Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(n°68, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00183
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 08/01/1996 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Bahieh AGAHI-ALAOUI avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté en date du 27 janvier 2023, le Préfet de Seine-et-Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [B] [I] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Depuis cette date, l'intéressé se trouve pris en charge au sein du Centre Hospitalier de [Localité 4], la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 31 janvier 2023.
Par requête du 31 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 06 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [B] [I].
Par courrier simple composté le 13 février 2023 transmis au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 février 2023, M. [B] [I] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [B] [I] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il n'est pas dangereux, se cultive et pratique des activités sportives et que sa place n'est pas à l'hôpital. Lors des débats, il précise notamment qu'il ne rencontre pas de problème de santé et n'est dangereux pour personne et lit un courrier qui est versé en procédure.
Suivant conclusions transmises au greffe le 22 février 2023 à 20h33 reprises oralement, son conseil fait valoir que les certificats médicaux versés ne sont pas suffisamment circonstanciés. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure. Elle demande oralement l'organisation d'une expertise médicale à titre subsidiaire.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du certificat médical de situation mais ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée.
M. [B] [I] a eu la parole en dernier.
Le représentant du préfet de Seine-et-Marne et le directeur Centre Hospitalier de [Localité 4] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical initial du 27 janvier 2023 du Docteur [H], médecin non psychiatre de l'établissement sur lequel se fonde l'arrêté d'admission du même jour, que M. [B] [I], patient connu du secteur est pris en charge suite à un épisode de violence physique sur sa soeur dans un contexte de persécution fondé sur sa famille et les soignants. Il conteste ces violences physiques et les menaces au couteau ainsi que ses troubles. Le certificat médical qui mentionne une agitation extrême du patient et préconise des mesures d'isolement et de contention comporte des constatations suffisantes.
Le contenu de ce certificat médical d'admission décrit bien un patient dangereux pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Ainsi, le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement du 27 janvier 2023 à 15h10 au 02 février 2023 à 11h00.
Le certificat médical des 24h du 28 janvier 2023 à 10h15 montre que le médecin relève lors de son examen la persistance d'une activité délirante à thématique persécutive et à mécanisme interprétatif , un état psychique fluctuant, une absence de critique de l'agitation avec menace hétéroagressive ainsi qu'une ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 72h du 30 janvier 2023 à 14h30 décrit un patient présentant un meilleur contact mais relève également des idées délirantes à type de persécutions et de jalousies sous-tendues par un mécanisme interprétatif.
Le certificat médical de situation du 21 février 2023 du Docteur [V] relève que le patient est redevenu calme mais ne critique pas clairement ses comportements hétéroagressifs .Son adhésion aux soins est fragile. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour une meilleure adhésion à la prise en charge et désamorcer les tensions familiales.
Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M [B] [I] présente encore des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 février 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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