Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00712 du 01 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/07941 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VQHU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
Rue de la Tramontane
Résidence Nausicaa - Villa 2
13140 MIRAMAS
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [L] [P] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 août 2018 ayant confirmé le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de la région Occitanie en application de l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec mission de dire si l'affection présentée par M. [P] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 25 mai 2023, le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis favorable quant à la prise en charge de l’affection de M. [P] au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023.
A l’audience, M. [P], comparant en personne, sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région Occitanie et la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité indique ne pas s’opposer à cette demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau du régime général n°30 bis concerne la prise en charge des cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [P], ouvrier métallier du 26 juin 2000 au 31 août 2015, est atteint d’un adénocarcinome pulmonaire métastatique cérébral constaté par certificat médical initial du 13 septembre 2017.
Les travaux effectués par M. [P] dans le cadre de son activité professionnelle n’entrant pas dans la liste limitative des travaux du tableau n°30 bis, la CPAM des Bouches-du-Rhône a saisi le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse pour avis.
Celui-ci a émis un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [P] et la survenance de son affection.
Dans le cadre du présent recours, l'avis d'un second CRRMP (région Occitanie) a été recueilli par le tribunal aux termes duquel : « l’analyse de la littérature met en évidence une possible exposition à l’amiante lors de l’utilisation d’équipements de protection contre la chaleur au cours de l’activité professionnelle considérée.
Le métier de soudeur est connu pour avoir exposé les opérateurs aux fibres d’amiante (plaques d’amiante, couvertures en amiante …).
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère que l’affection présentée par M. [L] [P], constatée par certificat médical initial du 31 août 2015, a été directement causée par son activité professionnelle. »
Le tribunal constate qu’aucune des parties ne critique ce deuxième avis.
M. [P] en sollicite l’entérinement et la CPAM des Bouches-du-Rhône indique ne pas s’opposer à cette demande.
Ainsi, compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, l’avis du CRRMP de la région Occitanie du 25 mai 2023 sera entériné et le caractère professionnel de la maladie de M. [P] sera reconnu.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de M. [L] [P] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 28 août 2018 confirmant le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
VU l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie du 25 mai 2023 concernant M. [L] [P] ;
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] [P] (adénocarcinome pulmonaire) désignée dans le tableau n°30 bis et constatée médicalement le 31 août 2015 a été directement causée par son activité professionnelle habituelle et revêt un caractère professionnel ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
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