Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/ 137
Rôle N° RG 21/17480 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ4R
[O] [G]
[C] [Y]
[X] [Y]
C/
[L] [J]
[A] [J]
[N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01551.
APPELANTS
Madame [O] [G]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [F] [Y] décédé
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [C] [Y]
en sa qualité d'héritier de Monsieur [F] [Y],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [X] [Y]
en sa qualité d'héritier de Monsieur [F] [Y]
né le 04 Mars 1975 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés par Me Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [J]
né le 12 Mars 1986 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [A] [J]
né le 11 Août 1987 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [N] [J]
né le 15 Septembre 1941 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 13]
tous représentés et assistés par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [J] est usufruitier et messieurs [L], et [A] [J], ses enfants, nus-propriétaires indivis d'un immeuble sis au BEAUSSET(83), cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
M. [F] [Y] et Madame [O] [G] épouse [Y] ont acquis, par acte authentique du 20 mars 1976, une parcelle mitoyenne référencée section C n° [Cadastre 1],[Cadastre 2], et [Cadastre 5].
Un litige est survenu entre les parties sur la nature et l'assiette d'un chemin privé dénommé chemin du bois joli dont les consorts [J] soutiennent qu'il revêt la qualification de chemin d'exploitation propre à desservir, notamment, leur fonds. Madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] revendiquent pour leur part, la pleine propriété de ce chemin, selon eux, non carrossable et situé sur leur fonds.
Les consorts [J] ont fait grief aux époux [Y] d'avoir installé une chaîne leur empêchant d'utiliser le chemin litigieux pour accéder à leur parcelle [Cadastre 3] et les ont mis en demeure, le 15 juillet 2020 de procéder à son retrait.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, Messieurs [N], [L], et [A] [J] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, M. [F] [Y] aux fins d'obtenir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment, sa condamnation à procéder au retrait de la chaîne litigieuse, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décison à intervenir.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2021, Messieurs [N], [L], et [A] [J] ont dénoncé cette procédure et mis en cause Madame [O] [G] épouse [Y] aux fins d'obtenir sa condamnation in solidum avec son époux.
Les deux instances ont été jointes, le 16 février 2021.
M. [F] [Y] est décédé le 2 mars 2021.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2021, il a été constaté l'interruption de l'instance à compter de la notification de ce décès aux consorts [J] ; Mme [G] Veuve [Y] a été condamnée à communiquer à ces derniers les coordonnées des héritiers de son défunt mari, sous astreinte, et il a été sursis à statuer sur les demandes, l'affaire étant renvoyée au 17 septembre 2021.
Suivant exploits d'huissier des 3 et 10 août 2021, les consorts [J] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, Madame [O] [G] épouse [Y], messieurs [C] et [X] [Y] aux fins de les voir :
- condamner à déposer la chaîne installée sur leur terrain empêchant l'utilisation du chemin du bois joli, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décison à intervenir,
- condamner à leur payer la somme de 10 000 € à valoir sur le préjudice subi,
- condamner à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'huissier.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 novembre 2021, ce magistrat a :
- déclaré recevable l'action de Messieurs [N], [L], et [A] [J],
- condamné Madame [O] [G] Veuve [Y] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu [F] [Y], messieurs [C] et [X] [Y], en leur qualité d'héritiers de feu [F] [Y], à supprimer la chaîne installée par ce dernier pour barrer l'accès du chemin du bois joli, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- fixé la durée de cette astreinte à 3 mois,
- débouté Messieurs [N], [L], et [A] [J] de leur demande de provision à titre de dommages-intérêts,
- débouté Madame [O] [G] épouse [Y], messieurs [C] et [X] [Y] de leur demande de provision à titre de dommages-intérêts,
- condamné Madame [O] [G] Veuve [Y] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu [F] [Y], messieurs [C] et [X] [Y], en leur qualité d'héritiers de feu [F] [Y] à payer à Messieurs [N], [L], et [A] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [O] [G] Veuve [Y] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu [F] [Y], messieurs [C] et [X] [Y], en leur qualité d'héritiers de feu [F] [Y] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er décembre 2021.
Le premier juge a estimé d'une part que l'action avait été valablement reprise, en raison de l'acte de notoriété figeant la liste des héritiers, également aux motifs que Madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] ne démontrent pas avoir renoncé à la succession et qu'enfin l'action initiée est une action personnelle et non réelle.
