Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
N° RG 22/00808 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MROW
S.A.R.L. WONDERPOOL CREATION
c/
S.A.S. LEASECOM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 (R.G. 2021F00139) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. WONDERPOOL CREATION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Maureen OHAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LEASECOM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alice CARRERE, de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2018, la SARL Wonderpool Creation, en qualité de preneur, a conclu un contrat de location financière portant sur un photocopieur de marque Olivetti avec la SAS Leasecom, en qualité de bailleur, et la société Matecopie, en qualité de vendeur, prévoyant 21 loyers trimestriels d'un montant de 870 euros HT.
Le procès-verbal de conformité et de livraison a été signé le 1er août 2018.
Par jugement en date du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Matecopie sans poursuite d'activité.
La société Wonderpool Creation a cessé de s'acquitter des loyers à compter du 1er avril 2020.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Wonderpool Creation de payer à la société Leasecom, la somme de 14.529 euros.
Le 19 janvier 2021, la société Wonderpool Creation a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Reçu la société Wonderpool Creation en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
Débouté la société Wonderpool Creation de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la société Wonderpool Creation à payer à la société Leasecom la somme de 14 529 euros arrêtée au 1er octobre 2020 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la signification du présent jugement,
Débouté la société Leasecom de sa demande indemnitaire pour l'éventuelle restitution d'un matériel endommagé,
Condamné la société Wonderpool Creation à la restitution du matériel sous astreinte de 100 euros par semaine, passé le délai de 15 jours à compter de la communication par la société Leasecom des modalités de restitution,
Condamné la société Wonderpool Creation à payer à la société Leasecom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Wonderpool Creation aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 15 février 2022, la société Wonderpool Creation a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la société Wonderpool Creation, demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 décembre 2021 et statuant à nouveau,
Prendre acte de la résiliation du contrat de maintenance et bon de commande conclu par elle avec la société Matecopie, représentée par son liquidateur Me [C] [N], à compter 5 février 2020, date de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de de la société Matecopie, en tant que préalable nécessaire à la demande de caducité du contrat de location financière Leasecom,
Prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière entre elle et la société Leasecom, sans aucun frais ni indemnité à sa charge,
Condamner la société Leasecom au remboursement des sommes versées par elle en exécution des causes du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de l'ensemble contractuel comportant le contrat de location financière conclu avec la société Leasecom en raison des manoeuvres dolosives qui l'ont conduit à le régulariser,
Condamner la société Leasecom au remboursement de l'intégralité des loyers versés par elle soit la somme de 7 308 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire les demandes financières de la société Leasecom à 1 euros symbolique au visa de l'article 1231-5 du code civil compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée au contrat Leasecom,
En tout état de cause,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Ordonner la restitution du copieur MF3100 à la société Leasecom et à ses frais,
Condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la société Leasecom, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16/12/2021, en ce qu'il a :
Débouté la société Wonderpool Creation de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la société Wonderpool Creation à lui payer la somme de 14.529 euros arrêtée au 1er octobre 2020 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la signification du jugement,
Condamné la société Wonderpool Creation à la restitution du matériel sous astreinte de 100 euros par semaine, passé le délai de 15 jours à compter de la communication par la société Leasecom des modalités de restitution,
Condamné la société Wonderpool Creation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Wonderpool Creation aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer,
Y ajoutant,
Déclarer la société Wonderpool Creation irrecevable en sa demande tendant à la voir condamner au remboursement de l'intégralité des loyers versés par la société Wonderpool Creation soit la somme de 7.308 euros TTC,
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour déclarait la société Wonderpool Creation recevable et bien fondée à solliciter le remboursement de l'intégralité des loyers versés,
Débouter la société Wonderpool Creation de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, condamner la société Wonderpool Creation au paiement à la société Leasecom d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition,
Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la société Wonderpool Creation et elle au titre du présent arrêt,
En tout état de cause,
Condamner la société Wonderpool Creation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner la société Wonderpool Creation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de la société Wonderpool Creation destinée à voir prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Leasecom :
1- La société Wonderpool Creation soutient, au visa de l'article 1186 du code civil, qu'en raison de la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Matecopie, suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et l'inexécution de ses obligations, le contrat de location financière conclu avec la société Leasecom est devenu caduc. Elle affirme que ces deux contrats concomitants ou successifs, portant sur le même matériel, formaient un ensemble contractuel indivisible, interdépendant, participant à la réalisation d'une même opération, que le matériel objet du contrat de location ne peut plus être utilisé du fait de la résiliation du contrat de maintenance conclu avec Matecopie et que l'éxécution de ce contrat de maintenance ainsi que les conditions attachées, comme le versement de la somme de 5.700 euros et le renouvellement du matériel au bout de 21 mois, étaient des conditions déterminantes de son consentement. Elle déclare que le coût de la maintenance était intégré au contrat de location financière, que la société Leasecom avait connaissance de l'opération d'ensemble et qu'elle a été contrainte de conclure un nouveau contrat avec la société Acteis, qui n'a pas repris les engagements de la société Matecopie.
