Texte intégral
ARRET N° 23/30
R.G : N° RG 21/00245 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWK
Du 17/02/2023
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
C/
[F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00462
APPELANTE :
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [F] a été salarié de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION à compter du 1er mars 1996.
Suivant un avenant à son contrat de travail du 16 janvier 2012, il a été nommé chef de service du bureau de [Localité 4] dépendant de l'agence Antilles-Guyane, à compter du 1er avril 2012. Son affectation à la Martinique a été prolongée à plusieurs reprises. Sa dernière rémunération mensuelle brute a été de 5 309,75 euros.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et a reçu notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2020, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« (') Par la présente, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Dans le cadre de l'exercice de votre fonction de chef de service, vous êtes en charge de la gestion opérationnelle du service, de la gestion financière, et management de vos équipes, du développement commercial et de l'application des processus notamment en RH et QSSE. Comme tout chef de service, il vous appartient de rendre compte à votre hiérarchie et aux fonctions supports qui vous accompagnent et pour ce qui vous concerne tout particulièrement du fait des spécificités de l'organisation.
Or, il a été porté à notre connaissance ' le 24 janvier dernier ' un grave «incident» qui s'est déroulé dans nos bureaux de [Localité 4] ' le vendredi 20 décembre 2019 ' à l'occasion d'un déjeuner de fin d'année au cours duquel était à disposition des bouteilles d'alcool. Votre collaborateur direct ' [O] [G], chargé d'affaires ' était fortement alcoolisé dans l'après-midi et s'en est pris d'abord verbalement, en vous menaçant, en vous adressant des propos injurieux et a tenté de vous agresser physiquement avec violence ainsi qu'à des tiers qui se sont interposés.
En fin de journée certains de ses collègues ont du le «maîtriser», contraints de le plaquer au sol à trois reprises pour l'empêcher de prendre son véhicule.
Au vu de la gravité des faits portés à notre connaissance, une enquête a été engagée par notre compliance officer qui a effectué des entretiens et a rencontré des collaborateurs lors d'un déplacement spécifique à [Localité 4], les 29 et 30 janvier derniers.
Il apparaît, au terme d'entretiens avec pas moins de six personnes ' outre ceux avec [O] [G] et vous-même ' que les faits portés à notre connaissance le 24 janvier dernier sont avérés; ainsi :
' à l'occasion d'un déjeuner de fin d'année, organisé le 20 décembre 2019, votre collaborateur [O] [G] a manifesté très rapidement les signaux d'une personne fortement alcoolisée. La situation s'est totalement dégradée vers 17 heures, son comportement ayant totalement dégénéré ainsi :
' dans un premier temps du fait du ton qui montait dans les bureaux un collaborateur du groupe est sorti de son bureau pour demander du calme. Finalement, et environ 20 minutes plus tard, ce collaborateur a été contraint d'intervenir au regard d'une altercation entre [O] [G] et vous-même, rejoignant alors d'autres salariés qui intervenaient auprès de [O] [G] et vous-même pour faire cesser cette situation intolérable dans les bureaux.
C'est ainsi que quatre personnes ont été nécessaires pour vous séparer et ont contraint les collègues de [O] [G] à le plaquer au sol pour l'empêcher de prendre son véhicule.
' Vous êtes resté passif puis spectateur aussi bien quand [O] [G] ' manifestement du fait de son état d'ébriété ' a prononcé des injures à votre encontre (vous traitant notamment d'enculé et nous nous abstiendrons à ce stade de préciser certaines de vos insultes en retour par respect des règles éthiques et de nos valeurs) que lorsqu'il a attrapé et serré le cou d'un collègue ou qu'il s'en est pris à vous physiquement arrachant votre polo (même si vous tentez de minimiser cet incident que vous qualifiez de bousculade).
' La situation a été telle que plusieurs salariés ' face à votre défaillance et vos graves manquements en tant que manager de Monsieur [O] [G] ' ont envisagé de faire intervenir la gendarmerie et ne l'ont pas fait pour ne pas entacher l'image de notre société à l'extérieur de l'entreprise.
