Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01509 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HADZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DEFERE sur décision du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 08 Juin 2022 RG n° 21/00869
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ACIER DISTRIBUTION sous l'enseigne 'AD SERVICE'
N° SIRET : 493 286 348
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEFENDERESSE :
Société PERIPRO BV
HOUTZAGERIJSTRAAT 22
5451 HZ MILL (PAYS-BAS)
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Selon devis en date du 20 décembre 2018, la société Acier distribution, spécialisée dans la vente et la pose de clôtures et systèmes d'accès, a passé auprès de la société Peripro BV, société de droit néerlandais ayant comme activité la fabrication et la vente de systèmes de clôtures et portails, une commande portant sur la fourniture de matériel pour un prix total de 81.132,48 euros TTC.
Ce matériel était destiné à la réalisation du chantier de [Localité 2], dans le cadre duquel la société Electricité de France, maître d'ouvrage, a confié les travaux à la société Eiffage Energie système Clemessy qui a sous-traité (1er rang) à la société Acier distribution la fourniture et la pose de clôture et de 7 portails moyennant rémunération de 219.605,23 euros HT.
La société Acier distribution invoquant plusieurs retards et désordres et refusant de régler les sommes réclamées, la société Peripro BV l'a fait assigner, par exploit d'huissier de justice en date du 24 janvier 2020, devant le tribunal de commerce d'Alençon aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 94.976 euros au titre des factures impayées, outre 40 euros d'indemnité forfaitaire par facture pour frais de recouvrement, 5.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce d'Alençon a :
- déclaré la société Peripro BV recevable en son action ;
- condamné la société Acier distribution à payer à la société Peripro BV la somme de 91.269,08 euros, majorée conventionnellement d'un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 janvier 2020 et ce jusqu'au complet paiement au titre des factures impayées ;
- condamné la société Acier distribution à payer à la société Peripro BV la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté les parties de l'intégralité du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamné la société Acier distribution à payer à la société Peripro BV la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 64,75 euros.
Par déclaration en date 25 mars 2021 adressée au greffe de la cour, la société Acier distribution a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident déposées le 28 juin 2021, la société Peripro BV a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Acier distribution en date du 25 mars 2021 ;
- condamné la SARL Acier distribution à payer à la société Peripro BV la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Acier distribution de sa demande formée à ce titre ;
- condamné la SARL Acier distribution aux dépens d'appel.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu que :
- les éléments produits par Acier distribution sont insuffisants à établir que la société Peripro BV a un établissement à [Localité 4],
- Acier distribution invoque à tort la théorie des « gares principales » qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'elle concerne la compétence territoriale du tribunal à saisir en cas de litige contre une société disposant d'agences ou de succursales,
- Le fait que la préposée ait expressément confirmé à l'huissier de justice son habilitation est inopérant,
- Acier distribution connaissait l'adresse de la société néerlandaise qui est mentionnée sur le jugement déféré ainsi que sur la déclaration d'appel, et qu'elle aurait dû signifier la déclaration d'appel à cette adresse et non au lieu de l'établissement d'une filiale qui est une personne morale distincte,
- La signification effectuée aux Pays-Bas les 5 et 9 juillet 2021 n'a pas permis de régulariser la procédure puisqu'elle a été délivrée hors du délai prévu à l'article 902 qui expirait le 6 juin 2021,
- Acier distribution se prévaut vainement de l'article 643 du code de procédure civile édicté uniquement en faveur des parties demeurant à l'étranger ce qui n'est pas son cas.
