Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03243
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGGO
AFFAIRE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT
C/
[P] [R] [C]
SELAS MJS PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPN
Société 1001 VIES HABITAT
UNEDIC Délégation AGS, CGEA d'[Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karina ELHARRAR
Me Ghislain DADI
Me Vincent JARRIGE
Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Karina ELHARRAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [R] [C]
né le 26 Novembre 1958 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
SELAS MJS PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0373
Société 1001 VIES HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Karina ELHARRAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [P] [R] [C] a été embauché, entre 2009 et 2016, par plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'agent de propreté par la société SPN.
À compter du 1er septembre 2016, M. [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté par la société SPN et a été affecté à l'exécution d'un contrat de prestation de services conclu par cette dernière avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], à [Localité 12].
La convention collective appliquée à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés.
Par lettre du 11 février 2021, la société SPN a indiqué à M. [C] qu'elle l'affectait à un poste d'agent d'entretien au sein d'une résidence à [Localité 6] à compter du 1er avril suivant.
Par lettre du 20 février 2021, M. [C] a refusé cette mutation.
Par lettre du 27 mai 2021, la société SPN a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 9 juin 2021, la société SPN a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SPN et a désigné la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 décembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en mettant en cause le liquidateur judiciaire de la société SPN, le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété 1001 Vies Habitat et l'AGS.
En dernier lieu, il a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier son poste d'agent de propreté en poste de gardien d'immeuble avec application de la convention collective des gardiens d'immeuble, de dire que son réel employeur est le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], de, à titre principal prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], à titre subsidiaire de dire son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de condamner le syndicat des copropriétaires ou, à titre subsidiaire, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SPN, à payer diverses créances au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le poste d'agent de service de M. [C] en celui de gardien d'immeuble ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts exclusifs de l'employeur,
- dit que l'employeur de M. [C] est la société syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par le société syndic de copropriété 1001 Vies Habitat,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1926,79 euros bruts ,
- condamné la société syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représentée par le société syndic de copropriété 1001 Vies Habitat à payer à M. [C], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les sommes suivantes :
* 23'121,36 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation du contrat de travail,
* 1926,79 à titre d'indemnité de requalification,
* 1560,26 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
* 3853,56 euros au titre de l'indemnité de préavis et 385,35 euros au titre des congés payés afférents
* 6960 euros au titre du rappel d'indemnité journalière
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SPN la somme de 82,59 euros au titre de la retenue injustifiée sur salaire
- condamné la société syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représentée par la société syndic 1001 Vies Habitat, à rembourser à la SELAS M.J.C Partners, liquidateur de la société SPN, les sommes versées par la société SPN au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés,
- dit que le jugement est opposable à l'AGS CGEA [Localité 7],
- ordonné à la société syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représentée par le syndic de copropriété 1001 Vies Habitat de remettre à M. [C] l'attestation pôle emploi, le contrat de travail et le reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision,
- condamné le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représentée par le syndic de copropriété 1001 Vies Habitat aux dépens.
***
Le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] a interjeté appel de ce jugement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représentée par la société 1001 Vies Habitat en tant que syndic de copropriété, demande à la cour de :
1) INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Requalifié le poste d'agent de service de Monsieur [P] [R] [C] en celui de gardien d'immeuble,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [R]
[C] aux torts exclusifs de l'employeur,
- Dit qu'il est l'employeur de Monsieur [P] [R] [C]
- Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.926,79 (mille neuf cent vingt-six euros et
soixante-dix-neuf centimes) bruts,
- l'a condamné à verser à Monsieur [P] [R] [C], avec intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, les sommes suivantes :
. 23.121,36 euros (vingt-trois mille cent vingt et un euros et trente-six centimes) au titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat de travail,
. 1.926,79 euros (mille neuf cent vingt-six euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre d'indemnité de requalification,
.1.560,26 euros (mille cinq cent soixante euros et vingt-six centimes) à titre de rappel de prime d'ancienneté,
.3.853,56 euros (trois mille huit cent cinquante-trois euros et cinquante-six centimes) au titre de l'indemnité de préavis,
. 385,35 euros (trois cent quatre-vingt-cinq euros et trente-cinq centimes) de congés payés afférents,
. 6.960,00 euros (six mille neuf cent soixante euros) au titre du rappel d'indemnité journalière,
. 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- l'a condamné à rembourser à la SELAS MJC PARTNERS liquidateur de la S.A.R.L. SPN les sommes versées par la S.A.R.L. SPN au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés,
- a ordonné de remettre à Monsieur [P] [R] [C] l'attestation Pôle Emploi, le contrat de travail et le reçu pour solde tout compte, conformes au jugement,
- l'a condamné aux dépens.
