Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02143
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 janvier 2024, prorogé au 9 février 2024 puis au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse
d'Ile-de-France (CNAV) d'un jugement prononcé le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [T] [Z].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler Mme [T] [Z] s'est vue refuser par la CNAV, le 08 septembre 2017, la possibilité de liquider se retraite à l'âge de 61 ans revendiquant pouvoir bénéficier du régime carrière longue pour obtenir la liquidation le 1er janvier 2018.
Le rejet de sa demande ayant été confirmé par la commission de recours amiable dans son avis du 12 septembre 2018, notifié le 14 septembre 2018, Mme [Z] a saisi la juridiction sociale compétente et par jugement du 09 janvier, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclarée recevable l'action de Mme [T] [Z] et dite bien fondée,
- dit que Mme [T] [Z] présente, à la date d'effet souhaitée pour un départ anticipé à la retraite, soit le 1er janvier 2018, la durée d'assurance cotisée suffisante de 166 trimestres,
- dit que Mme [T] [Z] peut bénéficier de la retraite anticipée pour une carrière longue à compter du 1er janvier 2018,
- renvoyé Mme [T] [Z] devant la CNAV Ile-de-France pour la liquidation des ses droits sur la base du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la CNAV aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 janvier 2020 à la CNAV qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 06 avril 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 24 octobre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
A titre liminaire, Mme [Z] oppose à la CNAV l'irrecevabilité de son appel , la demande principale en paiement objet de l'instance ne portant que sur un rappel de pension de retraite d'un montant inférieur au taux d'appel de 5 000 euros, en l'occurrence 2 922,02 euros.
En réponse, la CNAV invoque que l'objet du litige n'est pas uniquement une demande en paiement de cette somme de 2 922, 02 euros, mais constitue bien une demande indéterminée, s'agissant du principe de l'ouverture d'un droit avec effet rétroactif.
Elle demande donc à la cour de juger son appel recevable.
Au fond, la CNAV, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir spécial régulier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 09 janvier 2020 par le tribunal de Bobigny,
- statuer à nouveau,
- constater que Mme [Z] ne justifie que de 165 trimestres cotisés,
- constater que Mme [Z] n'ouvre pas droit à un départ anticipé au 1er janvier 2018, ni au 1er juillet 2018, cette dernière ne remplissant pas la condition afférente de durée d'assurance cotisée,
- dire que c'est à bon droit que la pension de vieillesse à titre normal a été liquidée à effet au 1er décembre 2018,
- déclarer Mme [Z] redevable de la somme de 2 922,02 euros correspondant aux arrérages de pension versée entre le 1er janvier et le 1er décembre 2018,
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La CNAV estime que pour prendre en compte un trimestre supplémentaire pour permettre à Mme [Z] de cumuler 166 trimestres cotisés, le tribunal a commis une erreur en ne prenant pas en compte toute la carrière de l'intéressée, se contentant d'ajouter un trimestre au titre du chômage sans vérifier l'intégralité du relevé de carrière.
Mme [T] [Z] demande à la cour la confirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions et de débouter la CNAV de sa demande en remboursement.
Elle revendique avoir bien réuni les 166 trimestres cotisés pour avoir droit au départ à la retraite anticipé pour carrière longue. Elle fait notamment valoir que la CNAV a elle même reconnu, devant le tribunal, dans ses conclusions écrites du 14 octobre 2019, avoir oublié deux trimestres dont un relevant de la CNACL, après qu'elle ait relevé l'existence de 164 trimestres cotisés.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 40 du code de procédure civile dispose que :
'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.'.
Il a été jugé qu'une demande relative à une somme d'argent dont le montant est précisé n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué (2° ch. Civ C.Cass - 08 octobre 2020 - 19-17.635) et que la distinction entre le premier et le dernier ressort s'apprécie exclusivement par référence au montant de la demande, quels que soient les moyens de défense opposés par les plaideurs, la qualification donnée au litige peu important que le litige soulève une question de principe non déterminée (Cass.soc., 21 nov.1968 : Bull.civ.1968,V,n 529) ou que la décision ait des conséquences pour l'avenir (Cass.soc., 1er avr. 1993, n 90-22.022 et n 90-22.026).
Pour autant, en l'espèce, Mme [T] [Z], dans sa saisine du tribunal formée par son courrier daté du 11 octobre 2018, reçue au greffe de la juridiction le 23 octobre 2018, ne forme pas une demande en paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé.
En effet, elle présente sa demande de la façon suivante :
'J'avais donc bien droit à une retraite anticipée pour carrière longue comme je l'ai toujours demandé. Je vous demande donc de bien vouloir régulariser ma situation et de faire le nécessaire afin que ma retraite du droit privé soit étudiée avec effet rétro-actif.'.
