Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YRA
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDERESSE
Société ROGELIE, [Adresse 1], représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS,11 Bis Rue du Colisée 75008 Paris, Toque G0055
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 17 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 février 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YRA
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 21/12/2016, la société ROGELIE avait donné en location à Monsieur [D] [F] un appartement (studio) situé [Adresse 2] à [Localité 4] (rez de chaussée, porte gauche) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 754,46 €, charges comprises.
Par acte du 31/03/2023, la société ROGELIE a fait délivrer à Monsieur [D] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 4274,57 €.
Par acte du 29/08/2023, la société ROGELIE a assigné Monsieur [D] [F] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins d'obtenir :
-la constatation de la résiliation de plein droit du bail au 01/06/2023 à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ; subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
-l'expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble au choix de la société ROGELIE et aux frais de Monsieur [D] [F] ;
-le paiement de la somme de 6537,95 € au titre des loyers et charges impayés au 01/06/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31/03/2023 ;
-le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles (indexation comprise) à compter du 01/07/2023 jusqu'à la reprise effective des lieux.
La société ROGELIE a demandé également une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de [Localité 3] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 30/08/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [D] [F] ne s'est pas présenté à l'instance.
À l'audience, la société ROGELIE a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 10 496,32 €, novembre 2023 compris. Faisant état d'un dernier règlement au 24/01/2023, elle s'est opposée à l'octroi d'office de délais de paiement et à la suspension d'office des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
-un commandement de payer en date du 31/03/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
-un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 13/11/2023.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 31/05/2023.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [D] [F] à la date du 01/06/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte (le délai légal à l'expulsion devant être maintenu en l'absence d'éléments de droit et de fait permettant sa suppression).
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus
A ce titre, la société ROGELIE justifie d'une créance de 6537,95 € au titre de la dette locative arrêtée au 20/06/2023 (le dernier loyer compris dans cette somme correspondant à l'échéance exigible pour juin 2023).
Sur l'indemnité d'occupation à échoir
Le locataire étant désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser la société ROGELIE du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROGELIE les frais irrépétibles de l'instance.
Toutefois, compte tenu du montant élevé du loyer au regard de l'appartement loué ainsi que des provisions sur charges (que le bailleur dans son décompte qualifie à tort de forfait), le montant de l'indemnité fixée à ce titre se limitera à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation de plein droit à la date du 01/06/2023 du bail consenti le 21/12/2016 par la société ROGELIE à Monsieur [D] [F], portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (rez de chaussée, porte gauche).
Dit qu'à défaut par Monsieur [D] [F] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré aux locataires, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la société ROGELIE la somme de 6537,95 € représentant la dette locative arrêtée au 20/06/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31/03/2023 sur 4274,57 € et à compter du 29/08/2023 sur le surplus.
Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la société ROGELIE, à compter du 01/07/2023 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.
Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la société ROGELIE la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société ROGELIE du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
Rappelle que le présent jugement est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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