Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02491 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3M2
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
18/00037
17 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, substitué par Me Mathilde LEVASSEUR, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Dispensé de comparaitre
Madame [C] [N] VEUVE [R] Ayant droit de Monsieur [O] [R]
Chez Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [Z] [R] Ayant droit de Monsieur [O] [R]
Chez Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [E] [R] Ayant droit de Monsieur [O] [R]
Chez Mme [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [O] [R] a été employé par la société [7] en qualité principalement d'ébardeur mais également de couleur, mouleur et man'uvre du 2 septembre 1980 au 18 octobre 1999, date de son licenciement pour inaptitude.
Selon formulaires du 22 décembre 2014, il a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle, accompagnée des certificats médicaux initiaux du 18 décembre 2014 faisant état d'une « silicose » et de « plaques non calcifiées ».
Par deux décisions du 26 mai 2015, la CPAM des Ardennes, après enquête, a pris en charge la silicose au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles et les plaques non calcifiées au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [R] a été consolidé au 18 décembre 2014 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 % pour chaque pathologie.
Le 1er juin 2015, M. [O] [R] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) pour ce qui concerne ses plaques pleurales et accepté le 9 décembre 2015 son offre du 4 décembre 2015 se décomposant comme suit :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé
- préjudice moral : 14.200 euros
- préjudice physique : 200 euros
- préjudice d'agrément : 1.100 euros.
Par courrier recommandé du 1er avril 2016, M. [R] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Ardennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ses maladies professionnelles.
M. [R] est décédé le 13 septembre 2018 et ses ayants-droits ont poursuivi la procédure.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) devenu depuis Tribunal Judiciaire (TJ) de Charleville-Mézières.
Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal a :
S'agissant de la maladie professionnelle tableau n°30
- déclaré recevable l'action du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [R] ;
- déclaré recevable l'action des ayants-droit de Monsieur [O] [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle ;
- dit que la maladie professionnelle (tableau 30B) déclarée le 22 décembre 2014 par Monsieur [O] [R] est due à la faute inexcusable de la société [7]
- fixé au maximum le montant de la majoration l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1948,44 euros ;
- dit que la CPAM des Ardennes devra verser cette majoration à la succession de Monsieur [O] [R] ;
- dit que le préjudice complémentaire de Monsieur [O] [R] est fixé à la somme de 14.200 euros, au titre du préjudice moral
- débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande d'indemnisation du préjudice physique et du préjudice d'agrément ;
- dit que la somme de 14.200 euros sera versée directement au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en réparation des préjudices de Monsieur [O] [R] par la CPAM des Ardennes ;
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [7], l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, et en tant que de besoin condamné la société [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes versées.
S'agissant de la maladie professionnelle tableau n°25
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [O] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] ;
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale
- fixé le préjudice moral de Monsieur [O] [R] à la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [7] l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, et en tant que de besoin condamné la société [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées.
- débouté la société [7] et les ayants-droit de Monsieur [O] [R] de toute plus ample demande
- condamné la société [7] à payer aux ayant-droit de Monsieur [O] [R] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [7] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [7] à payer à la CPAM des Ardennes une somme de 800 euros au titre de I 'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [7] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 15 octobre 2021, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 13 septembre 2021, la Société demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES rendu le 17 septembre 2021, en ce qu'il a :
S'agissant de la maladie professionnelle tableau n° 30
- déclaré recevable l'action du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [R] ;
- déclaré recevable l'action des ayants-droit de Monsieur [O] [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle ;
- dit que la maladie professionnelle (tableau 30B) déclarée le 22 décembre 2014 par Monsieur [O] [R] est due à la faute inexcusable de la société [7]
- fixé au maximum le montant de la majoration l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1948,44 euros ;
- dit que la CPAM des Ardennes devra verser cette majoration à la succession de Monsieur [O] [R] ;
- dit que le préjudice complémentaire de Monsieur [O] [R] est fixé à la somme de 14.200 euros, au titre du préjudice moral
- débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande d'indemnisation du préjudice physique et du préjudice d'agrément ;
- dit que la somme de 14.200 euros sera versée directement au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en réparation des préjudices de Monsieur [O] [R] par la CPAM des Ardennes ;
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [7], l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, et en tant que de besoin condamné la société [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes versées.
S'agissant de la maladie professionnelle tableau n° 25
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [O] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] ;
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale
- fixé le préjudice moral de Monsieur [O] [R] à la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [7] l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, et en tant que de besoin condamné la société [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées.
- débouté la société [7] et les ayants-droit de Monsieur [O] [R] de toute plus ample demande
- condamné la société [7] à payer aux ayant-droit de Monsieur [O] [R] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [7] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [7] à payer à la CPAM des Ardennes une somme de 800 euros au titre de I 'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [7] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- débouter les ayants droits de Monsieur [R] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, votre Cour venait à considérer l'existence d'une faute inexcusable de la part de la société [7],
- ordonner une expertise médicale, afin qu'il soit procédé à l'évaluation des éventuels préjudices indemnisables ;
- commettre à cet effet tout médecin qu'il plaira à la Cour de désigner ;
- lui ordonner d'établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au médecin désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- réserver les dépens.
