Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMA7
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 Novembre 2022
DEMANDERESSE :
Société de droit californien MGA ENTERTAINMENT INC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] - ETATS-UNIS
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON
(toque 673)
DEFENDEURS :
M. [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Axelle JEANNEROD substituant Me Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 659)
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Axelle JEANNEROD substituant Me Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 659)
M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Axelle JEANNEROD substituant Me Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 659)
Audience de plaidoiries du 14 Novembre 2022
DEBATS : audience publique du 14 Novembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 août 2021, la société de droit californien MGA Entertainment Inc (MGA) a fait délivrer à M. [I] [X] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 4 857 180,28 € arrêtée au 15 novembre 2021, en vertu et pour l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2010, confirmé par arrêts de la cour d'appel de Lyon des 18 Avril 2013 et 7 mai 2019, garantis par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée.
Suite à la publication de ce commandement le 1er octobre 2021 et par acte du 26 novembre 2021, la société MGA a assigné M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour comparaître à l'audience d'orientation.
Mme [S] [O] et M. [B] [O], enfants de M. [I] [O] et ayant reçu donation de l'immeuble litigieux par ce dernier, sont intervenus volontairement.
Dans son jugement contradictoire du 7 juin 2022, le juge de l'exécution a notamment :
- déclaré la société MGA irrecevable à poursuivre la saisie du bien immobilier,
- ordonné la radiation et la mainlevée du commandement publié le 1er octobre 2021,
- condamné la société MGA à payer à MM. [I] et [B] [O] et Mme [S] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MGA a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2022.
Par acte du 16 juin 2022, la société MGA a fait assigner MM. [I] et [B] [O] comme Mme [S] [O], dits ensuite les consorts [O], aux fins de prononcer d'un sursis à exécution du jugement du 7 juin 2022.
A l'audience du 14 novembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société MGA soutient au visa notamment de l'article R. 121''22 du Code des procédures civiles d'exécution l'existence de moyens sérieux de réformation fondés sur l'application des articles R. 321-1, R. 321-3, R. 321-4 et suivants du même code et sur les effets de l'inopposabilité de la donation consentie par M. [O] à ses enfants, qui ne peuvent être qualifiés de tiers détenteurs.
Elle conteste être titulaire d'un droit de suite à l'encontre des enfants de M. [O] et n'être pas tenue à engager une procédure de saisie à tiers détenteur qui ne pouvait être engagée contre les enfants de ce dernier.
Elle estime que les droits réels de M. [O] sur l'immeuble ont été restaurés par la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 7 mai 2019 et que la publicité foncière donnée à cet arrêt n'est pas simplement informative mais constitutive de droits opposables erga omnes.
Elle fait valoir que les conséquences de l'intervention volontaire devant le juge de l'exécution de Mme [S] [O] et de M. [B] [O] ne peuvent être omises et invoque l'article 2463 du Code civil qui précise les droits laissés aux tiers détenteurs.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 septembre 2022, les consorts [O] s'opposent à la demande de sursis à exécution et sollicitent la condamnation de la société MGA au paiement d'une amende civile de 10 000 € et à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils affirment que le premier président doit apprécier pour retenir le moyen sérieux de réformation prévu par l'article R. 121''22 du Code des procédures civiles d'exécution qu'il existe une cause évidente de réformation du jugement.
Ils soutiennent qu'il est de jurisprudence constante que l'inopposabilité paulienne n'a pas pour effet de réintégrer les biens dans le patrimoine du débiteur et que la saisie devait être diligentée qu'entre les mains des tiers détenteurs, en l'espèce Mme [S] [O] et M. [B] [O]. Ils soutiennent qu'il n'y a pas matière à réformation en l'absence de cause évidente susceptible de remettre en cause la motivation du juge de l'exécution.
Tout en ne contestant pas que la société MGA ne dispose d'aucun droit de suite lui permettant de saisir les biens entre les mains des propriétaires successifs, ils font valoir que cette société ne peut se prévaloir de sa propre carence à préserver le recouvrement de sa créance pour l'opposer désormais à son débiteur et que cela ne peut conduire à la réformation.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 novembre 2022, la société MGA maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle réplique que l'appréciation de l'existence de moyens sérieux de réformation ne suppose pas l'évidence alléguée par ses adversaires, le texte ne prévoyant que leur sérieux.
