Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :24 Juin 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00854 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ROR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHANMAPIELU,
ayant élu domicilie chezsson Mandataire,lLa société J. & M. PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. SALENGRO PIECES DETACHEES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [R] [J]
né le 08 Septembre 1959 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2019, avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020 la SCI CHANMAPIELU (le bailleur) a donné à bail commercial à la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] (RDC), moyennant un loyer trimestriel de 1981,85 euros, hors charges et hors taxes.
La SCI CHANMAPIELU a fait délivrer à la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES et M. [R] [J] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 19 décembre 2023, pour une somme de 7486,62 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de Justice du 15 février 2024, la SCI CHANMAPIELU fait assigner la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES et M. [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner solidairement la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES et M. [R] [J] à payer à la SCI CHANMAPIELU la somme provisionnelle de 10169,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 février 2024,
- condamner solidairement la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES et M. [R] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner solidairement la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES et M. [R] [J] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 13 mai 2024, la SCI CHANMAPIELU maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise des actes à l’étude, la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES et M. [R] [J] n’ont pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES et M. [R] [J] ont été assignés à étude et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour les représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 19 décembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 20 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
- Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de l’arriéré locatif mentionnant une somme de 10169,25 euros. Toutefois, la somme de 993,04? € sollicitée au titre de frais d’huissier et frais de relance n’est pas justifiée et doit être déduite. De plus, le montant de 495,19? € facture pour des soldes de charges, non justifié, est sérieusement contestable et doit donc être retranché.
Par ailleurs, le bailleur demande une condamnation solidaire de la SARL et de son gérant M. [R] [J] et produit le KBIS de la SARL démontrant qu’elle a fait l’objet d’une radiation d’office le 25 avril 2017 ainsi que le KBIS de M. [R] [J]. Toutefois, ce dernier n’étant pas preneur selon les dispositions du contrat de bail, la demande de condamnation solidaire se heurte à des contestations sérieuses. Il est donc dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes à l’encontre de M. [R] [J] et il y a lieu de les rejeter.
L'obligation du locataire de payer la somme de 8681,02? euros au titre des loyers échus, arrêtés au 4 février 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES à payer à la SCI CHANMAPIELU la somme provisionnelle de 8681,02euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 4 février 2024, loyer de janvier à mars 2024 inclus.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL SALENGRO PIECES DETACHEES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES ne permet d’écarter la demande de la SCI CHANMAPIELU formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 décembre 2019 entre la SCI CHANMAPIELU d'une part, et la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (RDC), sont réunies à la date du 20 janvier 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] (RDC) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES à payer à la SCI CHANMAPIELU à titre provisionnel la somme de 8681,02 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 4 février 2024, loyer de janvier à mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de l'assignation ;
Condamnons la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES à verser à titre provisionnel à la SCI CHANMAPIELU, ladite indemnité mensuelle à compter du loyer d’avril à juin 2024 et jusqu'à complète libération des lieux ;
Rejetons les demandes formulées à l’encontre de M. [R] [J] ;
Condamnons la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES à payer à la SCI CHANMAPIELU la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SARL SALENGRO PIECES DETACHEES aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 19 décembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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