Fait aggravant s'il en est :
' vous n'avez à aucun moment porté cette très grave situation ni à la connaissance de votre hiérarchie, ni à la connaissance des équipes RH et QSS E, ce qui constitue un manquement supplémentaire au regard de nos règles en matière de sécurité notamment et ce n'est que le 24 janvier que nous en avons eu connaissance,
' au surplus vous avez persisté dans votre silence le 14 janvier dernier alors que [O] [G] a transmis très tardivement à la DRH un arrêt travail au titre d'un accident du travail qui se serait déroulé le 20 décembre 2020' à 14 heures'
En effet, ce n'est que le 14 janvier dernier, que la DRH reçoit des éléments de [O] [G] pour établir une déclaration d'accident du travail le concernant ' survenue le 20 décembre dernier à 14 heures dans les bureaux de [Localité 4] ' assortie d'un arrêt travail de quatre jours'
Au-delà du non-respect des délais pour établir une déclaration il est pour le moins surprenant ' au vu de notre organisation ' que vous n'ayez pas jugé opportun d'utiliser cette circonstance particulière ' et vos échanges du 14 janvier avec la RRH ' pour évoquer les graves incidents du 20 décembre, que vous aviez pris la précaution de taire jusqu'alors, fait avéré que vous tentez toujours de minimiser, ce qui est inacceptable au regard de vos fonctions et de l'exemplarité associée.
Enfin vous avez démontré un comportement professionnel totalement irresponsable en quittant les bureaux de [Localité 4] ' avant [O] [G] ' et sans prendre les dispositions de sécurité impérative permettant à votre collaborateur de regagner son domicile en sécurité.
Il apparaît que nous avons une appréciation différente de la mise en sécurité de nos collaborateurs dans la mesure où ' au cours de l'entretien ' vous nous avez indiqué que vous estimiez avoir pris des mesures en donnant des instructions pour que [O] [G] reste quelque temps au bureau' avant de partir » !'
De tels propos sont humainement irrecevables. Il vous appartenait ' et tout particulièrement au regard de votre fonction de manager de prendre toutes mesures de protection à l'égard de votre collaborateur non seulement au cours du repas et de la journée mais également pour organiser son retour à domicile sans qu'il ne conduise et en faisant appel à un taxi, le cas échéant.
Au-delà de l'aspect humain, si un accident s'était produit, la responsabilité de notre société aurait pu être engagée. En effet, nous vous rappelons que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés. Étant son responsable hiérarchique, il vous incombait de vous assurer de la sécurité de votre collaborateur.
Vous avez quitté les bureaux de l'entreprise alors que [O] [G] était encore présent dans nos bureaux et avec un taux d'alcoolémie lui interdisant la conduite automobile.
Vous n'avez donc pas assuré la sécurité de votre collaborateur dans une situation pour laquelle vous n'aviez déjà pas agi pour faire cesser la consommation d'alcool de ce collaborateur en état d'ébriété.
Monsieur [O] [G] a lui-même indiqué être rentré à son domicile en conduisant sa voiture alors qu'il ne l'aurait pas dû conscient a posteriori d'avoir pris des risques pour lui-même et pour les autres.
Au-delà de notre politique sécurité qui est un absolu dans l'entreprise pour lequel vous êtes régulièrement sensibilisé, il s'agissait d'un acte évident de management qui vous incombe.
Par ailleurs vous n'êtes pas sans connaître les dispositions de la législation et du règlement intérieur de notre société qui précise qu'il est interdit :
«de pénétrer ou de séjourner sur le lieu de travail en état d'ivresse, d'introduire des boissons alcoolisées aux fins de consommation, de laisser entrer et séjourner toute personne sur le lieu de travail en état d'ivresse ;
' introduction et la consommation d'alcool dans les locaux est strictement interdite, sauf autorisation expresse de la direction qui ne comporterait que le vin, la bière, le cidre, et le Poiret'
en raison de l'obligation faite à l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés, la direction peut avoir recours à l'alcootest/est-il au test pour vérifier, en cas de doute, le taux d'alcoolémie d'un salarié. Le recours à un tel moyen de contrôle peut être imposé à tout salarié dans le cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour lui-même et son entourage pour les biens et notamment' à l'occasion de la conduite des véhicules automobiles'»
en tant que responsable hiérarchique, vous avez gravement failli ' au-delà du non-respect du règlement intérieur ' en ne prenant aucune mesure pour empêcher votre collaborateur de s'alcooliser jusqu'à en devenir violent, immaîtrisable et finalement dangereux pour lui-même et pour les autres.
Vous n'êtes à aucun moment intervenu pour faire cesser une telle situation inacceptable au sein de l'entreprise qui a créé de très graves troubles au sein des équipes.
Face à vos très graves manquements, notamment en matière de sécurité, de protection de la santé de vos collaborateurs, de management et de votre manque de transparence à l'égard de la direction nous ne sommes plus en mesure de maintenir la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant une période de préavis c'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
La date de rupture de votre contrat de travail interviendra à la date d'envoi du présent courrier. ( ')».