2- La société Leasecom soutient, quant à elle et en premier lieu, que la société Wonderpool Creation ne justifie pas de la résiliation du contrat de prestation de service signé avec la société Matecopie dès lors qu'elle n'a pas fait constater cette résiliation par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire. Elle affirme, par ailleurs, qu'il n'existe pas d'interdépendance du contrat de maintenance avec le contrat de location financière, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de l'opération d'ensemble, que la société Matecopie n'est visée dans son contrat de location qu'en sa qualité de fournisseur du matériel loué et non pas en sa qualité de prestataire d'un contrat de maintenance, qu'elle n'a jamais consentie aux conditions particulières, comme le versement de la somme de 5.700 euros et le renouvellement du matériel au bout de 21 mois, qui lui sont alors inopposables. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que le coût de la maintenance soit intégré dans le montant des loyers et que le prix de cession du matériel ne comprend aucune prestation de service supplémentaire. Elle déclare en outre, qu'il n'est pas démontré que l'exécution de plusieurs contrats soit nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'exécution du contrat de location serait devenue impossible par la disparition du contrat de maintenance, notamment du fait que celle-ci peut être effectuée par une autre société, comme la société Acteis. Enfin, elle fait valoir qu'il n'est pas établi que l'exécution du contrat conclu avec la société Matecopie était une condition déterminante de son engagement.
Sur ce :
3- Il doit être rappelé que le III de l'article L 641-11-1 du code de commerce, dispose que, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. L'article R 641-21 alinéa 2 du même code prévoit quant à lui que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
4- En l'espèce, il doit être considéré que la résiliation du contrat de maintenance conclu le 5 juillet 2018 avec la société Matecopie, placée en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, par jugement rendu le 5 février 2020, par le tribunal de commerce de Bordeaux, n'a effectivement pas pu intervenir de plein droit, par le seul effet de la mise en demeure adressée au mandataire liquidateur, en lettre simple, non recommandée, datée du 12 mars 2020, et restée sans réponse dans le délai d'un mois, dès lors qu'il n'est pas justifiée de la saisine subséquente du juge-commissaire aux fins de constatation de cette résiliation, conformément à l'article R 641-21 du code de commerce.
5- Ainsi, vu de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de résiliation du contrat de maintenance conclu le 5 juillet 2018 avec la société Matecopie, la société Wonderpool Creation, qui, par ailleurs, ne sollicite pas dans ses écritures, qu'il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat, ne peut valablement soutenir, au visa de l'article 1186 du code civil, que le contrat de location financière conclu avec la société Leasecom est devenu caduc.
6- Par conséquent et dans la mesure où les conditions prévues à l'article 1186 du code civil n'apparaissent absolument pas réunies, l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 16 décembre 2021, par le tribunal de commerce de Bordeaux sera confirmé sur ce point et la demande formée par la société Wonderpool Creation à ce titre sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de la société Wonderpool Creation destinée à voir annuler le contrat de maintenance conclu le 5 juillet 2018 avec la société Matecopie pour manoeuvres dolosives :
7- La société Wonderpool Creation soutient, au visa de l'article 1137 du code civil, que le contrat doit être annulé en raison des manoeuvres dolosives commises par la société Matecopie.
8- La société Leasecom indique quant à elle, que la société Wonderpool Creation ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives.
Sur ce :
9- Il doit être rappelé que l'article 1137 du code civil, dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
10- En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
11- En l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il doit être considéré que la société Wonderpool Creation ne démontre pas suffisamment l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant vicié son consentement au moment de la conclusion du contrat conclu avec la société Matécopie.
12- Il doit, en effet, être considéré qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité de manoeuvres ou l'existence d'une réticence dolosive.
13- Par conséquent et en l'absence d'élément de preuve permettant d'établir la réalité d'un dol, l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 16 décembre 2021, par le tribunal de commerce de Bordeaux sera confirmé sur ce point et la demande formée par la société Wonderpool Creation à ce titre sera rejetée.
Sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire par la société Wonderpool Creation destinée à réduire les demandes financières de la société Leasecom à 1 euro symbolique au visa de l'article 1231-5 du code civil compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée au contrat Leasecom
14- La société Wonderpool Creation demande, au visa de l'article 1231-5 du code civil, la réduction de la clause pénale insérée au contrat de la société Leasecom en raison de son caractère excessif.
15- La société Leasecom s'oppose, quant à elle, à cette demande.
Sur ce :
16- Il doit être rappelé que l'article 1231-5 du code civil, dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
17- En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
18- En l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il doit être considéré que la société Wonderpool Creation ne démontre pas suffisamment le caractère excessif de la clause insérée au contrat de la société Leasecom.
19- Par conséquent et en l'absence d'élément de preuve permettant d'établir le caractère excessif de la clause insérée au contrat de la société Leasecom, l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 16 décembre 2021, par le tribunal de commerce de Bordeaux sera confirmé et les demandes formées par la société Wonderpool Creation seront toutes rejetées.
Sur les demandes accessoires :
20- Il est équitable de condamner la société Wonderpool Creation au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
21- Dès lors que la société Wonderpool Creation échoue pour l'essentiel de ses prétentions, elle supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021, par le tribunal de commerce de Bordeaux, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Wonderpool Creation à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Wonderpool Creation aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président