Elle indique ne pas contester l'affirmation des consorts [O] sur le fait que l'inopposabilité paulienne ne tend pas à la réintégration pure et simple du bien concerné dans le patrimoine du débiteur et critique le juge de l'exécution en ce qu'il n'a pas répondu au rappel qu'elle avait fait de son impossibilité de mener à bien une saisie à tiers détenteur contre les enfants de M. [O].
Elle réfute l'argument basé sur sa carence à protéger ses droits, alors que la donation a été réalisée avant son inscription d'une sûreté sur l'immeuble.
Elle renouvelle les arguments contenus dans son assignation.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à exécution
Attendu que l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose dans ses premier et troisième alinéas que «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ;
Attendu que les consorts [O] ne peuvent ajouter à ce texte en exigeant que le moyen de réformation constitue une cause évidente de réformation du jugement, sa lettre faisant seule référence à son caractère sérieux et laissant au premier président un pouvoir souverain pour le déterminer ;
Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;
Attendu que les parties ne s'opposent pas sur les points suivants :
- la décision prononcée par la cour d'appel de Lyon le 7 mai 2019 n'a pas conduit à la réintégration de l'immeuble donné à Mme [S] [O] et à M. [B] [O] dans le patrimoine du donateur, M. [O] père,
- la société MGA n'est titulaire d'aucun droit de suite à l'encontre de Mme [S] [O] et de M. [B] [O] et l'impossibilité de la société MGA d'agir contre eux à ce titre ;
Qu'il est constant que l'article R. 321-1 du Code des procédures civiles d'exécution n'ouvrait la possibilité à la société MGA d'engager une saisie immobilière qu'à l'encontre du débiteur ou du tiers détenteur ;
Attendu que la qualité de débiteur de M. [I] [O] à l'égard de la société MGA n'a pas été discutée, alors que celle de tiers détenteurs revendiquée par ses donataires est contestée par cette société, qui relève son impossibilité d'agir directement contre eux ;
Que les parties sont également contraires sur les effets de l'inopposabilité de la donation du 19 septembre 2007 prononcée dans l'arrêt du 7 mai 2019 et sur la faculté laissée ou non à la société MGA de procéder à une saisie de l'immeuble litigieux entre les mains des donataires, dits tiers détenteurs ;
Attendu que dans sa décision, le juge de l'exécution n'a pas statué sur la qualité de tiers détenteurs de Mme [S] [O] et de M. [B] [O] et pas plus sur la possibilité ouverte à la société MGA de lancer des poursuites de saisie immobilière à leur égard en cette qualité ;
Attendu qu'il n'est nullement constant en jurisprudence que le créancier hypothécaire bénéficiant d'une inopposabilité paulienne soit privé du droit d'agir à l'encontre du débiteur concernant le bien immobilier dont la transmission de propriété lui a été déclarée inopposable ; que les consorts [O] ne visent aucun texte qui disposerait en ce sens ;
Qu'en l'état d'une difficulté non véritablement contestée de la possibilité ou de la nécessité d'une délivrance de commandement de saisie immobilière à M. [I] [O], l'effet même de l'inopposabilité paulienne nécessite que soit appréciée la faculté de la société MGA de procéder à cette formalité à l'encontre de ses donataires, appréciation non réalisée par le juge de l'exécution dans le jugement dont appel ;
Attendu qu'en l'état d'une incertitude sur les effets en l'espèce de cette inopposabilité et sur la faculté de la société créancière à lancer des poursuites à l'encontre des consorts [O], de nature à priver la société MGA des effets de son inscription hypothécaire, il convient de retenir que la société demanderesse caractérise un moyen sérieux de réformation devant conduire à ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Sur l'amende civile
Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;
Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au seul juge saisi la faculté d'apprécier l'opportunité de mettre en oeuvre cette disposition et les consorts [O] sont infondés à solliciter le paiement d'une amende civile, surtout en l'état de ce qu'ils succombent ;
Sur les dépens
Attendu que les consorts [O] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2022,
Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Déboutons Mme [S] [O] et MM. [I] et [B] [O] de leur demande de prononcé d'une amende civile,
Condamnons Mme [S] [O] et MM. [I] et [B] [O] in solidum aux dépens de ce référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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