Par requête en date du 16 juin 2022, la société Acier distribution a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2022, la société Acier distribution demande à la cour de :
- Rétracter l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 juin 2022 en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Acier distribution en date du 25 mars 2021 et condamné la SARL Acier distribution au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 et aux dépens;
- Dire recevable la déclaration d'appel de la SARL Acier distribution en date du 25 mars 2021 ;
- Faire droit aux conclusions sur le fond déposées par la société Acier distribution régulièrement signifiées à la cour sous le n°RG 21/00869 ;
- En tout état de cause,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 23 mars 2021 en ce qu'il a dit :
*Condamne la société Acier distribution à payer la société Peripro BV la somme de 91.269,08 euros majorée conventionnellement d'un intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêts légal à compter du 23 janvier 2020, et ce jusqu'au complet paiement au titre des factures impayées;
*Condamne la société Acier distribution à payer la société Peripro BV la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
*Déboute les parties de l'intégralité du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
*Condamne la la société Acier distribution à payer la société Peripro BV l'indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;
*Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- Débouter la société Peripro BV de ses demandes en paiement de la somme de 94.876 euros au titre de factures impayées, de celle de 40 euros d'indemnité forfaitaire par facture pour frais de recouvrement, de celle de 5000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Peripro BV de toutes ces demandes ;
- Condamner la société Peripro BV au paiement de la somme de 178.913,25 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes développées dans les conclusions présentées à la cour ;
Subsidiairement,
- Ordonner une expertise et confier celle-ci à tel expert qu'il plaira avec pour mission donnée à l'expert de se rendre sur les lieux et prendre connaissance des pièces, de dire si les portails et les motorisations fournies et posées par Peripro BV garantissent un bon fonctionnement propre à la sécurité d'un centre nucléaire et au marché passé entre Peripro BV et Acier distribution ;
- Condamner la société Peripro BV au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Peripro BV aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société Peripro BV demande à la cour de :
- Se déclarer incompétente pour réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon du 23 mars 2021 ;
En tout état de cause
- Débouter la société Acier distribution de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de madame le conseiller de la mise en état du 8 juin 2022 ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Acier distribution à régler à la société Peripro BV la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
L'article 56 du code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
La société Peripro BV fait valoir que la société Acier distribution a saisi la cour en déféré sur le fondement de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile et non sur l'alinéa 3 dudit article prévoyant le déféré en cas de décision du conseiller de la mise en état portant sur la caducité de l'appel.
Elle en déduit que la demande est mal fondée.
Il sera constaté que la société Peripro BV ne forme pas de demande en nullité de la requête en déféré et ne consteste pas la compétence de la cour pour statuer sur le déféré.
Par ailleurs, le texte prévoyant la saisine de la cour dans le cadre d'un déféré n'est pas le texte fondant la demande de la société Acier distribution.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Acier distribution au motif que celle-ci n'avait pas été signifiée à l'adresse du siège social de la société Peripro BV au Pays Bas dans les délais impartis mais avait été signifiée à [Localité 4] à l'adresse de deux filiales de la société Peripro BV, les sociétés Peripro Fencing France et Clôtures rémoises.
La société Acier distribution conteste cette décision aux motifs que la signification de la déclaration d'appel a été faite à l'adresse de la société Peripro Fencing France, filiale de la société Peripro BV, à partir de laquelle cette dernière a été en lien avec la société Acier distribution, dont elle détient le capital et avec laquelle elle partage un numéro de téléphone et une adresse mail.
L'appelante précise que la société Peripro BV ne peut dès lors prétendre ne pas avoir d'existence, ni de représentant juridique en France, ni aucune filiale et aucun intérêt et que l'huissier de justice avait indiqué qu'elle avait remis l'acte à une personne qui s'était déclarée habilitée à le recevoir.
Elle soutient que la société Peripro BV a bien un établissement en France, qu'elle entretient la confusion sur son adresse, et qu'il y a lieu de considérer qu'elle est établie à [Localité 4] dès lors qu'il y fait des affaires, diffuse de la publicité pour ce lieu et a entretenu des relations avec la société Acier distribution à partir de ce lieu.