D'autre part, il a considéré, au regard des pièces versées, qu'il était manifeste que l'accès à la construction initiale située sur la propriété [J] s'est toujours exercé par le chemin du bois joli, lequel figure, selon les plans, tantôt sur la propriété [J], tantôt à cheval sur les deux fonds [J] [Y], et que les consorts [Y] ne versent aucune pièce à démontrer que celui-ci est un chemin privé, interdit d'accès à leurs voisins, ni ne produisent aucune décision au fond sur la nature de ce chemin. Il a en conséquence condamné les consorts [Y], qui ne démontrent pas qu'ils sont légitimes à barrer ce chemin, à retirer cette chaîne.
En ce qui concerne la demande de provison des consorts [J], en l'absence de production de pièces établissant leur préjudice, ils ont été déboutés de cette demande. C'est en qualité de succombants que les consorts [Y] ont été déboutés sur le même fondement.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2021, Madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté Messieurs [N], [L], et [A] [J] de leur demande de dommages-intérêts.
Par dernières conclusions transmises le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] sollicitent de la cour qu'elle :
- reçoive les consorts [Y] en leur appel et le déclare recevable et bien fondé,
- réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau,
- rejette l'ensemble des demandes de Messieurs [N], [L], et [A] [J],
' à titre subsidaire et reconventionnel,
- condamne Messieurs [N], [L], et [A] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par eux, au titre des dispositions de l' article 682 du code de procédure civile,
' en tout état de cause,
- condamne Messieurs [N], [L], et [A] [J] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de leur avocat.
Les appelants soutiennent que c'est à tort que le premier juge a qualifié le chemin du bois joli comme un chemin d'exploitation et a estimé que les consorts [J] bénéficiaient d'un droit de passage sur ce chemin, alors qu'aucun plan, ni titre, ni jugement n'est venu consacrer ce fait ; qu'en conséquence, en l'absence de la violation d'une règle de droit, le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé. Qu'ainsi le juge des référés a outrepassé ses prérogatives et n'était pas compétent pour connaître de ces demandes l'obligeant à apprécier, au fond, l'existence d'un droit.
Sur le fond, les appelants exposent qu'aucun des documents versés ne confirme l'existence d'un chemin d'exploitation, ni de ce que les consorts [J] bénéficient d'un droit de passage.
Ils exposent que ce chemin qui n'était pas carrossable a été artificiellement élargi et débroussaillé par les consorts [J], afin de permettre l'accès au cabanon originel qu'ils ont entièrement rénové en un immeuble d'habitation à deux étages aux fins de vente ou location. Ils précisent que ce chemin ne constitue pas le passage habituel des consorts [J] qui disposent d'un passage bien plus aisé. Ils ne sont donc pas enclavés.
Ils soutiennent encore que la demande formulée par les consorts [J] s'oppose au principe d'autorité de la chose jugée au regard de l'ordonnance du 23 juillet 2013 rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon, et l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 9 octobre 2014 la confirmant ; et également au principe d'estoppel.
Par dernières conclusions transmises le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [N], [L], et [A] [J] sollicitent de la cour qu'elle :
- déclare l'appel des consorts [Y] autant irrecevable qu'infondé,
- confirme l'ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'indemnité provisionnelle,
- condamne solidairement Madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] à supprimer les nouveaux obstacles installés sur le chemin barrant totalement ou partiellement ce chemin sous astreinte de 200 € par jour de retard, outre sous la même astreinte, leur interdire d'installer ou de maintenir quelque obstacle que ce soit,
- les condamne à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Ils rappellent que, selon une jurisprudence constante, le fait de mettre fin à un passage constitue un trouble manifestement illicite qui doit être sanctionné indépendamment de toute question portant sur le fond du droit.
Ils exposent de surcroît que les plans et titres de propriété versés établissent la réalité de l'existence d'un chemin carrossable, passant sur la propriété [J] en sa partie haute. Ils rajoutent que depuis l'ordonnance de référé querellée, si les consorts [Y] ont retiré le cadenas qui fixait la chaîne, ils ont placé sur ce chemin un barrage fait d'agglos et de palettes, puis ultérieurement, un mois plus tard, ont constitué une nouvelle barricade.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 Janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande initiale des consorts [J] :
Aussi bien dans leur déclaration d'appel, que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [G]-[Y] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclarée recevable la demande initiale des consorts [J].
Aux termes de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. '
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, dans les motifs de leurs dernières conclusions, les appelants n'évoquent à aucun moment, ni n'argumentent, ni ne soutiennent l'irrecevabilité de la demande des concorts [J].
Il y a donc lieu de les débouter de cette demande et de confirmer l'ordonnance querellée de ce chef.
Sur la demande de retrait de la chaîne :
Il n'est pas contesté que les consorts [Y] ont installé une chaîne dans la partie sud du chemin du bois joli, empêchant l'accès à la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux consorts [J], située plus au nord de ce chemin.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa de ce texte dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Enfin, pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l'espèce, suivant acte de donation du 19 juin 2011, M. [N] [J] et Mme [B] [K], son épouse, ont fait donation à leurs deux enfants, messieurs [L] et [A] [J], notamment, de la nue propriété des biens immobiliers sis [Adresse 9] constitués d'une petite maison d'habitation élevée d'un étage sur rez de chaussée avec terrain autour cadastrés section [Cadastre 11],[Cadastre 3],[Cadastre 4] sur une superficie totale de 1 ha 04 a 48 ca.
Cet acte mentionne que cette propriété avait été acquise, à l'origine, par feu Mme [R] [J], mère de [N] [J], selon acte en date du 26 Novembre 1965.
En revanche, cet acte ne comporte aucune indication, ni précision, sur l'accès à la propriété.
L'acte de vente du 26 novembre 1965 n'évoque pas non plus l'accès à cette propriété.
Les consorts [J] produisent un plan établi le 26 mai 1970 par M. [V] architecte DPLG sur lequel figure le chemin du bois joli. Sur ce plan, le dit chemin se situe sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux consorts [J], en bordure de celui-ci, en limite de la propriété [Y] et se poursuit au delà.
Sur l'extrait du plan cadastral édité le 17 juin 2008, ce chemin est représenté à cheval sur les fonds [J]-[Y].
Un plan cadastral plus ancien, établi à la main et non daté fait figurer le chemin du bois joli, également à cheval sur les deux fonds.
L'extrait cadastral du 8 décembre 2020 reprend cette configuration.
Un plan de bornage a été établi le 8 aôut 2001, dressé par M. [H] [D], géomètre expert et signé par M. [N] [J] d'une part et M.et Mme [F] [Y] d'autre part, ainsi que d'autre riverains.
Aux termes de ce plan, le chemin litigieux figure en partie, et dans sa portion sud sur la propriété [Y], et dans sa portion nord, sur la propriété [J].
De l'ensemble de ces pièces, la certitude de la propriété du chemin à l'une ou l'autre des parties, tout comme l'existence d'une servitude de passage conventionnelle, ou l'existence d'un chemin d'exploitation bordant les deux fonds en cause et desservant notamment le fonds [J] n'est pas acquise et leur détermination relève de la compétence du juge du fond.
En revanche, il appartient au juge des référés, juge de l'évidence, de sanctionner un trouble manifestement illicite résultant de la suppression brutale d'une tolérance de passage jusqu'alors existante.
Les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 3], et [Cadastre 4] appartiennent à la famille [J] depuis le 26 novembre 1965 soit environ 58 ans, qui les ont acquises des consorts [Z].
Il résulte des actes produits que cette propriété, de plus d'un hectare, était bâtie à l'origine d'un seul petit cabanon, situé sur la parcelle [Cadastre 3] vers le bas de la propriété, au sud de celle-ci, en bordure du chemin du bois joli.
Les consorts [J] ont fait édifier postérieurement, sur le haut de leur fonds, au Nord, une villa d'habitation dont l'accès se fait par le chemin des Ginestes.
Les attestations, relevés topographiques et nombreuses photographies anciennes comme récentes des lieux produites, établissent que la partie haute de cette propriété est séparée de la partie basse sur laquelle se trouve la parcelle [Cadastre 3] par un très fort dénivelé et des restanques, de sorte que l'accès au bastidon ne peut se faire par le haut de la propriété, via le chemin des Ginestes.
Les attestations versées confirment que l'accès à ce bastidon se faisait uniquement, et se fait toujours par le chemin du bois joli.
M. [Z], né en 1923, petit-fils du propriétaire originel de ces parcelles, fils de [T] [Z], ancien propriétaire de cette parcelle et qui l'a vendue en 1965 à Mme [J], témoigne de ce que seul le chemin d'exploitation du bois joli permettait de se rendre à la propriété de ses grands parents.
M. [M], expose que l'accès à ce chemin avait été obstrué avant le présent litige par le biais d'une chaîne et d'un cadenas, par les consorts [Y], qui, à l'époque avaient remis à M. [J], un double des clés du cadenas afin de ne pas empêcher l'utilisation de ce chemin par les [J], chemin précise t-il dont ils sont en partie propriétaires.
Il indique également s'être rendu, à partir de 1972, plusieurs étés d'affilée, et s'être installé, avec sa famille dans le bastidon dont l'accès se faisait par le chemin du bois joli, voie parfaitement carrossable déjà à l'époque.
Il confirme que la liaison entre la partie haute de la propriété [J] (maison d'habitation neuve) et sa partie basse (le bastidon) ne pouvait se faire en raison de restanques infranchissables ; l'accès au bastidon n'étant donc possible que par le chemin du bois joli.