Elle motive sa demande en invoquant la fait que plusieurs trimestres n'ont pas été pris en compte et doivent être régularisés, sans indiquer le nombre exact de trimestres à prendre en compte pour permettre de calculer avec précision le montant de la pension à laquelle elle estime avoir droit.
Sa demande ne comporte donc pas suffisamment d'éléments précis pour permettre un calcul de la somme qui pourrait lui être due, la preuve en est que le tribunal, en faisant droit à sa demande de retraite anticipée, l'a renvoyée devant la caisse de retraite pour la liquidation de ses droits et n'a pas pu directement condamner la caisse à lui régler un arriéré de pensions précisément chiffré.
Il y a donc lieu de constater que le jugement contesté a bien statué sur une demande indéterminée et qu'en conséquence la CNAV est parfaitement recevable en son appel.
Sur le nombre de trimestres cotisés
Aux termes de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, le droit au départ anticipé à la rentraite pour carrière longue peut être accordé à partir de l'âge de 60 ans, donc avant l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans, pour l'assuré né en 1956 qui a validé cinq trimestres avant l'âge de 20 ans et peut justifier d'une durée de cotisation de 166 trimestres.
En l'espèce, Mme [T] [Z], née le 12 novembre 1956 et ayant cotisé douze trimestres avant la fin de l'année 1976, remplit la première condition.
Au-delà des périodes effectivement travaillées et ayant donné lieu à des cotisations comptant pour la retraite, certaines périodes peuvent être retenues comme période cotisées mais dans les limites fixées par l'article D. 351-13-2 du code de la sécurité sociale sur toute la carrière, soit :
- 4 trimestres assimilés au titre du service national,
- 4 trimestres assimilés au titre du chômage indemnisé,
- 4 trimestre assimilés au titre de l'assurance maladie et accident du travail,
- 2 périodes assimilées au titre de la perception d'une pension d'invalidité,
- toutes les périodes assimilées maternité,
- tous les trimestres de durée d'absence attribuée au titre du compte personnel de prévention et pénibilité.
Mme [T] [Z] fait valoir que les années 1979, 1981, 1982 et 2012 n'auraient pas été régularisées par la CNAV malgré ses réclamations.
La CNAV fait alors valoir que si 186 trimestres ont pu être ainsi comptés sans distinguer les trimestres réellement cotisés et ceux assimilés, il lui a fallu toutefois en déduire 24 car les limites ci-dessus exposées étaient dépassées pour les périodes de chômage et que certains trimestres n'ont finalement pas été validés (notamment13 trimestres de majoration pour enfant et CNRACL) et que par courrier du 10 janvier 2018 il avait déjà été indiqué à Mme [T] [Z] que 13 trimestres sur 173 étaient à justifier (pièce 08) pour les années qu'elle cite.
Pour juger que Mme [T] [Z] justifiait avoir cotisé 166 trimestres, le tribunal a retenu que la CNAV avait reconnu à l'audience que quatre trimestres et non trois devaient être pris en compte pour 2012, alors que dans ses conclusions écrites du 14 octobre 2019, elle avait auparavant présenté un total à la hausse pour atteindre 165 trimestres.
Or en examinant les relevés de carrières de Mme [Z], que la CNAV a produit lors de l'instruction de la demande de départ anticipé et au cours de l'instance judiciaire (pièces 08, 21 et 35), il ressort que le nombre de 165 trimestres était atteint en prenant déjà en compte quatre trimestres pour l'année 2012.
Le fait que la CNAV ait reconnu à l'audience qu'il fallait prendre en compte quatre trimestres pour 2012 n'était donc pas suffisant pour ajouter un trimestre supplémentaire au décompte final de 165 et ainsi obtenir le total de 166, alors que ce trimestre avait déjà bien été pris en compte par la CNAV pour lui permettre d'écrire dans ses conclusions du
14 octobre 2019 que 165 trimestres étaient justifiés.
Il y a donc lieu de constater que la CNAV justifie que Mme [T] [Z] n'a pas cotisé les 166 trimestres requis pour lui permettre de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite pour carrière longue à compter du 1er janvier ou du 1er juillet 2018.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [T] [Z] de toutes ses demandes et de faire droit à la demande en remboursement de la somme de 2 922,02 euros formée par la CNAV correspondant aux arrérages de pension versés pour la période du 1er janvier au 1er décembre 2018 dans le respect de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Partie succombante, Mme [T] [Z] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE revevable l'appel régulièrement formé par la CNAV le 20 février 2020 ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande de départ anticipé à la retraite en régime carrière longue à compter du 1er janvier 2018 ou du 1er juillet 2018 ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France la somme de 2 922,02 euros ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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