Le 2 juin 2020, M. [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
dit que la faute grave du licenciement de M. [F] est infondée,
en conséquence condamne la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION à verser à M. [F] les sommes suivantes :
89 700,24 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
37 689,18 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 768,92 euros, à titre de congés payés afférents au préavis,
3 920,99 euros, au titre de la mise à pied conservatoire,
392,10 euros, à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
débouté M. [F] de sa demande de remboursement pour les organismes sociaux,
condamné la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION aux dépens et à verser à M. [F] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en effet, considéré que M. [F] n'avait pas commis des manquements graves dans sa fonction de manager mais a retenu une faute suite au non-respect des délais pour déclarer à la hiérarchie un incident et au manquement à l'obligation de sécurité (avoir quitté l'entreprise avant le collaborateur qui n'avait pas encore retrouvé son calme).
Par déclaration électronique du 25 novembre 2021, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la faute grave infondée et l'a condamnée au versement des indemnités à M. [F], et, statuant à nouveau de :
dire que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave,
débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que les motifs de la lettre de licenciement constituent une violation des obligations contractuelles et des obligations de sécurité de la part du salarié, aggravée par sa qualité de supérieur hiérarchique. Elle estime qu'ils constituent une faute grave interdisant le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle insiste sur l'absence de prescription des faits eu égard à la date où elle a eu la connaissance exacte de ces faits.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, l'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de remboursement pour les organismes sociaux, et statuant à nouveau de :
dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION à lui verser la somme de 109 926,77 euros, à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance,
condamner la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION au remboursement aux organismes concernés les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois.
Il demande à la cour la confirmation du jugement sur les autres condamnations et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 7 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite de la cour la confirmation du jugement de première instance, la fixation des intérêts légaux à compter de la date de la convocation de la défenderesse devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, le débouté de l'ensemble des demandes adverses et la condamnation de la société aux dépens et à lui verser la somme de 6 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique qu'il s'agit d'un évènement isolé et sans gravité et que l'employeur a eu une version erronée des faits. Il rappelle que le doute doit lui profiter. Il critique la motivation du jugement sur la faute simple. Il souligne que le comportement répréhensible est celui de M. [G] et relève de sa seule faute. Il affirme qu'il a donné des instructions pour que des salariés veillent sur M. [G] et qu'il n'avait pas l'obligation de rendre compte de chaque évènement dans l'établissement qu'il dirigeait et qu'il n'a ni nié ni dissimulé les faits qui se sont produits. Il rappelle l'usage du repas de Noël et le fait aux Antilles de fêter avec du rhum.
MOTIVATION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. (') Si un doute subsiste, il profit au salarié.
Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu'il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c'est-à-dire suffisamment importante pour que l'entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.
Ensuite, la faute grave se définit comme celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de l'existence de la faute grave repose sur l'employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les données du litige reprend l'ensemble des motifs avancés par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail de M. [F] pour faute grave. Ces motifs se concentrent sur un évènement qui a eu lieu dans l'entreprise, le 20 décembre 2020, à l'occasion d'un repas de Noël. Il est ainsi reproché à M. [F] son comportement ce jour-là et le fait de ne pas avoir averti sa hiérarchie des faits qui se sont déroulés.
Ces reproches doivent s'apprécier au regard de la position hiérarchique de M. [F] dans la SAS BUREAU VERITAS EXPLOTATION. Le salarié est le chef de service du bureau sis à [Localité 4], c'est-à-dire
qu'il dirige cette agence. A ce titre, et comme le rappelle la lettre de licenciement, M. [F] a la gestion opérationnelle du service, la gestion financière, le management des équipes, le développement commercial. Il en découle qu'il a également un pouvoir disciplinaire sur ses équipes, ce que la société oublie de souligner.
Il est effectif que le repas de Noël en entreprise est un usage répandu et que, ce jour-là, l'introduction dans l'entreprise de boissons alcoolisées, est tolérée. La consommation de rhum aux Antilles, à cette occasion, est courante et la cour considère qu'il ne saurait être reproché à M. [F] d'avoir autorisé la présence de bouteilles de rhum et de boissons à base de rhum dans le bureau de [Localité 4] pour le repas de fin d'année, en dépit des termes du règlement intérieur de l'entreprise. Il s'induit des attestations produites que les années précédentes, des employés avaient également apporté de telles boissons pour cette occasion.
