Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/00366 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLRQ
N° MINUTE : 6/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Février 2024
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 15 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
[E] [L]
Né le 13/04/1979 à [Localité 3] (14)
Assisté par Maître Joseph OHAYON avocat du barreau de CAEN, commis d'office
INTIME :
Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du CHU de [Localité 1] (14) - [2] -
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
Le conseil de l'appelant, Maître Joseph OHAYON en ses explications ainsi que [E] [L].
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 28 Février 2024;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général, les observations du préfet ainsi que le certificat médical de situation ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 , signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 15 Février 2024 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] qui a maintenu l'hospitalisation complète de [E] [L], hospitalisé à la demande du représentant de l'État au CHU de [Localité 1] (14) - [2] - depuis le 8 février 2024;
Vu la notification de cette ordonnance le 15 février 2024 à [E] [L] ;
Vu l'appel de cette ordonnance par [E] [L] le 16 février 2024 par courrier postal ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 28 Février 2024;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 8 février 2024, [E] [L] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CHU de [Localité 1] (14) - [2] - , sur décision du représentant de l'État;
Par requête en date du 13 février 2024, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [E] [L] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 15 Février 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [E] [L]; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 16 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [E] [L], son conseil, Maître Joseph OHAYON, le préfet, le directeur du CHU de [Localité 1] (14) - [2] - et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 28 février 2024 à 11h00.
Le docteur [Y] a établi le 23 février 2024 un certificat médical de situation communiqué par voie électronique à l'avocat de [E] [L].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [E] [L] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
[E] [L] a été admis en hospitalisation sous contrainte en application d'un arrêté préfectoral du 8 février 2024. Le certificat médical d'admission indiquait qu'il présentait un délire structuré de type paranoïaque avec des mécanismes interprétatifs et intuitifs. Il attribuait au maire de sa commune où il exerçait comme policier « des malversations » et des conduites douteuses (argent, sexualité). Il se posait en victime. Il se considérait comme un rival d'après les rumeurs publiques. Il disait craindre pour son intégrité physique. Il était constaté une anxiété vive ainsi qu'une absence d' autocritique.
Dans son avis motivé du 13 février 2024, le Docteur [K] [S], psychiatre de l'établissement d'accueil, indique que le patient était admis peu de temps après une première hospitalisation sous contrainte dont il était ressorti librement avec la mise en place d'un suivi et d'un traitement. Il a été admis de nouveau suite à une garde à vue pour harcèlement par téléphone et menaces sur le maire de la commune dans laquelle il est employé. Il confie ne pas avoir pris son traitement suite à la dernière hospitalisation. Quelques jours après sa sortie, il a présenté à nouveau des idées interprétatives envahissantes sur son psychisme et son comportement, avec une altération du contact avec la réalité. L'envahissement psychique de ses idées interprétatives restait présent et nécessitait la poursuite des soins et la surveillance en hospitalisation sous contrainte.
L'avis médical motivé établi le 13 février 2024 par un psychiatre de l'établissement d'accueil concluait à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'hospitalisation complète de [E] [L] était maintenue par ordonnance du 15 février 2024. Le juge des libertés et de la détention estimait qu'il ressortait suffisamment des éléments de la procédure et des débats que celui-ci avait bien été admis en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne portait pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
[E] [L] interjetait appel de cette décision.
Dans un certificat médical du 23 février 2024, le docteur [M] [Y] relevait que [E] [L] avait présenté une recrudescence d'idées interprétatives ayant entraîné une garde-à-vue à l'origine de son hospitalisation actuelle, intervenant à la suite d'une première hospitalisation dans un contexte similaire. Cette symptomatologie s'atténuait progressivement dans le cadre de l'hospitalisation avec la reprise d'un traitement adapté. Cette hospitalisation complète demeurait nécessaire pour consolider les soins et permettre un retour à un état de stabilité.
A la date de rédaction de ce certificat, les troubles de M. [L] rendaient impossible son consentement aux soins et justifiaient la poursuite de soins et d'une surveillance continue, sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience, M. [L] exprime souhaiter la sortie d'hospitalisation pour retrouver sa famille et ses occupations antérieures. Il explique avoir conscience qu'il doit poursuivre des soins et se dit prêt à se soumettre à des injections.
Pour autant, il sera relevé que la présente hospitalisation fait suite à une première période d'hospitalisation sous contrainte, dans un contexte analogue. A la suite de celle-ci, M. [L] n'avait pas suivi le traitement qui était prévu, confirmant une difficulté à prendre pleinement conscience de ses troubles et d'en accepter les soins inhérents. Ainsi, comme le souligne le dernier certificat médical, l'hospitalisation complète demeure nécessaire pour poursuivre les soins entrepris, dont il est précisé qu'ils permettent une atténuation de la symptomatologie de M. [L], et permettre de préparer, une fois son état stabilisé, une sortie dans des conditions de nature à prévenir la résurgence rapide de ses troubles qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter une atteinte grave à l'ordre public. Cette hospitalisation, au regard des motifs qui la rendent nécessaire, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.
Par suite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [E] [L] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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