Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01758 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00586
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU (SFDE),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
ET :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LES PROVINCES » sis [Adresse 2]), représenté par son Syndic, le Cabinet BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE (BSGI),
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 octobre 2023, la société SFDE (société française de distribution d'eau) a assigné en référé devant le président de ce tribunal sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l'Association syndicale libre LES PROVINCES, [Adresse 4] (ASL LES PROVINCES), représentée par son syndic, le cabinet BSGI (Besoins et services gestion immobilière) aux fins de :
Condamner l'ASL LES PROVINCES à lui payer par provision :La somme de 66.893,71 euros correspondant au montant des factures impayées entre le 5 mars 2021 et le 15 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; La somme de 8.617,21 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,Ordonner à l'ASL LES PROVINCES, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, durant un mois, de communiquer la liste de ses colotis avec l'indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots et le montant de leurs charges d'eau impayées ;Dire que le juge des référés se réservera la liquidation des astreintes ;Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner l'ASL LES PROVINCES, [Adresse 1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024.
La société SFDE expose que l'ASL LES PROVINCES est titulaire d'un contrat d'abonnement souscrit le 11 mars 2016 pour l'alimentation de sa résidence en eau potable, que les factures émises entre le 5 mars 2021 et le 15 septembre 2023 ont finalement été réglées, qu'elle maintient ses autres demandes principales, porte sa demande au titre de la majoration de la redevance à la somme de 10.354,84 euros et maintient également ses demandes accessoires.
En réplique à l'exception de procédure et à la fin de non-recevoir soulevées en défense, la société SFDE fait valoir qu'elle n'a jamais eu accès aux statuts de l'association, qui n'ont jamais été publiés et qui ne lui sont donc pas opposables, qu'il n'est pas justifié de la désignation du comité syndical et que le contrat d'alimentation en eau a été souscrit par le cabinet BSGI, qui, au surplus, effectue les virements en règlement des factures.
L'ASL LES PROVINCES conclut in limine litis à la nullité de l'assignation, arguant de ce qu'elle n'est pas légalement représentée par un syndic mais par un comité syndical, et à l'irrecevabilité des demandes, au motif qu'elle est dépourvue de la personnalité morale.
Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes, qu'elle considère infondées, et subsidiairement, sollicite des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société SFDE à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
D'après l'article 12 du code de procédure civile, "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."
L'article 112 du même code dispose qu"Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public."
Par ailleurs, l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires impose les formalités de publicité suivantes :
l' association syndicale doit être déclarée à la préfecture ;un extrait des statuts doit être publié au Journal officiel dans le mois de la délivrance du récépissé.Il précise en son dernier alinéa que "L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association. "
En l'espèce, l'assignation a été délivrée à l'Association syndicale libre LES PROVINCES, [Adresse 4] (ASL LES PROVINCES), représentée par son syndic, le cabinet BSGI (Besoins et services gestion immobilière).
L'ASL LES PROVINCES produit aux débats un extrait des statuts de l'association (pages 29 à 36), dont l'article 19, antépénultième paragraphe, indique que le comité syndical "représente l'association en justice".
Néanmoins, aucun élément n'est produit pour établir que la société SFDE avait connaissance de ces statuts, qui en tout état de cause, dès lors qu'ils n'ont pas été publiés, ne peuvent être considérés comme opposables aux tiers, conformément aux dispositions précitées ; qu'au surplus, il n'est pas justifié de la désignation du comité syndical, qui n'est identifié par aucune des pièces versées aux débats et corrélativement, il est constant que le contrat de fourniture d'eau a été souscrit par le cabinet BSGI, qui, au surplus, effectue les virements en règlement des factures correspondantes, de sorte que la société SFDE pouvait à l'évidence et légitimement en conclure que le syndic a pouvoir pour représenter l'ASL LES PROVINCES.
En tout état de cause, il n'est pas contestable et au demeurant non contesté que le débiteur des créances litigieuses est l'ASL LES PROVINCES, qu'elle a été touchée par l'assignation et qu'elle a constitué avocat et pu se défendre dans le présent litige.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme. Il en est évidemment de même lorsque cette désignation est erronée.
En conséquence, l'irrégularité invoquée est une irrégularité de forme, et aucun grief n'est démontré.
Cette exception sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
D'après l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il doit être rappelé que conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précité, une association syndicale libre qui n'a pas mis ses statuts en conformité en procédant aux formalités de publicité n'est pas dépourvue de personnalité juridique, l'existence légale de l'association résultant du consentement unanime de ses membres constaté par écrit, mais perd sa capacité d'ester en justice ; l'association n'ayant alors pas qualité pour agir en justice, elle est frappée d'une incapacité d'exercice.