2) ET STATUANT A NOUVEAU,
- JUGER que le poste exercé par Monsieur [P] [R] [C] est celui d'agent
d'entretien ;
- JUGER que la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [M] [G],
ès qualités de Liquidateur de la SARL SPN en liquidation judiciaire est l'employeur de Monsieur [P] [R] [C],
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que les demandes de résiliation judiciaire, de demande de préavis et de congés afférents ainsi que d'indemnités journalières formées par Monsieur [P] [R] [C] dans ses conclusions du 5 mai 2022 sont irrecevables,
- DIRE ET JUGER que la demande d'indemnité de requalification est mal fondée,
- DIRE ET JUGER que la demande de la SELAS MJS PARTNERS de remboursement au titre de l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés formées à son encontre est irrecevable,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et est infondée à titre infiniment subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la demande de préavis et de congés payés est sans objet,
EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes de résiliation judiciaire, de demande de préavis et de congés afférents ainsi que d'indemnités journalières formées dans ses conclusions du 5 mai 2022,
- DÉBOUTER Monsieur [P] [R] [C] de sa demande de versement de 1.926,79 euros (mille neuf cent vingt-six euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre d'indemnité de requalification,
- DÉBOUTER Monsieur [P] [R] [C] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination,
- DÉBOUTER Monsieur [P] [R] [C] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- DÉBOUTER la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [M]
[G], ès qualités de Liquidateur de la SARL SPN en liquidation judiciaire de ses demandes de remboursement au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Monsieur [P] [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
- DÉBOUTER la SELAS MJS PARTNERS de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] [C] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre
de l'article 700 CPC,
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] [C] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société 1001 Vies Habitat, en tant que syndic de copropriété, demande à la cour de :
1) INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Requalifié le poste d'agent de service de Monsieur [P] [R] [C] en celui de gardien d'immeuble,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [R] [C] aux torts exclusifs de l'employeur,
- Dit que l'employeur de Monsieur [P] [R] [C] est la Société SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] représentée par la Société
SYNDIC 1001 VIES HABITAT,
- Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.926,79 (mille neuf cent vingt-six euros et
soixante-dix-neuf centimes) bruts,
- Condamné la Société SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9]
[Adresse 9] représentée par Société SYNDIC 1001 VIES HABITAT à verser à Monsieur [P] [R] [C], avec intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du
jugement, les sommes suivantes :
. 23.121,36 euros (vingt-trois mille cent vingt et un euros et trente-six centimes) au titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat de travail,
. 1.926,79 euros (mille neuf cent vingt-six euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre d'indemnité de requalification,
.1.560,26 euros (mille cinq cent soixante euros et vingt-six centimes) à titre de rappel de prime d'ancienneté,
.3.853,56 euros (trois mille huit cent cinquante-trois euros et cinquante-six centimes) au titre de l'indemnité de préavis,
. 385,35 euros (trois cent quatre-vingt-cinq euros et trente-cinq centimes) de congés payés afférents,
. 6.960,00 euros (six mille neuf cent soixante euros) au titre du rappel d'indemnité journalière,
. 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la Société SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9]
[Adresse 9] représentée par la Société SYNDIC 1001 VIES HABITAT à rembourser à la
SELAS MJC PARTNERS liquidateur de la S.A.R.L. SPN les sommes versées par la S.A.R.L. SPN au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés,
- Ordonné à la Société SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9]
[Adresse 9] représentée par la Société SYNDIC 1001 VIES HABITAT de remettre à Monsieur [P] [R] [C] l'attestation Pôle Emploi, le contrat de travail et le reçu pour
solde tout compte, conformes au présent jugement,
- Condamné la Société SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9]
[Adresse 9] représentée par la Société SYNDIC 1001 VIES HABITAT aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.
