Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JUIN 2022 à
la SELARL 2BMP
la SELARL BEELIGHTED
-XA-
ARRÊT du : 23 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00449 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDSA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Février 2020 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
né le 09 Février 1980 à SAUMUR (49400)
51 chemin de la Maurière
37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY
représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. TECHNIQUES MOTOS 37
3 rue Pierre de Coubertin
37540 Saint CYR SUR LOIRE
représentée par Me Nicolas TROUSSARD de la SELARL BEELIGHTED, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 31 mars 2022
Audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 23 Juin 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [W] a été engagé par la société Techniques Motos 37 (SARL) selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2004, en qualité de mécanicien. La société Techniques Motos 37 est concessionnaire de la marque Ducati.
M. [W] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 décembre 2017, ses arrêts de travail pour maladie ayant été ensuite régulièrement renouvelés.
Convoqué, le 29 mai 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2018, M. [W] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2018, en raison de son absence prolongée, provoquant la désorganisation de l'entreprise.
Par requête enregistrée au greffe le 29 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités afférentes, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et absence d'établissement conforme de l'attestation de salaires.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :
-dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Techniques Motos 37 à verser à M.[W] la somme de 1887,05 euro à titre de dommages-intérêts pour manquement aux visites médicales et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Techniques Motos 37 de sa demande, reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Techniques Motos 37 aux dépens.
M. [W] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 17 février 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
-Réformer le jugement entrepris et condamner la société Techniques Motos 37 à devoir payer à M. [W] les sommes suivantes :
-indemnité de préavis : 4313,44 euros
-indemnité de congés payés sur préavis : 431,34 euros
-dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée : 30 000 euros
-dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 8000 euros
-dommages-intérêts pour absence d'établissement conforme de l'attestation Pôle Emploi : 2500 euros
-ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi
-condamner la société Techniques Motos 37 aux dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[W] demande à la cour de :
-Dire et juger que le licenciement notifié le 15 juin 2018 par la société Techniques Motos 37 à M.[W] repose sur une cause réelle et sérieuse
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qui concerne la condamnation de l'employeur au titre du manquement aux visites médicales
-débouter M.[W] de ses demandes relatives à son licenciement
-le débouter de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis
-se déclarer incompétent sur la demande relative au manquement à l'obligation de sécurité
-débouter M.[W] de tout autres demandes
-condamner M.[W] à verser à la société Techniques Motos 37 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M.[W] aux dépens
-à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts à une somme symbolique pour absence de visite médicale
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le licenciement
Si l'article L.1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'em-ployeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans l'hypothèse où l'altération de l'état de santé ayant causé l'absence prolongée du salarié est due à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation causée au fonctionnement de l'entreprise pour licencier le salarié absent.
A cet égard, M. [W] invoque des manquements par la société Techniques Motos 37 à son obligation de sécurité et soutient que ses conditions de travail n'ont pas été étrangères à la dégradation de son état de santé, et à ses absences consécutives, affirmant ne pas avoir été aidé du matériel nécessaire pour effectuer des tâches pénibles, comme d'un palan pour soulever les moteurs de motos ou d'aspirateurs à gaz d'échappement, ou de poste de lavage de pièces ou de chariots à étagères avec couverture des étagères en caoutchouc. Il affirme que le document unique d'évaluation des risques a été élaboré sur la base de réponses erronées aux questions posées. Il résulterait,en outre, de ce document qu'aucun protocole de sécurité n'était mis en place, que les appareils de manutention n'étaient pas entretenus, que les consignes incendie n'étaient pas affichées et qu'une analyse des risques n'était pas systématiquement réalisée. Il excipe des constatations du médecin du travail ayant conclu à un important risque d'exposition de son poste. Il signale l'absence d'organisation par l'employeur de visites médicales régulières, en violation des dispositions du code du travail alors applicables.
La société Techniques Motos 37 soutient que la caisse primaire d'assurance-maladie a refusé d'établir le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[W] et affirme que celui-ci travaillait dans un environnement parfaitement sain, avait à sa disposition tous les instruments nécessaires et que le document unique d'évaluation des risques ne fait état d'aucun manquement à ce sujet. L'employeur affirme notamment que la manutention de charges lourdes était extrêmement rare et que M. [W] disposait d'un palan et d'outils pour manipuler des charges lourdes.