Les éléments produits aux débats par l'employeur, et en particulier le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 28 février 2020 et l'attestation du compliance officer montrent que la version des faits figurant dans la lettre de licenciement est partiale et à charge contre M. [F] alors que la gravité de l'évènement et l'attitude des protagonistes apparaissent devoir être sérieusement minorées. Des éléments indiscutables il ressort, au contraire, que le salarié a géré les faits avec humanité et prudence et, en particulier, qu'il a pris des dispositions pour que M. [G] ne quitte pas l'entreprise immédiatement après avoir bu manifestement trop d'alcool. D'ailleurs, en l'absence de tout relevé du taux d'alcoolémie de ce salarié, il est impossible à la cour de considérer que ce taux dépassait la limite légale autorisée pour conduire son véhicule.
Il s'induit des termes de la lettre de licenciement qu'en réalité l'un des reproches essentiels formés par la direction à l'encontre de M. [F] est de n'avoir pas fait remonter l'existence de cet évènement à sa hiérarchie. Or, comme justement souligné par l'intimé, il lui appartenait d'apprécier si la gravité des faits justifiait qu'il les relate aux organes de direction. Contrairement aux indications contenues dans la lettre de licenciement, la cour considère que la gestion humaine de l'évènement par M. [F] était adaptée.
Dès lors, aucune faute grave n'est démontrée par la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION pour justifier la sanction prise à l'encontre de M. [F].
Le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'une faute découlant d'un manquement à l'obligation de sécurité et de défaut d'avertissement de la hiérarchie. Or, comme indiqué plus avant, il n'est établi aucune faute dans l'obligation de sécurité dont était tenu le chef de bureau puisqu'il a pris les mesures propres à mettre M. [G] en sécurité et le contraindre à prendre du repos avant de rentrer à son domicile. L'introduction exceptionnelle de boissons à base de rhum pour le déjeuner de Noël ne peut être considérée comme une atteinte fautive à l'obligation de sécurité. Ensuite, et au regard des éléments qui peuvent être objectivement retenus de la matérialité de l'incident, la cour estime que la gestion de ce dernier par M. [F] et l'absence de rapport de sa part à sa hiérarchie se trouvent justifiées par sa position de chef de service du bureau de [Localité 4] et ce d'autant plus que l'accident du travail tel que déclaré par M. [G] n'est pas en lien avec l'incident qui s'est déroulé lors du repas de Noël. Il n'est pas contesté que M. [G] a déclaré cet accident du travail qui ne lui a valu que quelques jours d'arrêt, suite à une maladresse de sa part qui s'est produite dans la matinée précédent le repas. La transmission tardive de l'arrêt de travail par l'intéressé n'est pas imputable à M. [F]. De même, le comportement agressif de M. [G] envers ses collègues et son supérieur hiérarchique ne saurait être reproché à M. [F].
Au regard des seuls motifs contenus dans la lettre de notification du licenciement, le licenciement de M. [F] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les condamnations prononcées en première instance au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, incontestées dans leurs montants par l'appelante, sont confirmées.
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
Au regard de l'ancienneté de M. [F], l'absence de tout reproche en 24 ans de travail dans l'entreprise, et le caractère parfaitement injustifié de ce licenciement, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à 12 mois de salaire, soit à la somme de 75 378,36 euros.
Vu les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
En vertu de ce texte le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La demande de M. [F] formée de ce chef est bien fondée. Le jugement qui n'explique pas les motifs l'ayant conduit au débouté de la demande est infirmé.
Sur les intérêts moratoires sur les condamnations prononcées :
Vu les dispositions des articles L 1231-6 et L 1231-7 du code civil,
Les intérêts moratoires, au taux légal, sur les indemnités prononcées à l'exception de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du rappel de salaire courent à compter de la date de convocation de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les intérêts moratoires, au taux légal, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courent à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [F] la somme de 3 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [C] est fondé sur une faute simple, débouté M. [C] [F] de sa demande au titre du remboursement des indemnités de chômage aux organismes intéressés,
Statuant à nouveau,
Déclare le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [C] [F] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION à verser à M. [C] [F] la somme de 75 378,36 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chôma versées à M. [C] [F] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Y ajoutant
Dit que les intérêts moratoires au taux légal sur les indemnités conventionnelles de licenciement, indemnité de préavis (outre congés payés), rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (outre congés payés) courent à compter de la date de convocation de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Dit que les intérêts moratoires au taux légal sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse courent à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
Condamne la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION aux dépens,
Condamne la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION à payer à M. [C] [F] la somme de 3 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,