ET STATUANT A NOUVEAU,
- JUGER que le poste exercé par Monsieur [P] [R] [C] est celui d'agent
d'entretien ;
- JUGER que la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [M] [G],
es qualité de Liquidateur de la SARL SPN en liquidation judiciaire est l'employeur de Monsieur [P] [R] [C],
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que les demandes de résiliation judiciaire, de demande de préavis et de congés afférents ainsi que d'indemnités journalières formées par Monsieur [P] [R] [C] dans ses conclusions du 5 mai 2022 sont irrecevables,
- DIRE ET JUGER que la demande d'indemnité de requalification est mal fondée,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et est infondé à titre infiniment subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la demande de préavis et de congés payés est sans objet,
EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER Monsieur [P] [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC,
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] [C] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris :
Ainsi :
CONFIRMER le jugement entrepris sur les points suivants :
FIXER le salaire à 1.926, 79 euros,
A TITRE PRINCIPAL
- REQUALIFIER le poste en gardien d'immeuble et lui faire application de la convention collective des gardiens d'immeuble,
- DIRE que le réel employeur est le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 9],
- A titre principal :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 9],
A titre subsidiaire :
REQUALIFIER le licenciement en licenciement nul,
A titre infiniment subsidiaire :
REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de, à titre principal, ou FIXER au passif de la société SPN, à titre subsidiaire, les sommes suivantes :
A titre principal, et au titre de la résiliation portant les effets d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse ........................................................................................... 23 121,36 euros Infirmer le jugement sur le quantum, à ce titre, et condamner la société à une indemnité
totale de ................................................................................................................. 35 000 euros
A titre subsidiaire, pour licenciement nul ou très subsidiairement licenciement sans
cause réelle et sérieuse ........................................................................................... 23.121,36 euros
Dommages et intérêts requalification ..................................................................... 1926,79 euros
Rappel de prime d'ancienneté ............................................................................... 1.560, 68 euros
Indemnité de préavis .............................................................................................. 3.853, 56 euros
Congés payés afférents''''''''''''''''''''''''385,35 euros
Indemnités journalières ........................................................................................... 6960,00 euros
Fixer au passif de la liquidation de SPN :
Remboursement des retenues de salaire ................................................................... 82, 59 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- si la Cour détermine que la société SPN est l'employeur et infirme le jugement, elle jugera très subsidiairement que le licenciement est nul ou très subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
ELLE FIXERA AU PASSIF de la société SPN les sommes suivantes :
A titre principal, et au titre de la résiliation portant les effets d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse ........................................................................................ 35 000 euros
Infirmer le jugement sur le quantum, à ce titre, et condamner la société à une indemnité
totale de ................................................................................................................. 35 000 euros
A titre subsidiaire, pour licenciement nul ou très subsidiairement licenciement
sans cause réelle et sérieuse .................................................................................. 23.121,36 euros
Dommages et intérêts requalification ..................................................................... 1926,79 euros
Rappel de prime d'ancienneté ............................................................................... 1.560, 68 euros
Indemnité de préavis .............................................................................................. 3.853, 56 euros
Congés payés afférents''''''''''''''''''''''''385,35 euros
Indemnités journalières ........................................................................................... 6960,00 euros
Remboursement des retenues de salaire ................................................................... 82, 59 euros
- ORDONNER la remise des bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat (Solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes au jugement à intervenir,
- DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de, à titre principal, ou FIXER au passif de la société SPN, à titre subsidiaire, les entiers dépens.
***
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [M] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPN, demande à la cour de :
1) A titre principal,
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence de quoi,
- DEBOUTER Monsieur [C] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la liquidation judiciaire de la société SPN,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à payer à la liquidation judiciaire de la société SPN la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
2) A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'Appel infirmerait le jugement
entrepris concernant l'employeur de Monsieur [C],
- DECLARER Monsieur [C] irrecevable en ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnités journalières et de remboursement des retenues de salaire, en ce qu'elles sont intervenues en cours de procédure,
- DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnités journalières et de remboursement des retenues de salaire,
- JUGER que le licenciement de Monsieur [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la MJS PARTNERS, es-qualités, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens ;
3) A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'Appel considérait le licenciement de Monsieur [C] sans cause réelle et sérieuse,
- RAMENER le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.780,37 euros
4) En tout état de cause,
- JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre de la SELAS MJS PARTNERS, es-qualités, ne pourra que tendre à l'inscription d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SPN,
- JUGER l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
- DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile.
***
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 24 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 8], demande à la cour :
1) A TITRE PRINCIPAL : Confirmer le jugement entrepris.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du licenciement
- Limiter les dommages et intérêts pour licenciement injustifié à 3 mois de salaire,
- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- Si la cour fixe la date de la résiliation judiciaire au 19 octobre 2023, exclure les créances liées à la rupture non garanties par l'AGS,
- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du
code du travail,
- Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du
CPC,
- Rejeter la demande d'intérêts légaux,
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
***
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 25 septembre 2025.
***
MOTIFS DE LA COUR :
Sur l'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et de la demande d'indemnité journalière :
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
En l'espèce, il est constant qu'il s'agit de demandes additionnelles formées devant le conseil de prud'hommes.
La demande de résiliation judiciaire, la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre du syndicat des copropriétaires. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, sera écartée.