En tout état de cause :
- condamner les ayants droits de Monsieur [R] d'avoir à lui payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- les condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 8 février 2022, le FIVA demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 17 septembre 2021.
A ajoutant,
- condamner la Société [7] à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 février 2022, les ayants droits de Monsieur [R] demandent à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la Société [7] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 1er mars 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières du 17 septembre 2021,
- dire et juger que les pathologies déclarées par Monsieur [R] [O] sont bien d'origine professionnelle,
- rejeter l'ensemble des demandes de la Société [7],
- dire et juger que les décisions de prises en charge des deux pathologies sont opposables à la Société [7],
- constater que la Caisse s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la Société [7] y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités,
- condamner la Société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la demande aux fins de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur fondée sur la maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles :
A/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. (Civ. 2ème 4 avril 2013 n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247, dans le même sens 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
L'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie en faisant valoir que si le certificat médical initial ne reprend pas fidèlement le libellé du tableau partir duquel la caisse va instruire la demande, celui-ci est irrégulier et qu'en l'espèce la caisse ne pouvait instruire sans réclamer un certificat médical mentionnant précisément et de façon exhaustive la pathologie telle que prévue au tableau n° 25. Il soutient également que la preuve n'est pas rapportée d'une exposition aux agents nocifs.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ2, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ2, 13 février 2014, n° 13-11.413, civ2 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré (en ce sens, 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455, 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 2è Civ., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
Au cas présent, il convient de constater que le certificat médial initial fait mention d'une silicose chronique, micro nodules, tableau 25A2, pouvant être en rapport avec son exposition à la silice dans son métier en fonderie.
Ce faisant cette mention permet d'établir que la pathologie constatée correspond d'autant plus au tableau n° 25 A2 des maladies professionnelles qu'elle y est visée par ce même certificat et que le libellé de la pathologie énoncé audit tableau est la suivante : Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
En ce qui concerne la question de l'exposition au risque, il convient de relever que la société se borne à la contester en faisant mention substantiellement aux pièces de l'enquête administrative de la caisse.
Cependant, non seulement cette enquête a conclu à l'existence d'une exposition du salarié aux poussières de silice mais de surcroit ces éléments se trouvent corroborés par les attestations produites par le salarié et émanant de collègues ayant travaillé avec lui confirmant l'exposition aux poussières de silice ainsi que par les éléments de surveillance mis en place par la médecine du travail ainsi qu'il résulte du document daté du 12 janvier 2017 produit par l'employeur.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments et en l'absence de pièce de nature à remettre l'appréciation du premier juge, notamment quant à la nature du sable de fonderie utilisé dont l'employeur ne fournit aucun élément à ce titre alors que le salarié a produit une analyse d'atmosphère des ateliers confirmant la persistance d'exposition à la silice au cours de l'année 2008, l'employeur ne saurait être fondé en sa contestation.
A cet égard, il convient de relever que si l'employeur soutient que la maladie professionnelle ne saurait lui être imputée en raison d'une exposition auprès de précédents employeurs, il reste que les éléments sus mentionnés permettent de confirmer l'exposition du salarié alors qu'il était à son service.
B/ Sur la faute inexcusable imputée à l'employeur fondée sur la maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
L'employeur soutient en substance qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'en tout état de cause, il a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger.
Au cas présent, le salarié au cours de ses fonctions pour le compte de l'employeur du 2 septembre 1980 au 18 octobre 1999 a été exposé aux poussières de silice ainsi qu'il a été rappelé.
Si l'employeur soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, il convient cependant de relever, d'une part, que le tableau n 25 des maladies crée par un texte du 3 aout 1945, permettait d'avoir conscience du danger représenté par l'inhalation de poussières renfermant de la silice, d'autre part et surtout, qu'il en avait nécessairement conscience dès lors qu'il produit un document du service de médecine du travail daté du 12 janvier 2017 attestant d'une surveillance des personnels de fonderie exposés à des poussières considérées comme silicogène depuis environ quarante ans au sein de l'entreprise.
S'agissant des mesures prises, s'il est certain que cette attestation ainsi qu'un courrier de l'infirmière de l'entreprise permettent de mettre en évidence la mise en 'uvre par d'un suivi radiologique de l'intéressé à un rythme quasi annuel,, tout au plus de nature à justifier d'un suivi d'une exposition à un risque impropre en lui-même à préserver le salarié, il reste que les autres éléments invoqués par ces documents tenant à la réalisation de mesures d'empoussièrement et la fourniture d'EPI respiratoires ne sont énoncés que de façon générique sans autre précision, notamment aux résultats de ces mesures ou encore la nature, les conditions d'emploi et de déploiement des équipements de protection individuels respiratoires. Il en est de même des indications données au cours de l'enquête de la caisse.
Ces éléments se trouvent contredits par les attestations de salariés qui font état d'une présence importante de poussières dans les locaux, d'une absence de protection et de mesure d'information sur les dangers en cause.
