Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07552 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQTM
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2021 - tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20-000812
APPELANTE
S.C.I. DULIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine FLOQUET, SCP d'avocats FLOQUET GARET NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 22 juin 2021 remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel,, président de chambre,
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère,
Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 avril 2014, la société AV miroiterie a remis à la société Dulin un devis relatif au remplacement de fenêtres, pour un prix de 22 000 euros.
Ce devis n'a pas été accepté.
Par la suite, M. [J], employé de la société AV miroiterie, a recontacté la société Dulin et proposé de ramener le devis à la somme de 14 700 euros. La société Dulin a alors versé par chèque un acompte de 6 350 euros, sans en indiquer l'ordre.
Le 23 avril 2014, le chèque d'acompte a été encaissé par M. [J] et, le 24 avril 2014, celui-ci a, en son nom, établi une facture correspondant à cet acompte.
Les travaux n'ont toutefois pas été exécutés.
La société AV miroiterie a indiqué à la société Dulin qu'elle n'avait pas connaissance de cette commande.
Le 8 août 2014, une plainte a alors été déposée par la société Dulin à l'encontre de M. [J].
Dans son audition du 28 juillet 2015 par les services de gendarmerie, M. [J] a reconnu avoir reçu la somme de 6 350 euros et ne pas l'avoir restituée.
Le 10 septembre 2019, la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite.
Le 30 juin 2020, la société Dulin a assigné M. [J] en paiement de la somme de 6 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014, et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Déboute la société Dulin de ses demandes à l'encontre de M. [J],
Condamne la société Dulin aux dépens de l'instance,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 19 avril 2021, la société Dulin a interjeté appel du jugement, intimant M. [J] devant la cour.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société Dublin demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner M. [J] à payer à la société Dulin :
o la somme de 6 350 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014,
o la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [J] à restituer à la société Dulin la somme de 6 350 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014,
Condamner M. [J] à payer à la société Dulin la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre plus subsidiaire,
Condamner M. [J] à restituer à la société Dulin la somme de 6 350 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 avec capitalisation des intérêts,
Condamner M. [J] à payer à la société Dulin la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
Condamner M. [J] à payer à la société Dulin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [J] aux entiers dépens.
M. [J], qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel le 22 juin 2021 par acte remis en l'étude de l'huissier de justice.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 28 novembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Sur l'exercice de l'action civile en réparation d'une infraction
Moyens des parties
La société Dulin soutient que, au titre de l'article 2 du code de procédure pénale, elle est fondée à agir en réparation du préjudice découlant de la commission par M. [J] de l'infraction d'escroquerie ou, à titre subsidiaire, d'abus de confiance.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
Au cas d'espèce, la juridiction répressive n'ayant pas déclaré M. [J] coupable d'une infraction, la société Dulin ne peut se prévaloir de la commission par M. [J] d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, pour fonder, devant le juge civil, sa demande de réparation du préjudice causé par ces deux infractions.
C'est donc exactement que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la demande de répétition de l'indu
Moyens des parties
La société Dulin fait valoir, qu'aucun contrat n'ayant été conclu avec M. [J], c'est indûment que celui-ci a reçu l'acompte litigieux.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause en raison de la date du payement litigieux, tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L'article 1376 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, inséré dans le chapitre relatif au quasi-contrat, met en 'uvre ce principe en prévoyant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui l'a indûment reçu.
Il est établi que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées, qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement (1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.494, Bull n° 120 ; Soc., 20 octobre 1998, pourvoi n° 96-41.698, Bull n° 434 ; 1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull n° 276 ; 3e Civ., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.785).
Au cas d'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées au débat par la société Dulin, que celle-ci a remis à M. [J] un chèque non libellé à l'ordre de la société AV miroiterie pour un montant très inférieur à celui du devis de cette société et que M. [J] a établi une facture correspondante en son nom propre et en y mentionnant son adresse personnelle.
Par suite, la société Dulin ne rapporte pas la preuve du caractère indu du payement en cause.
C'est donc exactement que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la demande de résolution du contrat
Moyens des parties
La société Dulin fait valoir que M. [J] n'ayant pas, dans un délai raisonnable, exécuté la prestation à laquelle il s'était engagé, elle est en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat et, à ce titre, sollicité la restitution de la somme versée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Au cas d'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées au débat par la société Dulin que M. [J] n'a pas exécuté la prestation à laquelle il s'était engagé et que cette inexécution fautive doit entraîner la résolution, à ses torts, de la convention.
Par suite, en conséquence de cette résolution, la restitution de l'acompte versé par la société Dulin sera ordonnée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
La société Dulin fait valoir que, outre le retard dans l'exécution des travaux, elle a été contrainte de déposer plainte, de rechercher une nouvelle entreprise et de faire de nombreuses démarches du fait du comportement de M. [J].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées au débat par la société Dulin que le défaut d'exécution de la prestation convenue par M. [J] a entraîné pour la société Dulin un préjudice en lien de causalité avec ce manquement qu'il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 euros.
Par suite, M. [J] sera condamné à verser cette somme à la société Dulin.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le rejet de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J], partie succombante, sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Dulin la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution aux torts de M. [J] du contrat le liant à la société Dulin ;
Ordonne à M. [J] de restituer à la société Dulin la somme de 6 350 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne M. [J] à payer à la société Dulin la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à la société Dulin la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,