En revanche, la demande relative 'aux indemnités journalières', qui est en réalité une demande de rappel d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, ne se rattache pas quant à elle aux prétentions originaires par aucun lien suffisant, ces dernières ne portant, pour ce qui concerne l'exécution du contrat de travail, que sur un rappel de prime d'ancienneté. Elle est donc irrecevable. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur la qualité d'employeur du syndicat des copropriétaires, la requalification de l'emploi en gardien d'immeuble et l'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles :
M. [C] soutient qu'il occupait en réalité un emploi de gardien d'immeuble au sein de la résidence du [10]. Il en déduit que la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles lui est applicable et que par suite, par application de l'article 1er de cette convention, son employeur est le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9]. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires avait un pouvoir de direction à son encontre.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En application de l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable à une relation de travail salarié est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur et elle s'applique à l'ensemble des salariés, y compris à ceux qui sont occupés à une activité secondaire.
Aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles : 'La présente convention, conclue en application de la deuxième partie, livre II, du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien ' ou une partie de ces fonctions seulement ' des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation, à l'usage commercial ou professionnel, placés sous le régime de la copropriété, donnés en location, ou inscrits à une association syndicale de propriétaires (ASP), quel que soit le régime juridique de l'employeur.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente convention les personnels relevant d'une autre convention collective nationale.
Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (1). Il est toutefois rappelé que le conseil syndical a un rôle consultatif comme indiqué dans l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 (2).
Il n'existe aucun lien de subordination entre les copropriétaires, ou tout autre résidant en tant que tel, et les salariés régis par cette convention. [...]'.
En l'espèce, il ressort tout d'abord des débats et des pièces versées que M. [C] ne verse aucun élément démontrant qu'il accomplissait en réalité une prestation de travail sous la subordination juridique du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et que ce dernier lui donnait à cette fin des directives, en contrôlait l'exécution et disposait d'un pouvoir de sanction disciplinaire.
En effet, les deux documents dont M. [C] se prévaut (pièce n°14 et 15), dans lesquels il est désigné en tant que 'gardien' ont été établis en octobre 2019 par le syndic de copropriété et correspondent en réalité à une période temporaire d'un mois au cours de laquelle ce syndic, agissant en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, a commandé à la société SPN des prestations supplémentaires de gardiennage de la résidence et que cette dernière y a affecté l'intéressé ainsi que le montrent les bons de commandes et factures afférentes. Les quatre attestations d'habitants de la résidence en cause qu'il verse par ailleurs ne font quant à elles pas ressortir l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction émanant du syndicat des copropriétaires à son égard et se bornent à décrire les tâches accomplies par ce dernier au sein de la résidence. En outre, la lettre de licenciement notifiée par la société SPN ne fait en rien ressortir que la rupture du contrat de travail résulte d'une instruction du syndicat des copropriétaires.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande tendant à dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] est son employeur. Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ce point.
Par ailleurs, la société SPN étant son employeur, M. [C] n'établit ni même n'allègue que l'activité réelle de cette société consistait à offrir des prestations de gardien d'immeuble. Il n'est donc pas fondé à revendiquer l'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles et par suite, la requalification de son poste en emploi de gardien d'immeuble au sens de cette convention collective. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du syndicat des copropriétaires et les demandes afférents à l'exécution et à la rupture du contrat de travail à l'encontre de ce syndicat :
En l'espèce, en premier lieu, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] est postérieure au licenciement. Elle est donc sans objet.
Ensuite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] n'est pas l'employeur de M. [C]. Il y a donc lieu de débouter ce dernier de ses demandes à son encontre tendant à dire le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
Sur la demande du liquidateur judiciaire de la société SPN de remboursement par le syndicat des copropriétaires de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés :
Le syndicat des copropriétaires n'articule aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir soulevée à ce titre, qui sera donc écartée.
En revanche, eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ce chef et de débouter le liquidateur judiciaire de la société SPN de cette demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SPN et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afférente :
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SPN est également postérieure au licenciement. Elle est donc sans objet elle aussi.
Sur la validité du licenciement prononcé par la société SPN et l'indemnité pour licenciement nul:
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de L.1132-4 du même code : ' Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
M. [C] soutient nouvellement en appel que son licenciement par la société SPN est fondé en réalité sur son état de santé puisqu'il fait suite à son refus de mutation qu'il avait motivé notamment sur son état de santé.
Toutefois, il se borne à produire sur ce point son courrier de refus de mutation en date du 20 février 2021 dans lequel il fait état de son état de santé et un courrier de réponse du 25 février suivant émanant de la société SPN lui annonçant qu'elle allait le soumettre à une visite auprès de la médecine du travail.
