Texte intégral
N° RG 25/04102 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR7E
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04102 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR7E
Minute n°
Expédition et annexes
à Madame [O] [V]
Monsieur [H] [S]
Expédition à:
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante,
Monsieur [H] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant,
DÉFENDERESSES :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025, prorogée à la date du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2025, Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] ont saisi le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de demander la suspension des échéances d’un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 euros souscrit auprès de la banque CREDIT AGRICOLE et d’un crédit à la consommation souscrit auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS d’un montant de 15 800 euros.
A l’audience du 3 juillet 2025, Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S], ont maintenu leur demande de suspension. Ils ont précisé que leur situation financière était difficile, avec un arrêt maladie et un congé parental. Ils ont ajouté avoir acheté un véhicule quad d’un montant de 10 000 euros. La SA ARKEA FINANCEMENTS et la banque CREDIT AGRICOLE, qui ont signé l’accusé de réception de leurs convocations, n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les éléments versés sur la situation financière des débiteurs, ne permettent pas de justifier l’octroi d’une suspension des deux prêts, qui ont notamment servi à financer un véhicule de loisir onéreux. La demande sera donc rejetée
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de suspension des prêts de Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S];
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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