Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSUP
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Pris en la personne de représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Mme [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : 21.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 21 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Association pour Ie Droit à l’lnitiative Economique (ADIE) a accordé à Madame [X] [V] deux prêts microcrédit :
- un prêt microcrédit mobilité d'un montant de 5.000 € pour une durée de 36 mois selon contrat en date du 4 février 2022;
- un prêt microcrédit propulse d'un montant de 11.142,12 € pour une durée de 48 mois selon contrat en date du 14 février 2023 ;
Les prêts étaient contractés en vue du financement d'une activité professionnelle de snack.
Les remboursements des échéances des prêts n’ont pas été respectés de telle sorte que l'ADlE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et l'exigibillté anticipée des prêts par mises en demeure en date du 22 janvier 2024 comportant également mises en demeure de payer.
Parallèlement et au sein des contrats de prêt, Monsieur [Z] [V] s'engageait en qualité de caution dans la limite du remboursement des sommes de :
- 2 500,00 € au titre du prêt microcrédit mobilité;
- 5 571,00 € au titre du prêt microcrédit propulse;
La déchéance du terme du crédit principal lui était également dénoncée selon mises en demeure en date du 22 janvier 2024, comportant également mises en demeure de payer.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice du 30 janvier 2024, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait citer devant le tribunal de céans Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] aux fins de:
-voir condamner Madame [X] [V] à payer à l'Association pour le Droit à l’lnitiative Economique (ADIE) les sommes de :
-2.661,35 € avec intéréts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 22 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt microcrédit mobilité;
-10.368,89 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 22 janvier 2024 jusqu'a parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse;
-voir condamner solidairement Monsieur [Z] [V] à payer à l’Association pour le Droit à l’lnitiative Economique (ADIE) les sommes de :
-2500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 janvier 2024 au titre du prêt microcrédit mobilité;
-5.571,00 €, avec intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 janvier 2024 au titre du prêt microcrédit propulse;
-voir condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais at dépens de la présente instance;
-voir ordonner |'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement cités (à domicile pour Madame [X] [V] et selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile pour Monsieur [Z] [V] ) les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 15 avril 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
- du contrat de prêt microcrédit mobilité du 4 février 2022,
- du contrat de prêt microcrédit propulse du 14 février 2023,
- des engagements de caution à ces mêmes dates,
- des lettres recommandées avec accusé de réception portant mise en demeure et déchéance des termes des crédits adressées à l’emprunteur et à la caution,
- des décomptes des prêts .
Il convient dès lors de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La demanderesse ayant dû engager des frais pour la présente procédure les défendeurs sont condamnés solidairement à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à l'Association pour le Droit à l’lnitiative Economique (ADIE) les sommes de :
-2.661,35 € avec intéréts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 22 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt microcrédit mobilité;
-10.368,89 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 22 janvier 2024 jusqu'a parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [V] à payer à l’Association pour le Droit à l’lnitiative Economique (ADIE) les sommes de :
-2500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 janvier 2024 au titre du prêt microcrédit mobilité;
-5.571,00 €, avec intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 janvier 2024 au titre du prêt microcrédit propulse;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à payer à l’ADIE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais at dépens de la présente instance;
RAPELLE l'exécution provisoire du présent jugement .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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