Il s'ensuit que l'employeur ne saurait être considéré comme ayant pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/ Sur la demande aux fins de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur fondée sur la maladie professionnelle au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles :
A/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. (Civ. 2ème 4 avril 2013 n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247, dans le même sens 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
L'employeur conteste l'absence de preuve de l'exposition au risque, faisant valoir que les fonctions de l'intéressé qui ne l'exposaient pas à la chaleur puisqu'il manipulait des pièces froides, ne l'exposaient pas à l'amiante. Il précise que le rapport de diagnostic invoqué par le premier juge a mis en évidences des traces d'amiante à l'extérieur et sur le toit, et non pas au sol ou à l'intérieur des locaux. L'employeur soulève l'absence de consultation de la CARSAT par la caisse qui n'a pas correctement procédé à l'instruction de la demande. Il soulève également l'absence de saisine de l'inspecteur du travail conformément à l'article D. 461-5 du code de sécurité sociale et partant le manquement de la caisse à son obligation.
Cependant, il convient de relever que si le salarié apparait avoir exercé en dernier lieu des fonctions d'ébarbage ou de moulage de pièces de fonte pouvant être exercées sur des pièces froides, il n'en reste pas moins que tant les éléments d'enquête administrative que les pièces produites par le salarié, au nombre desquelles figurent ses bulletins de paie, établissent que ce dernier a également exercé des fonctions de couleur au moins jusqu'en 1995 et ayant commencé sa carrière au sein de l'entreprise en qualité de man'uvre, en sorte qu'il est établi qu'il a exercé des fonctions l'exposant à la chaleur de nature à justifier de la réalisation de taches de découpe de plaques cartonnées amiante, sur les isolants de fours contenant de l'amiante comme repris dans le cadre de l'enquête administrative.
Par ailleurs, l'exposition de salarié aux poussières d'amiante au sein de l'entreprise se trouve corroborée par les attestations de collègues de ce dernier ayant travaillé dans la même fonderie.
L'employeur ne produit à cet égard aucun autre élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant à l'exposition du salarié à l'amiante, par une motivation que la cour adopte.
Par ailleurs, l'employeur ne saurait faire état d'une instruction défaillante de la part de la caisse ou d'un défaut de saisine de l'inspecteur du travail conformément à l'article D. 461-5 du code de sécurité sociale dès lors que le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d'une maladie tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (rappr. Civ. 2ème 11 février 2016, n°15-10.066, arrêt publié), et alors que par ailleurs les éléments sus mentionnés permettent d'établir une exposition du salarié aux poussières d'amiante.
A cet effet, si l'employeur soutient que la maladie professionnelle ne saurait lui être imputée en raison d'une exposition auprès de précédents employeurs, il reste que les éléments sus mentionnés permettent de confirmer l'exposition du salarié alors qu'il était à son service.
B/ Sur la faute inexcusable imputée à l'employeur fondée sur la maladie professionnelle au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
L'employeur soutien en substance qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'en tout état de cause, il a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger.
Cependant en considération de la nature de l'entreprise et des conditions d'usage de ce matériau au cours de la période considéré, de l'état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable dès 1950 et du décret de 1977, l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et représenté par l'emploi de ce matériau au sein de l'établissement considéré.
Pour le surplus et ainsi qu'il a déjà été précisé en ce qui concerne les mesures prises, s'il est certain que l'employeur a mis en 'uvre par un suivi radiologique de l'intéressé à un rythme quasi annuel, il reste que les autres éléments invoqués par ces documents tenant à la réalisation de mesures d'empoussièrement et la fourniture d'EPI respiratoires ne sont énoncés que de façon générique sans autre précision, notamment aux résultats de ces mesures ou encore la nature, les conditions d'emploi et de déploiement des équipements de protection individuels respiratoires. Il en est de même des indications données au cours de l'enquête de la caisse.
Ces éléments se trouvent contredits par les attestations de salariés qui font état d'une présence importante de poussières dans les locaux, d'une absence de protection et de mesure d'information sur les dangers en cause.
Il s'ensuit que l'employeur ne saurait être considéré comme ayant pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié et le jugement entrepris dont les motifs non contraires sont adoptés sera confirmé sur ce point.
3/ Sur les conséquences des fautes inexcusables :
L'employeur demande la mise en 'uvre d'une expertise. Cependant au regard des chefs de préjudice dont il est fait état et des pièces du dossier, le recours à une mesure d'instruction n'apparait pas nécessaire, la cour disposant des éléments suffisants pour se prononcer.
Le FIVA sollicitant la confirmation du jugement entrepris et exposant ne pas formuler d'autres demande au titre des souffrances physiques, la demande de l'employeur sur ce point se trouve satisfaite.
En ce qui concerne les sommes fixées au titre des souffrances morales, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé les réparations à ce titre aux sommes respectives de 14 200 et 5 000 euros.
Les autres chefs de dispositifs du jugement entrepris relatifs aux conséquences des fautes inexcusables en cause n'étant pas critiqués, il convient dans ces conditions d'entrer en voie de confirmation.
4/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit des ayants droits de M. [R], de 800 euros au profit du FIVA et de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 17 septembre 2021 ;
Condamne la société [7] à payer Mme [C] [R], Mme [Z] [R] et M. [E] [R] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à payer aux Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages