Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
N° RG 21/04076 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG4N
[P] [N] épouse [E]
[D] [E]
c/
COMMUNE DE [Localité 9]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 16 Juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 juin 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/00233) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021
APPELANTS :
[P] [N] épouse [E]
née le 23 Août 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[D] [E]
né le 23 Mai 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française,
[Adresse 1]
Représentés par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUXet assistés par Me Martin LONGO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 8]
Représentée par Me Aurélien JEANNEAU de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS CYRIL CAZCARRA ' AU RÉLIEN JEANNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [E] et Mme [P] [N] divorcée [E] (ci-après dénommés les consorts [E]) sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3] situé lieu dit [Adresse 6] dans la Commune de [Localité 9] (ci-après dénommée la Commune)
Un contentieux s'est élevé quant à la construction, par les consorts [E], d'ouvrages sur leur parcelle. La commune soutient en effet que la parcelle AE [Cadastre 3] est classée au PLU de Bordeaux Métropole en zone naturelle forestière Nf et est située dans la zone bleue du Plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt.
Par acte d'huissier du 11 février 2020, la commune, se prévalant de quatre procès-verbaux d'infraction établis entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2020, a fait assigner les consorts [E] aux fins notamment qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite que constitue la réalisation de travaux et aménagements (installation de mobil-homes, d'un dispositif d'assainissement individuel, d'un compteur électrique, etc.) édifiés sur la parcelle.
Par ordonnance de référé contradictoire du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré valable l'assignation délivrée par la Commune de [Localité 9] à l'égard des consorts [E],
- débouté les consorts [E] de leurs demandes,
- ordonné la remise en état de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3] par les consorts [E], ou par toute personne qui se trouverait substituée à eux en qualité de propriétaire de ladite parcelle, par suppression des ouvrages et aménagements réalisés, enlèvement des matériaux de construction entreposés et de tout matériau provenant des démolitions prescrites, et évacuation des quatre mobile-homes installés sur les lieux,
- condamné les consorts [E], ou toute personne qui se trouverait substituée à eux en qualité de propriétaire de ladite parcelle, à effectuer cette remise en état dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [E] aux dépens.
Les consorts [E] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juillet 2021.
Par jugement définitif du 15 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a :
- relaxé Mme [N] [P] épouse [E] pour les faits de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels commis le 1er août 2019 à [Localité 9],
- déclaré coupable Mme [N] [P] épouse [E] des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis le 1er août 2019 à [Localité 9],
- condamné Mme [N] [P] épouse [E] au paiement d'une amende de 800 euros,
- dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine,
- à titre de peine complémentaire, ordonné à l'encontre de Mme [N] [P] épouse [E] la mise en conformité des lieux et des ouvrages dans un délai de 18 mois avec une astreinte de 5 euros par jour de retard.
Par conclusions déposées le 28 avril 2022, les consorts [E] demandent à la cour de :
- déclarer recevables Madame [P] [N], divorcée [E] et Monsieur [D] [E] et bien fondés en leur appel de l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2021,
Et y faisant droit,
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2021, en toutes ses dispositions, en ce que le juge des référés a :
- Débouté Madame [P] [E], née [N] et de Monsieur [D] [E] de l'ensemble de leurs demandes;
- Ordonné la remise en état de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3] par M. [D] [E] et Madame [P] [E], née [N], ou par toute personne qui se trouverait substituée à eux en qualité de propriétaire de la dite parcelle, par suppression des ouvrages et aménagements réalisés, enlèvement des matériaux de construction entreposés et de tout matériau provenant des démolitions prescrites, et évacuation des quatre mobile-homes installés sur les lieux;
- Condamné Monsieur [D] [E] et Madame [P] [E], née [N] ou par toute personne qui se trouverait substituée à eux en qualité de propriétaire de la dite parcelle, à effectuer cette remise en état dans un délai de quatre mois, à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné Monsieur. [D] [E] et Madame [P] [E], née [N] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
-relever d'office la nullité de l'assignation référé introductive d'instance devant Monsieur le Président tribunal judiciaire de Bordeaux signifiée le 11 février 2020 et enrôlée sous le n° RG N° 20/00233, en raison du défaut de pouvoir régulier du maire de la commune de [Localité 9], en l'absence de délégation spécifique du conseil d'administration de cette structure ;
- dire et juger que le Président tribunal judiciaire de Bordeaux n'a pas été valablement saisi ;
- relever d'office l'irrégularité de fond de l'acte introductif d'instance signifiée le 11 février 2020 et enrôlée sous le n° RG N° 20/00233 ;
-dire et juger que le Président tribunal judiciaire de Bordeaux n'a pas été valablement saisi ;
-prononcer la nullité de l'assignation en référé introductive d'instance devant Monsieur le Président tribunal judiciaire de Bordeaux signifiée le 11 février 2020 et enrôlée sous le n° RG N° 20/00233, avec toutes conséquences de droit ;
-prononcer la nullité de l'assignation en référé introductive d'instance devant Monsieur le Président tribunal judiciaire de Bordeaux signifiée le 11 février 2020 et enrôlée sous le n° RG N° 20/00233, pour défaut d'indication précise de l'état civil de Madame et Monsieur [E], en raison du divorce prononcé aux termes d'un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2020 définitif ;
- prononcer la nullité de l'assignation en référé introductive d'instance devant Monsieur le Président tribunal judiciaire de Bordeaux signifiée le 11 février 2020 et enrôlée sous le n° RG N° 20/00233 en ce que bien qu'il soit établi que le couple [E] dans le cadre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Monsieur [D] [E] a laissé sa part, soit la moitié du terrain agricole sis 160, rue Claude DEBUSSY à Madame [P] [N], à titre de prestation compensatoire
En conséquence,
- prononcer la nullité de l'ordonnance de référé en date du 14 juin 2021 et renvoyer la Commune de [Localité 9], représentée par son Maire à se mieux pourvoir ;
- dire et juger que l'assignation visée est nulle et nulle d'effet l'action étant mal dirigée, en ce sens que les consorts [E] sont divorcés depuis le 07 juillet 2020 et que les parcelles litigieuses ont été cédées par Monsieur [D] à Madame [P] [N];
- dire et juger qu'en l'absence d'infraction au code de l'urbanisme démontrée et d'infraction non régularisable, ainsi qu'il ressort également du PV de constat établi le 06 Août 2021 par Maître [K], Huissier de justice, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer au sens de l'article 809 alinéa 1er du code civil, qui seul aurait pu autoriser le juge des référés à ordonner à l'endroit des époux les mesures de remise en état sollicitées par ladite commune, en l'absence d'urgence, d'illicéité manifeste et compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse,
- dire et juger que les installations incriminées de mobil-homes ne constituent pas un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
Subsidiairement,
-dire et juger au vu des contestations sérieuses émises que le Président tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi en référé, est incompétent pour connaitre du litige ;
-renvoyer la Commune de [Localité 9] à mieux se pouvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
-accorder les plus larges délais aux appelants, soit 3 ans pour la suppression des ouvrages et aménagements réalisés, enlèvement des matériaux de construction entreposés et de tout matériau provenant des démolitions prescrites, et évacuation des quatre mobile-homes installés sur les lieux et remise en état.