Ces éléments succincts, antérieurs de plus de trois mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à l'état de santé dans la décision de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement (qui est mentionnée ci-dessous) ne fait aucune référence à cet état de santé ou au refus de mutation.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] de cette demande nouvelle en appel de nullité du licenciement et d'indemnité à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement prononcé par la société SPN et ses conséquences :
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [C] est ainsi rédigée : ' (...) notre client 1001 habitat, chez qui vous intervenez nous a fait savoir par courrier du 6 janvier 2021 qu'à compter du 01 mai 2021 vous ne ne pourrez plus intervenir dans ses locaux.
Suite à cette décision nous avons entamé des recherches pour remplacer les heures perdues, mais ces dernières sont restées veines [sic], aucun poste n'étant actuellement disponible au sein de la société.
Nous sommes donc contraints de vous licencié pour cause réelle et sérieuse ; cette mesure prendra effet à l'issue d'un préavis de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera payé et qui débutera dès la présentation de ce courrier (...)'.
Ces motifs, tirés d'une impossibilité 'd'intervenir dans les locaux' de la résidence [Adresse 9] et d'une absence de poste disponible dans l'entreprise, au demeurant non démontrée, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, M. [C] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, à raison de son ancienneté non contestée de onze années, entre trois mois et dix mois et demi de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, ni au droit au procès équitable, et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par le salarié faute d'effet direct. Eu égard à son âge (né en 1958), à sa rémunération moyenne mensuelle de 1926,79 euros bruts, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SPN une créance à ce titre d'un montant de 17 000 euros à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Sur la recevabilité de ces demandes au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elles se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le liquidateur judiciaire de la société SPN sera donc écartée.
Sur le bien-fondé des demandes, eu égard à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SPN une créance d'un montant de 3853,56 euros outre 385,35 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de prime d'ancienneté :
Les premiers juges ont fondé cette créance de M. [C] sur la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles laquelle n'est toutefois pas applicable à la relation de travail ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande à l'encontre de la société SPN.
Sur le rappel 'd'indemnités journalières de sécurité sociale' :
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au titre de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], la demande relative 'aux indemnités journalières', qui est en réalité une demande de rappel d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, ne se rattache pas aux prétentions originaires par aucun lien suffisant, ces dernières ne portant, pour ce qui concerne l'exécution du contrat de travail, qu'à un rappel de prime d'ancienneté. Elle est donc irrecevable comme le soutient à juste titre également le liquidateur judiciaire de la société SPN.
Sur la retenue sur salaire d'un montant de 82,59 euros :
En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société SPN et l'AGS demandent à titre principal la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont fixé au passif de la liquidation judiciaire cette créance.
Sur les dommages-intérêts afférents à une 'requalification' :
En l'espèce, M. [C] ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande de fixation passif de la liquidation judiciaire de la société SPN créance à ce titre. Il en sera donc débouté.
Sur la remise de documents sociaux par le liquidateur judiciaire de la société SPN :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner au liquidateur judiciaire de la société SPN de remettre à M. [C] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 septembre 2021, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SPN, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de M. [C] inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SPN ne portent donc pas d'intérêts légaux.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 8] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.
Les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [C] à l'encontre du liquidateur judiciaire sont mis à la charge de la SELARL MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPN. Ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En outre, M. [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel engagés par ce syndicat.
M. [C] sera également condamné à payer à la société 1001 Vies Habitat, syndic de copropriété, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel engagés par cette société.
La SELARL MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPN, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur une créance de 82,59 euros à titre de retenue injustifiée sur salaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale formée par M. [P] [R] [C], tant en ce qui concerne sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SPN qu'en ce qui concerne la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9],
Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées par les parties,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] n'est pas l'employeur de M. [P] [R] [C],
Déclare sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [R] [C] aux torts du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et aux torts de la société SPN,
Déboute M. [P] [R] [C] de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9],
Dit que la convention collective nationale des gardiens d'immeuble n'est pas applicable à la relation de travail avec la société SPN,
Dit que le licenciement de M. [P] [R] [C] par la société SPN est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SPN la créance de M. [P] [R] [C] aux sommes suivantes :
- 17'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 853,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 385,35 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances mentionnées ci-dessus ne portent pas intérêts légaux,
Ordonne à la SELARL MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPN, de remettre à M. [P] [R] [C] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 8] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne M. [P] [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel engagés par ce syndicat.
Condamnée M. [P] [R] [C] à payer à la société 1001 Vies Habitat, syndic de copropriété, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel engagés par cette société,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Met à la charge de la SELARL MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPN, les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [P] [R] [C] à son encontre et dit qu'il seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président