C'est en ce sens que doit être analysée le dernier alinéa de l'article 8 précité, qui précise que l'omission des formalités de publicité ne peut être opposée aux tiers et qui permet ainsi aux créanciers de l'association, de faire valoir leurs droits à l'encontre de l'association et de l'assigner en justice.
En conséquence, la fin de non recevoir doit être écartée et les demandes de la société SFDE seront déclarées recevables.
Sur la demande de provision
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D'après l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En outre, l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %. »
En l'espèce, le Règlement du service public de l’eau, qui fixe le cadre contractuel entre les parties, prévoit en son article 3-4 que l'abonné doit régler ses factures d'eau "avant la date limite et selon les modalités indiquées sur la facture".
Il est constant et non contesté que les factures émises entre le 5 mars 2021 et le 15 septembre 2023, désormais réglées, l'ont été avec retard, de sorte que les dispositions de l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoyant une majoration de la redevance assainissement peuvent trouver à s'appliquer.
La SFDE réclame à ce titre le paiement de la somme de 10.354,84 euros.
Il ressort des pièces produites que les factures litigieuses ont été émises :
- le 05/03/2021 pour un montant de 7.823,73 euros
(soit une majoration redevance assainissement 25 % = 1955,93 euros)
- le 16/03/2022 pour un montant de 7.173,92 euros
(soit une majoration redevance assainissement 25 % = 1793,48 euros)
- le 23/11/2022 pour un montant de 5.659,63 euros
(soit une majoration redevance assainissement 25 % =1.414,90 euros)
- le 15/03/2023 pour un montant de 7.665,58 euros
soit une majoration redevance assainissement 25 % = 1.916,39 euros)
- le 07/06/2023 pour un montant de 6.146,04 euros
(soit une majoration redevance assainissement 25 % = 1.536,51 euros)
- le 15/09/2023 pour un montant de 6.950,53 euros
(soit une majoration redevance assainissement 25 % = 1.737,63 euros)
Il est établi que les factures émises le 05/03/2021, le 16/03/2022, le 23/11/2022, le 15/03/2023 et le 07/06/2023 ont été réglées les 15 et 30 novembre 2023. La facture émise le 15 septembre 2023 a été réglée le 10 janvier 2024.
Ainsi, les conditions permettant d’être dispensé de la majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que ces factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date et dans les quinze jours de la mise en demeure du 31 mars 2023 et de l’assignation valant mise en demeure.
L'ASL LES PROVINCES est ainsi incontestablement redevable de la somme de 10.354,84 euros à ce titre, somme qu'elle sera condamnée à régler à titre provisionnel.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023, date de délivrance de l'assignation.
Les intérêts échus depuis plus d’un an se capitaliseront, ainsi que le prévoit l’article 1343-2 du code civil, ce principe étant de droit lorsqu’il est requis.
Sur la demande de communication de pièces
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est constant qu'une association syndicale libre est régie non pas par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 mais par celles de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d'application, de sorte que la SFDE ne peut disposer sur ce fondement une possible action directe à l'encontre des colotis, à l'instar de celle dont elle dispose à l'encontre des copropriétaires.
En tout état de cause, compte tenu du fait que les factures ont finalement été réglées et que la présente décision confère à la société SFDE un titre exécutoire à l'encontre de l'ASL LES PROVINCES s'agissant de la créance relative à la majoration réglementaire de redevance assainissement, il n'est pas démontré de manière incontestable que l'ASL LES PROVINCES est redevable de l'obligation de faire sollicitée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
D'après l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."
Or, l'ASL LES PROVINCES produit uniquement au soutien de sa demande de délais de paiement une balance comptable au 31 décembre 2022, qui d'une part est créditrice et d'autre part et en tout état de cause, trop ancienne.
Elle ne justifie donc nullement des difficultés alléguées, de sorte que sa demande de délais ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SFDE les frais irrépétibles d'instance par elle engagés. L'ASL LES PROVINCES sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l'exception de procédure ;
Rejetons la fin de non-recevoir ;
Condamnons l'ASL LES PROVINCES à payer à la société SFDE par provision la somme de 10.354,84 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ;
Disons que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons l'ASL LES PROVINCES à payer à la société SFDE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'ASL LES PROVINCES aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON