Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34H
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34H
N° de MINUTE : 24/00351
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1401
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Raphaële SECNAZI LEIBA
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [G], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien, a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 4 avril 2019, et consolidé le 30 juin 2022.
Par lettre du 29 juillet 2022, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% et une rente à la date du 1er juillet 2022.
Par lettre du 25 octobre 2022, Monsieur [Z] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 février 2023, notifiée par lettre du 17 mai 2023, maintenu le taux d’incapacité permanente de 12%.
Par requête reçue le 8 juin 2023 au greffe, Monsieur [Z] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations écrites “suite du formulaire de requête” déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente, d’évaluer l’arrêt des activités professionnelles, le déficit fonctionnel temporaire, fixer la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne, les dépens de santé futures, les frais de logement et/ou de véhicule adapté, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, le préjudices sexuel, d’établissement, d’agrément et les préjudices permanents exceptionnels,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’est ni comparante, ni représentée à l’audience précitée. Par courrier électronique du 19 décembre 2023, elle sollicite une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 12%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 19 décembre 2023, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 29 juillet 2022, la CPAM a attribué à Monsieur [Z] [G] un taux d’incapacité de 12% et une rente à compter du 1er juillet 2022 pour des “séquelles d’un accident de la voie publique avec entorse de la cheville droite traitée médicalement et fissure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante traitée médicalement. Les séquelles consistent en des douleurs persistantes de la cheville droite avec limitation modérée des mouvements de flexion plantaire et oedème résiduel, des douleurs et impotence fonctionnelle modérée de l’épaule gauche”.
Par décision du 6 février 2023, notifiée le 17 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité de 12%, “compte tenu des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant : au niveau de l’épaule gauche : une petite limitation douloureuse de l’antépulsion et de la rotation interne, sans amyotrophie des masses sus et sous épineuses, au niveau de la cheville droite, un oedème malléolaire externe, une boiterie et un défaut d’appui sans amyotrophie au mollet et une limitation douloureuse de la flexion plantaire, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents du travail et de l’ensemble des documents reçus et vus.”
Monsieur [G] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale et verse aux débats un compte rendu du docteur [S], rhumatologue, en date du 19 août 2021, qui conclut “1. Phénomène douloureux chronique tendineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche accident du travail. A mon sens pas d’indication ni chirurgicale ni infiltrative. Je conseille au long cours de la kinésithérapie pour le soulager ainsi que la liaison avec la médecine du travail pour réaliser une adaptation de son poste de travail pour ne pas faire de mouvements répétitifs. 2. Douleurs chroniques post entorse de la cheville droite à prendre en charge en kinésithérapie compliqué d’une insuffisance veino-lymphatique localisée. Je conseille l’ajout de chaussettes de contention.”
Il fait également valoir que les douleurs sont telles qu’il est contraint de poursuivre les séances de kinésithérapie et n’est toujours pas apte à reprendre son travail. Il produit à cet effet une ordonnance du 30 juin 2022 du docteur [J] prescrivant trois séances par semaine de massages, kinésithérapie et physiothérapie de la cheville droite et épaule gauche.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] ne verse aux débats aucun élément médical permettant de remettre en cause le taux de 12% retenu par la CPAM à la date de consolidation, indiquant que le taux d’incapacité, fixé au regard des séquelles de l’intéressé, aurait été sous-évalué ou faisant naître un doute médical quant au taux retenu.
En outre, la CPAM sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité permanente à 12%, lequel a bien été fixé au regard de douleurs persistantes de la cheville droite, ainsi que de douleurs et impotence fonctionnelle modérée de l’épaule gauche.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, de débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle. Il sera donc également débouté de ses demandes de provision.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, Monsieur [G] demande de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article précité.
Partie perdante à l’instance, Monsieur [G] sera débouté de sa demande.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [G] de sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 7 mars 2019;
Déboute Monsieur [Z] [G] de ses demandes de provision;
Déboute Monsieur [Z] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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