A titre infiniment subsidiaire,
-ordonner une mesure d'instruction confiée à tel technicien, qu'il plaira de désigner, avec notamment, pour mission, de se rendre sur les lieux et de faire les constations sur la présence de maisons individuelles construites dans le voisinage et d'en faire rapport ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la réalisation, sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3], dont M. [D] [E] et Mme [P] [N], épouse [E], [Adresse 1], des ouvrages et aménagements ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
-dire et juger que l'entreposage de matériaux de construction et pour l'installation, sur ladite parcelle, de quatre mobile-homes ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
-débouter la Commune de [Localité 9] de sa demande de suppression des ouvrages et aménagements réalisés, enlèvement des matériaux de construction entreposés et de tout matériau provenant des démolitions prescrites, et évacuation des quatre mobile-homes installés sur les lieux ;
-débouter la Commune de [Localité 9] de sa demande de la remise en état de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3] ;
-condamner la Commune de [Localité 9], représentée par son Maire en exercice, au paiement d'une somme de 3.000 euros, (1.500€ x2), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 avril 2022, la Commune de Saint Médard en Jalles demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendu le 14 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont appel, en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les consorts [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 23 août 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 9 décembre 2021. A la demande des parties, l'audience a été renvoyée à la date du 5 mai 2022 compte tenu de l'instance pénale en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance du 11 février 2020
Au soutien de leur demande en nullité de l'acte introductif d'instance, les consorts [E] soulèvent :
- d'une part, le défaut de délibération spéciale du conseil municipal autorisant le maire à agir en référé,
- d'autre part, le défaut de constitution d'un avocat du barreau de Bordeaux au jour de l'introduction de la demande,
- enfin, le défaut d'indication précise de l'état civil des consorts [E] en raison du jugement de divorce du 7 juillet 2020 et de ce que M. [E] a laissé sa part, soit la moitié du terrain litigieux à son ex-épouse.
Sur le premier grief, il sera observé que par délibération du 10 avril 2014, le conseil municipal de la commune de [Localité 9] a délégué au maire de ladite commune, pour la durée de son mandat, le pouvoir 'd'intenter au nom de la commune les actions en justice (...) devant les juridictions suivantes :
(...) - Saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (tribunal d'instance, de grande instance, cour d'appel et cour de cassation)'
Ce moyen est par conséquent inopérant.
Sur le deuxième grief, la cour constate que la mention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat du demandeur, par l'expression 'ayant pour avocat le cabinet [M] avocats, dont l'adresse est [Adresse 2]', vaut constitution dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le troisième grief, l'assignation a été délivrée le 11 février 2020 soit antérieurement au divorce des consorts [E] prononcé le 7 juillet 2020 et à l'acte de partage du 28 juin 2021.
Les appelants seront par conséquent déboutés de leur demande de nullité de l'acte introductif d'instance et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter d'une règle de droit mais aussi d'un simple usage. Elle doit être évidente.
En l'espèce, il est constant que la parcelle litigieuse est classée au plan local d'urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole en zone naturelle forestière Nf dont le règlement, d'une part, interdit l'installation de caravanes ou de mobile-homes ainsi que les constructions destinées à l'habitation qui ne sont pas nécessaires à l'activité agricole ou forestière et, d'autre part, prévoit une réglementation stricte quant aux affouillements, exhaussements et assainissements.
Cette même parcelle est également située dans la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé par un arrêté préfectorel du 11 août 2009 et dans une zone de protection du forage oligocène 'Landes de Piques'.
Or, le 1er août 2019, l'agent instructeur assermenté de la direction urbanisme et action foncière de la commune a dressé un procès-verbal d'infraction constatant la réalisation, sur la parcelle litigieuse, de travaux irréguliers consistant dans le remblaiement du terrain sur environ 2.000 m2, l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel, la présence de matérieux de construction et d'aménagement, la pose d'un compteur électrique provisoire.
Le 5 août 2019, la police municipale a constaté la poursuite des travaux d'aménagement, Mme [E] déclarant alors que ceux-ci devaient permettre l'installation de sa famille sur la parcelle avec des caravanes.
Le 7 août 2019, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux, mettant en demeure les consorts [E] de cesser les travaux.
Le 17 octobre 2019, un nouveau procès-verbal d'infraction a constaté la poursuite des travaux de remblaiement, l'installation de deux mobile-homes, le raccordement au compteur électrique provisoire, la présence de matériaux de construction, un abri de jardin de 5 à 10 m2 entre les deux mobile-homes.
Selon procès-verbaux d'infraction des 12 novembre 2019 et 31 janvier 2020, il a été constaté l'installation de deux mobile-homes supplémentaires.
Pour s'opposer aux demandes de remise en état de la commune, les consorts [E] invoquent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que la reconnaissance constitutionnelle et internationale du droit de propriété.
Force est de constater que l'argumentation tirée du droit de propriété est dépourvue de toute portée dès lors que la demande formée par la commune ne tend nullement à priver les appelants d'un quelconque droit de propriété sur les biens leur appartenant.
En outre, les appelants ne démontrent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à un domicile au sens de l'article 8 de la convention précitée dès lors que :
- la parcelle AE [Cadastre 3] est située dans la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies, où il existe un risque d'incendie qui conduit à imposer pour toute nouvelle opération d'aménagement un dispositif de protection des lieux d'habitation,
- ce n'est qu'en 2019 que les consorts [E] ont illégalement entrepris, à l'insu de la commune et en méconnaissance délibérée des règles d'urbanisme, d'affecter leur terrain à un usage d'habitation alors que par courrier du 5 avril 2019 en réponse à une lettre du 18 février 2019, le maire rappelait que la création de logement sur la parcelle AE [Cadastre 3] était strictement interdite et que la zone n'avait pas vocation à être habitée ; qu'en dépit de ce courrier et de l'arrêt interruptif de travaux du 7 août 2019, les consorts [E] ont délibérément poursuivi la réalisation des travaux ; qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir d'une quelconque tolérance de la commune ni même d'une occupation longue.
Si les consorts [E] font valoir leur particulière vulnérabilité en raison de la présence de leur enfant handicapé et reprochent à la commune de ne pas leur avoir pas proposé un logement locatif social décent et adapté, force est de constater qu'ils ne justifient pas avoir fait une telle demande auprès d'un organisme quelconque, étant rappelé que l'article 8 de la CEDH ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir proposer un domicile.
Les consorts [E] ne sont pas plus fondés à dénoncer un comportement vexatoire et discriminatoire de la commune lié à leur appartenance à la communauté des gens du voyage dès lors que rien n'établit leur appartenance à cette communauté puisque les pièces versées aux débats caractérisent au contraire une sédentarisation, les appelants ayant résidé, de 2013 à 2019, dans un immeuble situé [Adresse 4] et résidaient encore auparavant dans un appartement à [Adresse 7] ; qu'il incombe au maire de veiller au respect des règles d'urbanisme ; que la production de photographies tendant à démontrer l'existence de constructions similaires dans le voisinage n'est pas probante à défaut de localisation de celles-ci et ne saurait en tout état de cause légitimer les infractions commises par les appelants ni l'accusation de 'discrimination' qu'ils soutiennent.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, la mairie de [Localité 9] rapporte la preuve de ce que le plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole a fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention dans un journal conformément à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme, la production du PLU ne pouvant être exigée des consorts [E] alors que celui-ci est régulièrement publié et qu'il leur appartient de se le procurer.
Enfin, si les consorts [E] reprochent à la commune de ne pas avoir prévu de dispositions particulières au bénéfice de personnes revendiquant une appartenance à la communauté des gens du voyage, il sera rappelé que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que la légalité du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 9] soit contestée dans le cadre de la présente instance.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le trouble manifestement illicite est caractérisé et il convient de confirmer les mesures d'exécution forcée ordonnées sous astreinte par le premier juge afin de mettre fin à ces agissements.
Sur la demande de délais
Les appelants demandent à titre subsidiaire le bénéfice des plus larges délais pour la suppression des ouvrages et aménagements réalisés, sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, comme le souligne justement l'intimée, les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont relatifs à l'expulsion, ce qui les rend inapplicables en l'espèce, étant au demeurant relevé que les circonstances de l'espèce ne démontrent ni la bonne volonté des occupants dans l'exécution de leurs obligations ni les diligences effectuées en vue de leur relogement. Les consorts [E] seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les consorts [E] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les consorts [E] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [N] divorcée [E] et M. [D] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [P] [N] divorcée [E] et M. [D] [E] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [P] [N] divorcée [E] et M. [D] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,