Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 MARS 2024
RG N° : 23/00751 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS3J
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 6 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022F00808
Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00751 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS3J
Défenderesse à l'incident et appelante :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [3]
Centre Commercial de [3]
[Localité 1]
Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, avocat postulant et Me Aude HAMELIN, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Demanderesse à l'incident et intimée :
S.A.S. GPG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière, statuant par décision susceptible de déféré devant la cour,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 15 juillet 2021, par lequel a été ouverte au profit de la société PHARMACIE DE [3] une procédure de sauvegarde et ont été désignés les organes de la procédure, notamment Me [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] [S] en qualité d'administrateur judiciaire,
Vu la déclaration de créance de la société GPG au passif de cette sauvegarde à hauteur de la somme de 173 053,95 euros, en date, entre les mains du mandataire, du 1er septembre 2021,
Vu la demande de la même société GPG adressée à l'administrateur judiciaire le 7 septembre 2021, tendant à se voir restituer des marchandises non payées existant en nature ou la somme de 137159,49 euros correspondant au montant de sa créance, et ce sur le fondement d'une clause de réserve de propriété,
Vu le courrier de l'administrateur judiciaire adressé à la société GPG le 17 novembre 2021, par lequel il refusait de faire droit à la totalité de sa demande au regard des informations transmises par le gérant de la pharmacie, en raison de ce que les seules marchandises livrées sous clause de réserve de propriété non encore réglées au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde étaient celles qui figuraient sur les factures des 28 mai et 23 juin 2021 pour un montant de 416,59 euros,
Vu la contestation de cette décision par la société GPG portée devant le juge commissaire de la procédure de sauvegarde suivant acte du 10 décembre 2021, contestation aux termes de laquelle elle revendiquait les marchandises en litige ou le paiement de la somme de 137 159,49 euros,
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 24 octobre 2022, par laquelle il a rejeté la requête de la société GPG,
Vu le recours exercé par ladite société contre cette ordonnance devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, suivant requête du 4 avril 2022,
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2023 entre la S.A.S. GPG SAS, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, la S.A.R.L. PHARMACIE DE [3], défenderesse, par lequel ce tribunal mixte de commerce:
- 'a condamné la société PHARMACIE DE [3] à produire les factures de vente au détail des marchandises livrées sous réserve de propriété, telles que listées sous la pièce 7-1 de la société GPG, qui ont été revendues à partir du 15 juillet 2021 ou l'historique de vente extrait du logiciel interne de la pharmacie (LGPI ou WINPHARMA) par articles livrés sous réserve de propriété, tels que listés sous la pièce 7-1 de la société GPG, qui ont été revendus à partir du 15 juillet 2021, et ce dans les 10 jours de la notification qui lui sera faite de la(dite) décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois,',
- a dit que le tribunal se réservait la liquidation de l'astreinte,
- a sursis à statuer au fond ainsi que sur les demandes relatives aux frais et dépens, pour permettre aux parties de conclure au fond,
- et a renvoyé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 9 novembre 2023 à 8 heures ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 juillet 2023 par Me Béatrice FUSENING, avocate, pour le compte de la SELARL PHARMACIE DE [3],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me CUARTERO, avocat, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 9 août 2023 pour le compte de la S.A.S. GPG SAS, intimée,
Vu les conclusions au fond de l'appelante, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée par RPVA le 13 octobre 2023,
Vu les conclusions en réplique de l'intimée remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 13 novembre 2023,
Vu les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et à l'appelant par voie électronique au nom de l'intimée le 13 novembre 2023, par lesquelles elle souhaite voir :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la PHARMACIE DE [3],
- débouter ladite PHARMACIE DE [3] de ses fins, conclusions et prétentions,
- condamner la même à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions d'incident aux mêmes fins ('conclusions d'incident n° 2") de la société GPG SAS remises au greffe et notifiées au conseil des appelants par RPVA le 1er février 2024,