La société Peripro BV fait valoir que la société Acier distribution avait une parfaite connaissance de son extranéité et de son absence de présence en France, les filiales domiciliées à [Localité 4] étant des personnes morales distinctes et aucunement un de ses établissements ou succursales en France, Mme [Y], secrétaire de la société Clôtures rémoises, ayant accepté par erreur la signification de la déclaration d'appel et M. [Z], salarié de la société Peripro Fencing France, ne s'étant jamais présenté au nom de la société Peripro BV.
Selon l'article 902 du code de procédure civile, à la suite de la déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l'article 690 du code de procédure civile la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
En l'espèce, il est constant que la société Peripro BV, société de droit néerlandais, a son siège social à [Adresse 3], Pays Bas.
La notification devait donc se faire à cette adresse et ne pouvait en toute hypothèse pas être faite à un endroit différent même à une personne habilitée.
Il sera constaté que la société Peripro BV n'a entretenu aucune confusion sur son adresse puisque cette adresse du siège social était mentionnée sur le jugement du tribunal de commerce de Caen du 23 mars 2021et qu'elle apparaît sur la déclaration d'appel. Cette adresse était donc connue de la société Acier distribution.
Comme l'a justement retenu le conseiller de la mise en état, la thérorie des gares principales ne trouve pas application dès lors que les sociétés Clôtures rémoises et Peripro Fencing France sont des sociétés ayant la personnalité morale et non des agences ou succursales de la société Peripro BV en France.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a jugé qu'aucune des pièces communiquées ne permettaient de retenir que la société Peripro BV avait un établissement en France, à l'adresse de ses filiales françaises, ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers.
Il sera relevé de surcroît sur ce point que si Maître [D], huissier de justice qui a notifié la déclaration d'appel, précise dans un courrier du 16 juin 2021, que la société Peripro BV est inscrite au RCS de Reims sous le numéro 803 552 827 et qu'elle se situe dans le bâtiment situé à [Localité 4] à l'adresse même où la société Clôtures rémoises a son siège social, cette affirmation, contestée par l'intimée, n'est corroborée par aucun élément de preuve.
Par ailleurs, Il n'apparaît pas que M. [Z], salarié de la société Peripro Fencing France, se soit présenté comme le représentant en France de la société Peripro BV et si Mme [Y], secrétaire de la société Clôtures rémoises, a accepté la signification de l'acte, son employeur a écrit à l'huissier de justice pour lui indiquer que celle-ci n'était pas habilitée à recevoir cet acte qui ne concernait pas sa société et pour signaler que la société Peripro BV n'avait ni siège, ni établissement, ni boite aux lettres dans ses locaux.
La déclaration de d'appel devait donc être signifiée au siège social de la société Peripro BV par application des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile.
La société Acier distribution a procédé à cette signification par actes des 5 et 9 juillet 2021 et donc après le délai qui lui était imparti par l'article 902 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile et qui expirait en l'espèce le 6 juin 2021.
Devant la cour, la société Acier distribution ne soutient plus qu'elle disposait d'un délai supplémentaire en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a dû faire traduire les actes de procédure dans un délai d'un mois et que la société Peripro BV a usé de manoeuvres pour entretenir une confusion sur le fait qu'elle avait un établissement en France et pour tromper ses interlocuteurs.
L'adresse du siège social de la société Peripro BV étant connu de la société Acier distribution depuis au moins l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce, il ne peut être retenu que la société Peripro BV a essayé de tromper l'appelante en entretenant une confusion sur l'adresse de son siège social et cette dernière ne justifie aucunement que le délai d'appel et le délai pour signifier sa déclaration d'appel ne lui ont pas permis de faire traduire les actes de procédure du fait d'un comportement frauduleux de la société Peripro BV.
Ce moyen doit donc être écarté.
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux frais de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu de statuer sur la compétence de la cour pour examiner les demandes au fond.
La société Acier distribution, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la société Peripro BV la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Acier distribution à payer à la société Peripro BV la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL Acier distribution aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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