létaux en sa possession.
Dans ces conditions, le patient présentait toujours lors de l'audience du 08 septembre 2022 des troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes.
Dans son avis motivé en date du 12 septembre 2022, le Dr [Z] a rappelé que le patient avait présenté une inaptitude d'attitude à son domicile en lien avec un processus psychiatrique aigu. Il a cependant constaté que l'état de M.[D] s'était nettement amélioré et qu'il n'avait plus aucune attitude qui pourrait avoir une conséquence pour la sûreté des personnes, le patient s'engageant dans un processus de soins.
En conséquence il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a validé la poursuite de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète et de constater que l'évolution des troubles ayant justifié les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat a permis une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à compter du 13 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Blandine FRESSARD présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire
Déclarons l'appel recevable
Rejetons les irrégularités de forme soulevées par l'appelant
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M.[J] [D] depuis le 13 septembre 2022.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Signée par Blandine FRESSARD, présidente de chambre et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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