Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/06094
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOIR
AFFAIRE :
[N] [S] [V] [O]
C/
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
S.A. CREDIT DU NORD
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/00179
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [S] [V] [O]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 16] (06)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 212579
APPELANT
****************
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable
N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles)
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier 2012004
S.A. CREDIT DU NORD
N° Siret : 456 504 851 (RCS Lille)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1901979, substitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 3
INTIMÉES
****************
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, suite à une opération de fusion-absorption intervenue entre ces deux entités à la date du 1 er janvier 2023, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100, substitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 3
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Banque Populaire Val de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié du 6 mars 2012, impayé depuis juin 2020, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, M [N] [O], initiée par commandement du 1er juin 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2 le 9 juillet 2021 Volume 2021 S n°143.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Pontoise, par jugement contradictoire du 6 septembre 2022 a :
Dit que la déchéance du terme du prêt immobilier est valablement intervenue et Dit que la créance de la Banque Populaire Val de France est exigible ;
Mentionné que le montant retenu pour la créance de la Banque Populaire Val de France à l'encontre de Monsieur [O] [N] s'élève à la somme de 168 032,21 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté à la date du 11/02/2021 ;
Autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers consistant en une maison d'habitation sise [Adresse 1] cadastrée section A[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], appartenant à Monsieur [O] [N] ;
Fixé à 650 000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus;
Désigné en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 1787,53 euros et sont à la charge de 1'acquéreur ;
Dit que les dépens et les émoluments dus à l'avocat poursuivant conformément aux dispositions de l`article A444-191 du code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
Fixé au mardi 3 janvier 2023 à 14h00 l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er juin 2021, publié le 9jui1let 2021 volume 2021 n°143 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2.
Le 4 octobre 2022, M [O] a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 7 octobre 2022, il a assigné à jour fixe, pour l'audience du 11 janvier 2023, la Banque Populaire Val de France et la société Crédit du Nord, cette dernière en qualité de créancier inscrit, par actes du 18 octobre 2022 délivrés à personnes morales et transmis au greffe par voie électronique le 3 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement [entrepris],
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger l'absence de déchéance du terme,
Annuler la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre,
Ordonner la mainlevée du commandement immobilier en date du 1er juin 2021, publié le 9 juillet 2021 volume 2021 n°143 au SPF de [Localité 17] 2,
Déclarer non exigible la créance invoquée par la Banque Populaire Val de France, car n'étant pas justifiée,
Débouter la Banque Populaire Val de France de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
Enjoindre à la Banque Populaire Val de France de présenter un compte précis et justifié des sommes réclamées,
Supprimer l'indemnité forfaitaire ou à tout le moins la ramener à l'euro symbolique,
A titre infiniment subsidiaire :
Autoriser la vente amiable du bien objet de la procédure de saisie immobilière au prix plancher de 480.000 €,
En tout état de cause :
Condamner la Banque Populaire Val de France à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Banque Populaire Val de France aux dépens dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 29 décembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire Val de France, intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré,
Débouter l'appelant de toutes ses demandes.
Le condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ,
Le condamner aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, après l'opération de fusion-absorption du 1er janvier 2023, créancier inscrit, demande à la cour de :
Juger que les déclarations de créance du Crédit du Nord en qualité de créancier inscrit, et aux droits duquel vient la Société Générale n'ont fait l'objet d'aucune contestation,
En conséquence,
Confirmer le jugement d'orientation rendu le 06 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [N] [O] à payer à la Société Générale, venue aux droits du Crédit du Nord une somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l'appel.
A l'issue de l'audience de plaidoirie, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, qu'elle n'est pas saisie des moyens énoncés dans le dispositif des conclusions, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
M [O] reprend exactement les contestations qu'il avait soulevées devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision.
En particulier, il persiste à contester la validité de la déchéance du terme prononcée par courrier du 13 novembre 2020 adressé à son ancienne adresse, et dont il n'aurait eu connaissance que par acte d'huissier du 18 février 2021, alors que le premier juge a parfaitement rappelé que la mise en demeure préalable du 30 octobre 2020 indiquant les délais et conditions permettant de conserver le bénéfice du terme, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » se suffit à elle-même, et que c'est à lui qu'il appartenait de retirer ses courriers recommandés en instance, et d'informer sa banque de son changement d'adresse. Il invoque à nouveau d'autres courriers de la banque qui contrediraient selon lui la déchéance du terme, alors que ces documents portent sur d'autres prêts ou obligations, ne pouvant se confondre avec le crédit immobilier fondant la saisie immobilière.
Le premier juge a vérifié de manière parfaitement détaillée les différents postes du décompte de la créance établi par la banque, et leur conformité aux stipulations contractuelles, ainsi que les intérêts facturés, ce dont la cour peut se convaincre également, alors que M [O] ne développe devant la cour aucune critique circonstanciée de ce décompte.
Concernant l'indemnité de résiliation, qualifiée de clause pénale et réduite à la somme de 5000 € en sa faveur par le premier juge, eu égard au taux des intérêts contractuels suffisamment élevé pour réparer une partie du préjudice financier du créancier, sans appel incident de ce chef de la Banque Populaire Val de France, il ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de suppression de cette indemnité ou de réduction à l'euro symbolique.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Enfin, sur la vente amiable, à laquelle il a été fait droit, y compris à la demande de M [O] tendant à la fixation du prix plancher de 650 000 €, sur sa démonstration selon laquelle il en retirerait un prix net vendeur de 722 000 €, force est de constater qu'il ne développe à ses conclusions aucun moyen tenant à la survenance d'un élément nouveau depuis la précédente décision, à l'appui de sa prétention tendant à la réduction du prix plancher de vente amiable à une somme qu'il fixe désormais à 480 000 € .
En ce qui concerne la demande de la Société Générale aux droits du Crédit du Nord, qui conclut par ailleurs à la confirmation du jugement, tendant à ce qu'il soit « jugé que ses déclarations de créance en qualité de créancier inscrit, n'ont fait l'objet d'aucune contestation », il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, à laquelle la cour d'appel soit tenue de répondre.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M [O] supportera les dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [N] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,