Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02617 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5EP
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 21 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/03414
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892023005999 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANTE
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentant : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER -
Représentant: Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, Greffière, présente lors des débats tenus le 25 Avril 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02617 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5EP,
Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
Mme [G] [O] a interjeté appel le 31 juillet 2023 du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance l'opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, qui a rejeté sa demande de sursis à statuer et l'a condamnée à payer à la banque la somme de 14 177,61 euros outre intérêts au taux de 14,05% à compter de la mise en demeure du 12 février 2019 outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée a notifié des conclusions aux fins de radiation le 2 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 12 avril 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [O] de ses demandes, fins et prétentions
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire RG n°23/2617 à défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance par l'appelante et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision dont appel
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir que les jurisprudences visées par l'appelante sont obsolètes, et qu'elle échoue à rapporter la preuve que dans sa situation, aucun effort ne lui aurait permis de respecter, même partiellement, l'obligation d'exécuter provisoirement la décision.
Elle considère que les pièces produites sont insuffisantes pour permettre d'apprécier son budget et son reste à vivre actuels et au moment où la décision a été rendue. Elle ajoute que même si ses seuls revenus sont constitués de prestations sociales, elle était en mesure de débuter l'exécution.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, l'appelante conclut au débouté de la demande de radiation et sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens de l'incident.
S'appuyant sur une jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, elle conteste toute volonté dilatoire ou intention malicieuse de sa part pour se soustraire à l'exécution du jugement, arguant d'une situation financière modeste ne lui permettant pas de le faire. Elle estime que la radiation aurait pour elle des conséquences d'une particulière gravité.
L'incident a été appelé à l'audience du 25 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 2 novembre 2023 par la Caisse d'Epargne alors que son délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelante le 1 octobre 2023.
Il n'est pas contesté que Mme [O] n'a pas exécuté le jugement attaqué, assorti de l'exécution provisoire de droit, qui la condamne au paiement, en principal, de la somme de 14 177,61 euros. Or, le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier président près la cour d'appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
L'appelante démontre par les pièces qu'elle produit qu'elle percevait en 2022 un revenu salarial de 693 euros par mois, selon avis d'imposition 2023. Elle affirme qu'elle ne travaille plus, sans en rapporter la preuve.
Elle perçoit également l'allocation aux adultes handicapés à hauteur de 971,37 euros, allocation qui peut se cumuler avec son salaire, et l'allocation logement à hauteur de 615 euros (versée directement au bailleur), ainsi que des prestations familiales pour cinq enfants à hauteur de 184,81 euros (Paje), 561,72 euros (allocation de soutien familial) et 829,73 euros (allocations familiales).
Son revenu mensuel s'élève ainsi à 3855,63 euros.
Il ressort de la décision d'aide juridictionnelle qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine mobilier, immobilier ou financier.
Il convient de relever que le montant de l'allocation de soutien familial qu'elle perçoit correspond à trois enfants à charge. Il en résulte que le père de ses deux autres enfants (le dernier étant né le [Date naissance 3] 2023) contribue à leur entretien et à leur éducation et qu'ils ne sont donc pas entièrement à sa charge.
Elle ne justifie d'aucune charge particulière. Elle s'acquitte d'un loyer, dont le montant restant à sa charge n'est pas communiqué. Elle a une dette auprès de la CAF qui opère une retenue de 26,12 euros par mois.
Ses charges justifiées s'élèvent ainsi à 641,12 euros.
Si les prestations sociales perçues par Mme [O] sont insaisissables, et qu'elle n'est manifestement pas en mesure d'exécuter en totalité la décision de première instance eu égard à sa situation familiale et financière, il n'en demeure pas moins qu'elle ne démontre pas qu'un effort de paiement partiel est impossible. Elle ne formule d'ailleurs aucune proposition à ce titre et n'a pas davantage saisi le Premier Président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.
Il s'en suit qu'un règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d'appel.
Succombant à la procédure d'incident, Mme [O] en supportera les entiers dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [G] [O] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [G] [O] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,
Condamnons Mme [G] [O] aux dépens de l'incident,
Déboutons de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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