Vu les conclusions d'incident en réponse de l'appelante, remises au greffe et notifiées à l'intimée par RPVA le 21 janvier 2024, par lesquelles elle conclut quant à elle aux fins de voir :
- déclarer son appel recevable,
- débouter la société GPG de ses fins, conclusions et prétentions,
- condamner cette dernière aux dépens ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 5 février 2024, les avocats des parties dûment convoqués, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
MOTIFS
Attendu que l'intimée estime que l'appel de la société PHARMACIE DE [3] est irrecevable dès lors qu'il est formé contre un jugement avant dire droit se bornant à ordonner la communication de pièces, et qu'en application des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, seuls peuvent être immédiatement frappés d'appel les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, et les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, les autres jugements ne pouvant être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi;
Attendu que la société appelante argue, pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, des articles 145 et 146 du code de procédure civile, en vertu desquelles elle estime qu''à supposer que les éléments dont il est demandé la communication soient susceptibles de démontrer la propriété de la société GPG sur les médicaments revendiqués, il ne saurait (lui) être ordonné la production de listings sur lesquels figurent l'identité des patients pour lesquels l'officine procède, sur prescription, à la délivrance de traitements et médicaments, au risque de violer le principe du secret médical en d'entraîner de lourdes sanctions pénales et disciplinaires à l'encontre tout à la foi du pharmacien mais également d'(elle-même)';
Attendu que ladite intimée développe ensuite les circonstances de fond qui imposeraient selon elle de réformer la décision entreprise en ce qui est de la communication des pièces litigieuses au regard des dispositions du code de la santé publique en matière de secret professionnel ;
Mais attendu que ces moyens sont étrangers à la seule question qui soit ici posée au conseiller de la mise en état, celle de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions, étrangères au code de la santé publique, des articles 544 et 545 sus-rappelés ;
Or, attendu que l'article 544 est ainsi libellé : 'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.' ; et que l'article 545 l'est comme suit : 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.' ;
Attendu que, par suite, la seule question est ici de savoir si le jugement déféré entre dans la catégorie des jugements immédiatement susceptibles d'appel définie par le premier de ces articles, ou dans celle, définie par le second, des jugements qui ne peuvent être frappés d'appel qu'avec le jugement sur le fond, non encore rendu au cas d'espèce ;
Attendu qu'il importe de relever en premier lieu que la qualification retenue par le premier juge, celle d'un jugement rendu en premier ressort et donc susceptible d'appel, d'une part, ne lie pas la cour, laquelle est seule juge de la recevabilité des recours qui lui sont soumis, et d'autre part, n'est de toute façon pas incompatible avec la faculté d'un appel différé dans les termes de l'article 545 sus-visé ;
Attendu que par le jugement querellé, le tribunal s'est borné à ordonner à la société PHARMACIE DE [3] la communication de diverses pièces et à surseoir à statuer en l'attente des conclusions des parties, de quoi il ressort qu'il n'a tranché aucune des demandes au fond des colitigants, ni en totalité ni partiellement, et que s'il a fait droit à une exception de procédure en quoi consiste une demande de communication de pièces, il n'a pas mis fin à l'instance au sens de l'article 544 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que ce jugement n'entre pas dans la catégorie des jugements passibles d'un appel immédiat, mais bel et bien dans celle, définie à l'article 545, des jugements qui ne peuvent être frappés d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée est bien fondée et l'appel de la SELARL PHARMACIE DE [3] sera déclaré irrecevable ;
Attendu que cette dernière, qui succombe en cet incident de mise en état et, plus généralement, en son appel, puisque cet incident y met fin, en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 1 500 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle a contraint la société GPG à y engager ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons la SELARL PHARMACIE DE [3] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 6 juillet 2023,
Condamnons la SELARL PHARMACIE DE [3] à payer à la S.A.S. GPG SAS la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'incident et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'incident et d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état