Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024
N° RG 23/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMSO
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [T] [Z] épouse [A] (pouvoir en date du 14 novembre 2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMSO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 1997, Monsieur [K] [A] a donné à bail à Monsieur [U] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 501,01 €, outre une provision pour charges de 137,20 €.
Monsieur [W] [A] est ensuite devenu propriétaire du bien donné à bail.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2022, Monsieur [W] [A] a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer la somme de 4 789,94 €. Ledit commandement visait par ailleurs la clause résolutoire.
Par décision en date du 6 février 2023, assortie de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de LILLE a notamment :
condamné Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 12 864,45€,autorisé Monsieur [O] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités,dit qu'à défaut de respect de l'échéancier la totalité de la somme redeviendra immédiatement exigible, la résiliation du bail sera acquise et l'expulsion de Monsieur [O] du logement sera ordonnée,condamné Monsieur [O] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 868,39 € jusqu'à libération effective des lieux.
Le 25 mai 2023, Monsieur [W] [A] a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2023, Monsieur [O] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir trois mois de délais pour quitter le logement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [O], qui a régulièrement signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu et n'a donc saisi le tribunal d'aucune demande et d'aucun moyen.
En défense, Monsieur [W] [A], représenté par son épouse, a demandé qu'un jugement soit rendu sur le fond déboutant Monsieur [O] de sa demande.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Monsieur [O], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d'aucune demande et d'aucun moyen de nature à justifier d'un quelconque délai.
Au cours des procédures antérieures, Monsieur [O] a par ailleurs et d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [O] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l'instance.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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