Ces attestations, régulières au sens de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont contredites par aucune des pièces versées par les appelants lesquels se bornent à contester l'existence d'un chemin d'exploitation et/ ou d'un droit de passage au bénéfice du fonds [J].
Ils invoquent l'autorité de la chose jugée relativement à une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 23 juillet 2013, confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 9 octobre 2014, et également le principe de l'estoppel, les consorts [J] ayant adopté, selon eux, dans cette première procédure un positionnement juridique à l'opposé de celui qu'il soutiennent aujourd'hui.
La cour relève que l'intégralité de cette procédure antérieure n'a pas été versée.
Des éléments qui sont produits (assignation des époux [I], arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence incomplet), il résulte incontestablement qu'à l'époque, aussi bien les consorts [Y] que les consorts [J] se considéraient comme ayant, seuls, un droit d'accès établi sur le chemin du bois joli ce qui ne contredit pas le fondement de leur demande actuelle, mais le conforte bien au contraire.
Enfin le procès verbal de Me [E], huissier de justice en date du 18 janvier 1965, concerne un chemin situé au Nord Ouest du fonds [Z] devenu [J], alors que le chemin du bois joli se situe au Sud Est de cette propriété et est sans objet avec la présente procédure.
Des éléments susvisés, il y a lieu de retenir avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un passage régulièrement par les propriétaires du fonds [J] et leurs auteurs pour accéder à leur parcelle [Cadastre 3], et au bastidon, situés au sud est de leur propriété.
Le procès verbal de constat du 9 juillet 2020 stigmatise incontestablement une obstruction à cette voie de passage par l'installation d'une chaîne cadenassée, empêchant tout véhicule de passer et ayant bloqué le passage des intimés.
Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé par la voie de fait consistant en l'obstacle brutalement opposé à un accès existant depuis de nombreuses années.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande des consorts [J] et a condamné les appelants à supprimer la chaîne installée, et ce, sous astreinte.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
De surcroît, il résulte de deux procès verbaux de constat d'huissier postérieurs en date des 27 octobre et 31 octobre 2022, que si les consorts [Y] ont déverrouillé le cadenas, laissant la chaîne pendre à terre, le dispositif est toujours sur place et n'a pas été supprimé, en contradiction avec la lettre de l'ordonnance querellée ; que par ailleurs de nouveaux obstacles ont été placés sur ce chemin, constitués d'agglos et de palettes, et branchages obstruant la moitié du chemin.
Les consorts [Y] ne contestent pas l'installation de ces obstacles, indiquant seulement que ces objets n'ont été entreposés que sur une brève période de quelques jours.
Le trouble manifestement illicite est donc toujours actuel et il y aura lieu, compte tenu de l'évolution de ce litige, de faire droit à la demande des consorts [J], tendant à la condamnation des époux [Y] de supprimer les nouveaux obstacles installés, sous la même astreinte, et également par nouvelle infraction constatée. selon modalités précisées au dispositif,
Sur les dommages et intérêts sollicités de part et d'autre :
A titre subsidiaire et reconventionnel, les consorts [Y] sollicitent l'allocation de la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice au titre de l'application des dispositions de l'article 682 du code civil.
Succombant en l'instance, ils ne peuvent qu'être déboutés de cette demande.
L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Les consorts [J] sollicitent la condamnation des appelants à leur payer une somme de 10 000 € à valoir sur le préjudice par eux.
Messieurs [N], [L] et [A] [J] ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande.
C'est à juste titre que le premier juge les en a déboutés.
L'ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] qui succombent supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel.
Messieurs [N], [L], et [A] [J] ont exposé des frais pour leur défense en cause d'appel qu'il serait inéquitable qu'ils conservent à leur charge. Il leur sera donc alloué une somme globale de 5 000 euros en cause d'appel.
En revanche, Madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum madame [O] [G] veuve [Y] et messieurs [C] et [X] [Y] à supprimer les nouveaux obstacles installés sur le chemin du bois joli, le barrant totalement ou partiellement, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant sur une durée de 3 mois ;
Fait interdiction à madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] d'installer ou de maintenir tout obstacle de quelque nature que ce soit, sur le chemin du bois joli en obstruant l'utilisation totalement ou partiellement par les consorts [J] et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée ;
Condamne in solidum madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] au paiement des dépens d'appel ;
Condamne insolidum madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] à payer à messieurs [N], [L] et [A] [J], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [O] [G] veuve [Y], messieurs [C] et [X] [Y] de leur demande sur ce même fondement.
La greffière Le président