La cour relève, en premier lieu, que la maladie déclarée par M.[W], en l'occurrence une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5, quoique prévue par un tableau de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui permet une prise en charge au titre de la législation professionnelle sur simple présomption, n'a pas été reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie, comme cela résulte du courrier de la caisse du 27 novembre 2018. Ce dossier avait été instruit sur la base du tableau n°98, afférent aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
La cour constate ensuite que M. [W] s'est vu opposer un rejet pour 'motif administratif ", c'est-à-dire causé en raison :
- soit d'un délai de prise en charge insuffisant, ce qui, en l'espèce, est exclu puisque la date de première constatation de la maladie est, au vu des pièces du dossier, concomitante ou antérieure au dernier jour travaillé,
- soit d'une durée d'exposition au risque inférieure à 5 ans, ce qui est également exclu compte tenu de l'ancienneté importante de M.[W] dans son poste
- soit de la non-réalisation des travaux figurant dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des " travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ", ce qui démontre que de tels travaux n'étaient pas effectués par M.[W], contrairement à ce qu'affirme ce dernier.
Par ailleurs, M.[W] ne peut, sans se contredire, affirmer d'une part que le document unique d'évaluation des risques est mensonger et d'autre part en invoquer les dispositions qui sont défavorables à l'employeur, ce qui d'ailleurs tend à démontrer la sincérité de ce document. Rien ne peut remettre en cause les éléments favorables ou défavorables qui y figurent, ni établir un lien de causalité entre la pathologie qu'il a déclarée et le travail, d'autant que les points dénoncés par M. [W] sont sans rapport apparent avec l'apparition d'une hernie discale, si ce n'est lorsqu'il pointe l'ancienneté des ponts élévateurs (ce qui démontre cependant que l'atelier en était équipé).
Seule l'absence de formation aux risques liés aux manutentions manuelles (gestes et postures), qui n'est pas contredite par l'employeur au vu des pièces produites, est à déplorer. De même, la seule attestation de suivi de M. [W] par la médecine du travail est datée du 15 février 2018, ce qui démontre la violation par la société Techniques Motos 37 de son obligation d'organiser des examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail, comme le prévoyait l'article R.4624-16 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2017.
Ces seuls éléments sont cependant insuffisants à démontrer à eux seuls que l'absence prolongée de M.[W] puisse être imputée aux conditions de travail qui lui étaient réservées, notamment compte tenu de l'absence de lien reconnu entre sa pathologie et le travail.
Le moyen soulevé par M.[W] à ce titre sera rejeté.
S'agissant des conditions posées au licenciement de M. [W] en raison de son absence prolongée, la société Techniques Motos 37 invoque les dispositions de la convention collective applicable qui prévoit la possibilité pour l'employeur de licencier le salarié pour absence prolongée lorsque l'indisponibilité persiste au-delà de 45 jours. Elle explique avoir respecté ce délai. Elle ajoute qu'une incertitude sur la reprise éventuelle du travail par M.[W] demeurait au moment du licenciement, reprochant à ce dernier de n'avoir cessé de laisser entrevoir un hypothétique retour imminent qui n'a jamais eu lieu, d'autant que ce dernier aurait été, au moment de la rédaction des conclusions, toujours en arrêt de travail pour maladie. Elle ajoute que l'entreprise ne comporte qu'un seul salarié et que son gérant, M.[M], s'est retrouvé submergé de travail et dans l'impossibilité de répondre à la demande de la clientèle. Elle affirme, dès lors, avoir dû recourir au remplacement définitif de M.[W] en la personne de M. [L], compte tenu de l'impossibilité de le remplacer temporairement, les recherches effectuées dans ce sens s'étant avérées infructueuses.
M.[W] réplique que la société Techniques Motos 37 ne produit pas les éléments démontrant les perturbations allégués dans le fonctionnement de l'entreprise et que la diminution du chiffre d'affaires s'expliquerait par la baisse des ventes des motos Ducati. Il affirme que son absence aurait pu être palliée par la réalisation de son travail par M.[M], qui ne justifie pas de ce qu'il travaillait à temps complet avant l'arrêt de travail de M. [W], étant gérant par ailleurs d'une autre société. Il ne serait pas plus justifié de l'impossibilité de pourvoir à son absence par l'embauche d'un salarié à titre temporaire. Il soutient que lors du licenciement, son retour imminent était envisagé. Le salarié qui l'a remplacé définitivement ne disposait pas des mêmes compétences que lui.
Il est constant que M.[W], avant son licenciement, était en arrêt maladie depuis 6 mois, et que le délai de 45 jours prévu par la convention collective des services de l'automobile a été respecté, de sorte que son absence peut être qualifiée de prolongée.
Il est tout aussi constant que M. [W] était le seul mécanicien de la société Techniques Motos 37, laquelle comportait un seul salarié.
