Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE N° 400/2024
N° RG 23/02291 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJY
APPELANTS :
S.D.C. SECONDAIRE A CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [X] [D], représentée par Maître [L] [X]
Représentant : Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
S.D.C. PRINCIPAL CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [X] [D], représentée par Maître [L] [X]
Représentant : Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [U] [P]
Représentant : Me Jean-Thomas KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier ;
Vu l'acte d'appel du 30 octobre 2023 émanant du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ PRINCIPAL CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS et du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ SECONDAIRE A CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique par l'appelant le 28 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'intimé en réponse du 27 décembre 2023 ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2024 par lesquelles l'intimé réclame l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [P] au paiement d'une somme de 3225,29 € au titre des charges dues au syndicat principal du 9 février 2018 au 9 février 2023 ;
Vu les conclusions d'irrecevabilité de l'appel incident communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024 par les appelants ;
Vu l'absence de réponse à la demande d'observations de l'intimé, faite le 6 février 2024 ;
SUR QUOI
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
En l'espèce, dans ses conclusions du 27 décembre 2023, faites conformément aux dispositions précitées, l'intimé n'a pas formé appel incident s'agissant de la demande en paiement prononcée contre lui à hauteur de 3225,24 €.
Par conséquent, cette prétention formée dans ses conclusions du 16 janvier 2024 soit postérieurement au délai de l'article 905-2 sus-énoncé sera déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les conclusions communiquées par voie électronique par Monsieur [U] [P] le 16 janvier 2024 en tant qu'elles comportent les demandes suivantes :
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement d'une somme de 32225,29 € au titre des charges dues au syndicat principal, du 9.2.2018 au 9.2.2023,
Ramener cette somme à de plus justes proportions,
Exclure de la condamnation une somme de 555,36 € pour le syndical principal,
Dire qu'au maximum la somme due est de 3169,03 € pour le syndicat principal,
Exclure de la condamnation une somme de 39,99 € pour le syndical secondaire,
Dire qu'au maximum la somme due est de 578,01 € pour le syndicat secondaire'.
Renvoyons l'affaire à la conférence du Président du 11 mars 2024.
Fait à NANCY, le 19 Février 2024
Le Greffier, Le Président,
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