Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :2 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/01403 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHZ3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [G] [D] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [R]
CPAM DU RHONE
la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, toque 1188
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/05/2023, Madame [B] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 08/11/2022 qui fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 07/01/2019 consolidé le 30/09/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles indemnisables d'une capsulite de l'épaule gauche chez une assurée droitière à type de limitation de tous les mouvements de l'épaule non dominante".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 02/04/2024.
À cette date, en audience publique :
-Madame [B] [R] était présente assistée de Me [I] [Y]. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8% qui lui a été attribuée et se fonde sur un rapport d'expertise du Docteur [S] qui propose un taux de 12 %. Elle soutient qu'elle n'avait pas d'antécédent et que le barème prévoit un taux de 15 % pour une limitation moyenne de la mobilité active de l'épaule gauche, côté non dominant.
Elle indique ne pas solliciter de taux socio professionnel.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [G] [D] et sollicite la confirmation du taux de 8 % au titre d'une limitation légère des mouvements de l'épaule (taux prévu entre 8 % et 10 % selon le barème). La caisse indique s'en remettre à l'avis du médecin consultant.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [B] [R] a exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 09/01/2023 réceptionné le 10/01/2023, qui a été rejeté par décision implicite.
Elle a formé un recours contentieux le 05/05/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [Z] [P], médecin consultant, d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, note qu'à la date de consolidation, les mouvements de l'épaule sont moyennement à légèrement limités, en actif et en passif.
Il observe que le médecin conseil a retenu un état antérieur à type de tendinopathie calcifiante et d'arthropathie acromio-claviculaire. Or le Professeur [P] relève que cet état antérieur, purement " radiologique " (découverte radiologique après l'accident), n'avait donné lieu à aucune manifestation clinique, ni traitement, ni arrêts de travail. Il ne s'agit donc pas d'un état antérieur pouvant être pris en compte.
En effet l'état antérieur asymptomatique, quel que soit son siège, ne peut pas constituer un état antérieur opposable à l'assuré, une prédisposition pathologique dont l'apparition n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas le droit à réparation.
En conséquence, le Professeur [P] suggère l'application du barème avec un taux de 12%.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 12% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 12% à Madame [B] [R].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [R];
-REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 08/11/2022 et FIXE à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [B] [R] en raison de son accident du travail survenu le 07/01/2019 consolidé le 30/09/2022 ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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