Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°198
N° RG 21/07629
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIW3
(Réf 1ère instance : 19/01687)
(1)
M. [Z] [W]
C/
S.C.E.A. DE [Adresse 3]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PRIGENT
- Me MORVAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.C.E.A. DE [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier du 28 août 2019, M. [Z] [W] a assigné la SCEA [Adresse 3] en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :
- Débouté M. [Z] [W] de ses demandes.
- Condamné M. [Z] [W] à payer à la SCEA [Adresse 3] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [Z] [W] aux dépens.
Suivant déclaration du 7 décembre 2021, M. [Z] [W] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 18 décembre 2023, M. [Z] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 441-6 du code de commerce,
Vu l'article D. 441-5 du code de commerce,
- Réformer le jugement déféré.
- Condamner la SCEA [Adresse 3] à lui payer la somme de 10 000 euros outre les intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer du 17 janvier 2019.
- La condamner à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
- La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive.
- La débouter de ses demandes,
- La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 21 mai 2022, la SCEA [Adresse 3] demande à la Cour de :
Vu les articles 1100 et suivants, 1353 et 1359 du code civil,
- Débouter M. [Z] [W] de ses demandes.
- Confirmer le jugement déféré.
- Condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [Z] [W], qui exploite une entreprise de travaux agricoles, explique qu'il a réalisé différentes prestations pour la société SCEA [Adresse 3] entre 2014 et 2016. Il indique que la facture du 23 août 2016 d'un montant de 9 697,31 euros est restée impayée pour la somme de 3 877,23 euros et que la facture du 7 novembre 2016 d'un montant de 6 122,77 euros est restée intégralement impayée.
La SCEA [Adresse 3] objecte que M. [Z] [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence du contrat sur le fondement duquel les factures ont été établies. Elle ajoute qu'il ne produit pas les bons de travaux acceptés relatifs aux prestations réalisées. Elle conclut que s'il existait des relations d'affaires suivies, il est impossible de déterminer à quelles prestations la facturation se rapporte.
Les dispositions des articles 1341 et 1347 anciens du code civil sont applicables concernant la facture du 23 août 2016. Les dispositions des articles 1359 et 1361 du code civil sont applicables concernant la facture du 7 novembre 2016.
Il résulte de ces textes que la preuve d'un contrat, dont le montant excède la somme de 1 500 euros, doit être établie par écrit. Il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il n'est pas discuté qu'aucun contrat écrit n'a été établi. Il n'est cependant pas discuté que le GAEC [F] devenu EARL [F] puis SCEA [Adresse 3] a fait appel à plusieurs reprises à M. [Z] [W] pour la réalisation de travaux agricoles.
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2017, M. [U] [F], gérant de la SCEA [Adresse 3], a reconnu devoir à M. [Z] [W] la somme de 51 600 euros au titre des travaux agricoles réalisés jusqu'au 31 mars 2017. M. [U] [F] y a apposé sa signature et mentionné, de sa main, la somme due en toutes lettres et en chiffres.
La SCEA [Adresse 3] ne justifie pas des paiements qu'elle a réalisés mais, selon les livres comptables de M. [Z] [W], la somme de 46 705,91 euros a été acquittée.
Elle apparaît être débitrice à tout le moins de la somme de 4 894,09 euros. Pour le surplus, il doit être constaté qu'il n'est produit aucun élément de preuve permettant d'établir la nature et le coût des prestations commandées. Les bons de travaux versés aux débats émanent de M. [Z] [W]. Ils n'ont pas été acceptés par la SCEA [Adresse 3].
Le jugement déféré sera partiellement infirmé.
La SCEA [Adresse 3] sera condamnée à payer à M. [Z] [W] la somme de 4 894,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 17 janvier 2019.
Les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce relatives aux conditions de paiement et au taux d'intérêt applicables entre fournisseurs et acheteurs professionnels sont étrangères à la présente affaire. Il n'y a pas lieu de majorer le taux d'intérêt légal ou de prononcer une quelconque condamnation de ce chef.
M. [Z] [W] ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement lequel est réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de condamner la SCEA [Adresse 3] à payer à M. [Z] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La SCEA [Adresse 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest.
Statuant sur l'entier litige,
Condamne la SCEA [Adresse 3] à payer à M. [Z] [W] la somme de 4 894,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019.
Condamne la SCEA [Adresse 3] à payer à M. [Z] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne la SCEA [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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