Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00905 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXG
N° de Minute : 899
Ordonnance du vendredi 03 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Me TERMEAU, substitué par Me LEULIET
INTIMÉ
M. [U] [D]
né le 23 Septembre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
absent, représenté par Me KERRAR, avocat commis d'office
dûment avisé
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 03 mai 2024 à 17 h 05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [U] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2024 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 décembre 2023 par M. Le Préfet de l'Aube qui lui a été notifiée le 27 décembre 2023 à 18h30 et d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 27 avril 2024 par M. Le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 27 avril 2024 à l4h10.
Vu la requête de M. [U] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 29 Avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 29 avril 2024 à 12h14 ;
Vu la requête du 29 avril 2024 reçue au greffe à l3h42, de M. le Préfet invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, et demandant l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 28 jours maximum ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer du 1er mai 2024 notifiée à 12h10 qui a :
-Prononcé la jonction avec l'affaire n°24/1983;
- Rejeté le recours en annulation de M. [U] [D] ;
- Rejeté la demande de maintien en rétention administrative M. le Préfet du Nord;
- Ordonné, sous réserve qui suit, que M. [U] [D] soit remis en liberté à
l'expiration d'un délai de dix heures suivant la notification à M. le procureur de la République de Boulogne sur Mer de l'ordonnance et dit que celui-ci est assigné à résidence à compter de ce jour chez M. [R] [H], [Adresse 1];
Vu la déclaration d'appel par le Préfet du Nord le 02 mai 2024 à 11h31faisant valoir les moyens de fait et de droit suivants :
- L'intimé s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise le 27 décembre 2023 par le Préfet du Nord et les dispositions de l'article L.743-13 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE sont alors applicables.
- L'intimé ne présence aucune garantie de représentation et de rapatriement et n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement du 27 décembre 2023 et ne veut pas l'exécuter;
- Il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente en France.
MOTIVATION
Pour rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative formée par l'autorité administrative et faire droit à la demande de M. [U] [D], le premier juge a relevé que la condition préalable posée par l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) pour organiser une assignation à résidence judiciaire était satisfaite dès lors que l'intéressé était titulaire d'un passeport en cours de validité se trouvant actuellement en possession des services de police; que même s'il n'a pas été en mesure de justifier à l'audience de la réalité de ses déclarations tant en ce qui concerne sa résidence en Belgique où il déclare habiter depuis le mois de janvier 2024, que de son activité professionnelle déclarée puisqu'il ne produit pas de contrat de travail ou de fiche de paie, il n'en demeure pas moins que ses déclarations apparaissent crédibles et que la raison invoquée pour expliquer son retour en France est étayée par le document joint au recours ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'attestation d'hébergement présentée qui établit une 'domiciliation possible' à [Localité 4] et qu'une mesure d'assignation à résidence apparaît comme une alternative sérieuse à la mesure privative de liberté dont l'intéressé fait l'objet.
Toutefois, l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne le placement par le juge des libertés et de la détention sous assignation à résidence de l'étranger à l'existence de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. En outre, lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Il est établi que M. [U] [D] s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise le 27 décembre 2023 par le Préfet du Nord soit à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux années de sorte que l'assignation à résidence devait faire l'objet d'une motivation spéciale qui ne ressort pas de la lecture de la décision déférée.
Or, M. [U] [D] ne présente aucune garantie de représentation et de rapatriement en ce qu'il n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement du 27 décembre 2023 assortie d'une interdiction de retour de deux années et il est revenu en France alors qu'il ne pouvait pas le faire.
Il ne veut manifestement pas exécuter la mesure d'éloignement dans son pays d'origine ou tout pays dans lequel il est admissible, puisqu'il déclare vouloir retourner en Belgique où il n'a pas plus le droit de séjourner. Enfin, il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente en France puisqu'il se déclare domicilié en Belgique et n'a jamais résidé à [Localité 5] où un tiers propose désormais de l'héberger.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner l'assignation à résidence de M. [U] [D] mais plutôt de prolonger la rétention administrative de ce dernier pour une durée de 28 jours supplémentaires. La décision du premier juge sera par conséquent infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de maintien en rétention administrative de M. [U] [D].
Et statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention pour 28 jours
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [D], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Antoine WADOUX, greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
N° RG 24/00905 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 899 DU 03 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Ines KERRAR, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 03 mai 2024
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[U] [D]
pris connaissance de la décision du vendredi 03 mai 2024 n° 899
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 24/00905 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXG
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