Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01531 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCK
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE NUANCIEL Représenté par son syndic en exercice FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOFIM PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ASSURIMO
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
Intervenante volontaire
LA SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé à [Localité 13] (59), [Adresse 1], est soumis au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la SAS FONCIA HAUTS de FRANCE.
Des travaux de rénovation ont été réalisés par la SAS SOFIM PROMOTION, assurée au titre de l’assurance dommages-ouvrages auprès de la société d’assurance AVIVA. Ces travaux ont été réceptionnés le 11 mars 2019, avec des réserves, notamment des problèmes d’étanchéité dans les caves, ce que la copropriété a fait constater suivant procès-verbal du 07 janvier 2020, la SAS SOFIM étant mise en demeure d’y remédier avant le 28 février 2020.
La compagnie AVIVA devenue SA ABEILLE IARD & SANTÉ, assureur de la SAS SOFIM PROMOTION a refusé de prendre en charge le sinistre relatif aux infiltrations en cave par la terrasse extérieure en rez-de-chaussée le 21 décembre 2020, au vu du rapport d’assurance POLYEXPERT de décembre 2021.
Un rapport de fuite a été établi le 05 octobre 2021 par la société SEMNORD, imputant les désordres en cave à un passage d’eau par les relevés d’étanchéité de la cour à l’aplomb, dont les couvertines qui les protègent ne sont pas étanches.
Invoquant l’inertie de la société SOFIM PROMOTION à prendre toute mesure pour remédier aux désordres et l’effondrement le 21 août 2023 du plafond de la cave d’un copropriétaire se situant à proximité de la terrasse désignée comme connaissant des problèmes d’infiltrations, le syndicat des copropriétaires a par actes des 06 novembre 2023, 07 novembre 2023 et 09 novembre 2023, fait assigner la SAS SOFIM PROMOTION, la SA AVIVA ASSURANCES et la société ASSURIMMO SAS, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties, au 06 février 2024 pour y être plaidée.
A cette date, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience.
La SAS SOFIM PROMOTION, représentée, fait protestations et réserves d’usage sollicitant que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, sous sa double qualité d’assureur DO et assureur CNR garantissant sa responsabilité décennale et concluant au rejet des demandes pour frais irrépétibles formées à son encontre.
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement AVIVA) conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires et de la SAS SOFIM PROMOTION, formées à son égard et réclame la condamnation des mêmes à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 1500 euros et à supporter les dépens.
La société ASSURIMO et la société RHÔNE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, toutes deux représentées, sollicite la mise hors de cause de la première aux lieux et place de la seconde, qui fait protestations et réserves d’usage sur la demande de mesure d’instruction, qui interviendra aux frais avancés du demandeur.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société ASSURIMMO et l’intervention volonatire de la société GROUPAMA
L’intervention volontaire principale de la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE , aux lieux et place de de la société ASSURIMO, courtier d’assurance ayant distribué la police souscrite par le syndicat des copropriétaires est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, la partie intervenante ayant intérêt pour la conservation de ses droits à participer à l’instance en cours.
Il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société ASSURIMO, en sa qualité de courtier.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charges de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,
Ordonnons la mise hors de cause de la société ASSURIMMO,
Ordonnons une expertise au conytradictoire de la SAS SOFIM PROMOTION, de la société ABEILLE IARD & SANTE (assureur DO et assureur CNR garantissant la responsabilité décennale de SOFIM PROMOTION) et de la société GROPUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et Désignons pour y procéder en qualité d'expert :
Mr [Y] [B]
EIRL [Y] EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 13] (59), [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 mars 2024,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, les dépens de la présente instance,
Déboutons la société ABEILLE IARD & SANTÉ,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET