Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 85 DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00137 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DM4M
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00288.
APPELANT :
M. [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 16)
INTIMÉE :
S.A.R.L. DUNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 95)
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un marché de travaux conclu le 4 août 2016, sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS Design Studio FWI, un solde restant dû sur des factures de travaux, par acte du 6 février 2019, la SARL Dune a fait assigner M. [G] [O] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation, avec l'exécution provisoire, au paiement outre des dépens, des sommes de 20 414,80 euros au titre du solde des travaux, de 3 973,90 euros au titre des retenues de garanties échues, de dommages et intérêts 'correspondant à l'intérêt au taux légal en raison du retard dans le paiement d'une obligation et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2018 ' de 3000 euros de dommages et intérêts pour 'préjudice distinct' et 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- rejeté l'exception d'inexécution soulevée par M. [G] [O],
- débouté M. [G] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Dune [...] de procéder à la dépose et à la repose du garde-corps en verre,
- condamné M. [G] [O] à payer à la société Dune, [...] la somme de 20 414,80 euros au titre de sa facture du 7 février 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018,
- condamné M. [G] [O] à payer à la société Dune, [...] la somme de 3 973,90 euros au titre des retenues contractuelles de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018,
- condamné M. [G] [O] à payer à la société Dune, [...] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté la société Dune [...] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
- débouté M. [G] [O] de sa demande au titre des indemnités contractuelles de retard,
- débouté M. [G] [O] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et du préjudice financier,
- débouté M. [G] [O] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [O] à payer à la société Dune [...] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [O] au paiement des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 15 février 2022, M. [O] en ce qu'elle a rejeté l'exception d'inexécution soulevée, l'a débouté de sa demande tendant à procéder à la dépose et à la repose du garde-corps en verre, l'a condamné à payer à la société Dune, la somme de 20 414,80 euros au titre de sa facture du 7 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018, la somme de
3 973,90 euros au titre des retenues contractuelles de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018, la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice matériel, l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, au titre des indemnités contractuelles de retard, au titre du préjudice moral et du préjudice financier et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 novembre 2023.
Par arrêt mixte rendu le 23 novembre 2023, la cour a
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a
- débouté M. [G] [O] de sa demande tendant à la dépose et à la repose du garde-corps en verre,
- condamné M. [G] [O] à payer à la société Dune la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté M. [G] [O] de sa demande au titre des indemnités contractuelles de retard,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
- condamné la SARL Dune à procéder à la dépose et la repose du garde-corps en verre, conformément aux préconisations du fabricant, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de six mois après la signification de l'arrêt,
- débouté la SARL Dune de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct,
Avant-dire droit, sur les indemnités de retard,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 décembre 2023 à 9 heures pour observations des parties sur la nature des indemnités de retard et leur mode de calcul et l'éventuelle influence des jours ouvrés et les intempéries,
Y ajoutant,
- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Motifs de la décision
La cour a ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur la nature des indemnités de retard et leur mode de calcul et l'éventuelle influence des jours ouvrés et les intempéries.
Aucune observation n'a été faite hormis une demande de renvoi et les dossiers des parties n'ont pas été déposés. Il y a lieu d'ordonner à nouveau la réouverture des débats à l'audience du 22 avril 2024, pour observations des parties sur la nature des indemnités de retard et leur mode de calcul et l'éventuelle influence des intempéries, dépôt des dossiers et, en conséquence de ce report, changement dans la composition de la cour amenée à délibérer.
La réouverture des débats impose de réserver les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
la cour
- ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 avril 2014 à 10 heures pour
- observations des parties sur la nature des indemnités de retard et leur mode de calcul et l'éventuelle influence des jours ouvrés et les intempéries ;
- dépôt des dossiers,
- changement dans la composition de la cour amenée à délibérer
Y ajoutant,
- réserve les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
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