Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02899 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ42
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 23 septembre 2022, la société Banque populaire du nord a pratiqué une saisie-attribution sur un compte bancaire détenu par Mme [T] à la Caisse d'épargne Hauts-de-France, portant sur un montant de 76 364,21 euros.
La saisie s'est avérée fructueuse pour la somme de 98 148,31 euros.
Par acte du 27 octobre 2022, Mme [T] a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution.
Par jugement du 14 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- déclaré Mme [T] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2022,
- débouté Mme [T] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution et du surplus de ses prétentions,
- débouté Mme [T] de sa demande de délai de report ou d'échelonnement,
- condamné Mme [T] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 30 juin 2023, Mme [T] a formé un appel limité aux chefs de jugement suivants :
« 1er chef de jugement critiqué : En ce que le Tribunal a estimé valide l'acte de saisie. Alors que l'acte de saisie n'est pas valable dès lors qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires, notamment en ce qui concerne le titre exécutoire, la seule référence à un prêt sans autre précision ne peut suffire à permettre de considérer la saisie attribution comme comportant valablement la mention. La saisie attribution ne vise véritablement aucun titre exécutoire. Les dispositions quant à l'identité de la personne à qui le titulaire du compte doit de l'argent ne sont non plus respecté dés lors qu'aucune indication n'est apportée quant à l'habilitation d'un représentant légal, l'absence de toute indication équivalent à son absence de pouvoir et en l'absence de pouvoir, la mention n'est pas respectée. Statuant de nouveau, il conviendra de dire que l'acte de saisie-attribution est nul et de nul effet.
2ème chef de jugement critiqué : En ce que le Tribunal a estimé que l'acte notarié portait titre exécutoire pour le prêt alors que le prêt était un acte sous seing privé antérieur à la vente ; seule la vente faisant partie du titre exécutoire, le prêt n'y étant que mentionné.
3ème chef de jugement critiqué : En ce que le Tribunal a estimé que la saisie avait été réalisée dans le délai de prescription, ce qui est parfaitement inexact.
4ème chef de jugement critiqué : En ce que le Tribunal a débouté Madame [M] de sa demande subsidiaire de délai ou d'échelonnement, alors que les fonds n'ont pas été distribués encore.
5ème chef de jugement critiqué : En ce que le Tribunal a débouté Madame [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
6ème chef de jugement critiqué : En ce que le Tribunal a débouté Madame [M] de ses demandes plus amples ou contraires. [...] »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 5 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de prononcer l'annulation de la saisie-attribution,
- subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement,
- de condamner la Banque populaire du nord à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 septembre 2023, la société Banque populaire du nord demande à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
La société Banque populaire du nord indique que Mme [T] ne mentionne pas, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués.
Mme [T] réplique que les chefs de jugement critiqués sont mentionnés.
Sur ce, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, les mentions de la déclaration d'appel au titre des 1er au 3eme chefs de jugement critiqués ne correspondent pas au chef du dispositif du jugement ayant débouté Mme [T] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution.
Il convient d'en déduire que la cour n'est pas saisie de ce chef du dispositif du jugement (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n°19-16.954, publié).
En revanche, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ayant débouté Mme [T] de sa demande de délai de report ou d'échelonnement et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
2. Sur la demande de délais de paiement
Mme [T] sollicite des délais de paiement.
La société Banque populaire du nord réplique que Mme [T] n'apporte pas de justificatifs de sa situation financière.
Sur ce, selon l'article L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement qu'en cas de saisie partiellement infructueuse, sur le solde de créance qui n'a pas été saisi-attribué.
Il est constant que la saisie a été totalement fructueuse, de sorte que la demande de délais de paiement de Mme [T] ne peut qu'être rejetée.
Le jugement est confirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la société Banque populaire nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Constate que la cour n'est pas saisie du chef du dispositif du jugement ayant débouté Mme [T] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de délais de paiement et statué comme il l'a fait sur les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] [T] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] [T] à payer à la société Banque populaire nord la somme de 2 500 euros ;
La déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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