Il est établi que la reprise du travail ne pouvait être annoncée à l'employeur comme imminente lors du licenciement, daté du 15 juin 2018, puisque M.[W] produit lui-même une fiche de reprise du 7 janvier 2019 seulement.
La société Techniques Motos 37 justifie avoir effectué en vain des recherches dans le but de remplacer de manière temporaire M.[W], notamment par l'intermédiaire de la société Ducati, laquelle atteste avoir contacté des candidats éventuels par le biais de son réseau. Il ne peut être sérieusement affirmé par M.[W] que le gérant de la société, M.[M], aurait été à même sur une durée plus importante de le remplacer, alors que M.[W] travaillait à plein temps et effectuait même des heures supplémentaires de manière régulière, comme cela résulte des bulletins de salaire, sauf à considérer que le responsable de la concession n'avait aucune fonction effective au sein de sa société et pouvait se consacrer exclusivement à l'atelier.
La surcharge de travail évoquée dans la lettre de licenciement est donc établie, et le retard pris par l'atelier et ses conséquences pour le développement et l'image de l'entreprise, évoqués dans la lettre de licenciement, sont de nature à avoir impacté le chiffre d'affaires, en diminution de 16 % en 2018 par rapport à 2017, indépendamment d'une conjoncture difficile.
Dans ces conditions, les perturbations de l'absence de M.[W] sur le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de le remplacer de manière définitive sont démontrées.
A cet égard, M. [L] a été embauché pour remplacer M.[W] à compter du 12 juin 2018, aux mêmes fonctions de mécanicien et à rémunération quasi équivalente, comme cela résulte de son contrat de travail.
C'est pourquoi le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris, qui a débouté M. [W] de ses demandes à ce titre, sera confirmé.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
M.[W] expose qu'il n'a jamais bénéficié d'une visite auprès du médecin du travail entre 2007 et 2010 et que la dernière visite est intervenue à la demande du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie. Il en conclut que sa maladie aurait pu être détectée plus tôt, ce qui justifie sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Il ajoute que ses conditions de travail ont nui à sa santé, sans que l'employeur prenne les mesures nécessaires à le protéger.
La société Techniques Motos 37 soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur cette demande, soutenant que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent, au visa de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle réplique que M. [W] ne justifie pas d'un préjudice qui découlerait du retard dans l'organisation de ces visites.
La cour relève en premier lieu que le conseil de prud'hommes était à même de statuer sur la demande d'un salarié visant à engager la responsabilité de l'employeur en raison d'un manquement allégué à l'obligation de sécurité de l'employeur : en effet, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a de compétence exclusive que pour statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, régis par le code de la sécurité sociale, étant rappelé qu'en l'espèce, la maladie dont M.[W] a été victime, n'a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le conseil de prud'hommes était donc parfaitement compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M.[W].
Sur le fond, comme mentionné plus haut, l'employeur s'est avéré défaillant dans son obligation de mettre en place les examens médicaux périodiques, prévus par les textes précités.
Aucun élément ne permet cependant d'affirmer que la maladie dont M.[W] a été victime, qui présente un caractère extra-professionnel, aurait pu être détectée plus tôt.
Il a été également jugé qu'aucun lien n'a pu être établi entre cette maladie et le travail accompli par M.[W] et les conditions dans lesquelles il l'exerçait, quand bien même il n'aurait pas reçu de formation particulière aux risques liés aux manutentions manuelles, comme relevé par le document unique.
C'est pourquoi, faute d'éléments justifiant d'un préjudice subi par M. [W], ce dernier sera, par voie d'infirmation, débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme
M.[W] affirme que l'attestation Pôle Emploi qui lui a été remise serait non conforme, pour défaut de mention de l'organisme ayant recouvré les cotisations d'assurance chômage, du nombre de salariés de l'entreprise et d'une erreur dans le lieu de naissance de l'intéressé.
Ce dernier ne justifie pas pour autant s'être heurté à un refus d'indemnisation par Pôle Emploi de la période de chômage qui a éventuellement suivi son licenciement, ni d'aucun autre préjudice qui aurait pu résulter des omissions ou erreurs de ce document.
Étant précisé que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande, celle-ci sera rejetée par la cour.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner ce dernier à verser à la société Techniques Motos 37 la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle aura engagés.
M.[W] sera, en outre, condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence formée par la société Techniques Motos 37 sur la demande de M.[N] [W] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours, le 4 février 2020, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [N] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette ses demandes présentées à ce titre ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [N] [W] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme ;
Condamne M. [N] [W] à payer à la société Techniques Motos 37 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET