Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Juin 2022
ORDONNANCE
N° 2022/49
N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2FU
Décision déférée du 27 Mai 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/757
APPELANT
Monsieur [B] [M]
Actuellement hospitalisé à l'hopital spychiatrique de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
TIERS
[R] [M]
non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 07/06/2022, a fait connaître son avis écrit , joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 16 mai 2022, M. [B] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 4] à la demande d'un tiers en urgence, en raison de troubles du comportement se traduisant par un discours désorganisé et une tension interne, symptômes apparus de manière progressive sur plusieurs semaines dans un contexte de diminution progressive de son traitement psychotrope.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [B] [M] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 1er juin 2022 en faisant valoir l'irrégularité de la procédure dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en urgence sur le fondement de l'article L.3212-3 du Code la santé publique, en raison de la non justification de l'urgence et de l'absence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
A l'audience, M. [M] a indiqué que l'hospitalisation est sévère par rapport à sa situation et son état même s'il reconnait avoir été victime d'un délire paranoïaque essentiellement provoqué par le train et la consommation de joints, qu'il n'a eu aucun geste violent ni volonté de faire du mal ni mise en danger, seul son discours posant problème. Il ajoute que son traitement est efficace, qu'il va mieux, qu'il veut sortir et vivre avec sa copine sur [Localité 1].
Son conseil a fait valoir qu'aucun des certificats médicaux initiaux ne caractérise un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique ni aucune urgence de sorte que les conditions de l'article L3212-3 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
Le centre hospitalier régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 3 juin 2022, le patient présente un contact restant méfiant et légèrement hostile : il interroge régulièrement sur l'identité de chaque personne, remet régulièrement en doute la parole et la compétence du personnel médical. Il garde la conviction d'avoir été la victime d'un espionnage à [Localité 3], et s'il reconnaît l'existence d'une pathologie psychiatrique, ne reconnaît pas l'existence d'une décompensation actuelle : « j'ai peut être dit des choses étranges, mais c'est la faute du voyage en train ». La conviction de partager une 'pensée universelle' et de pouvoir communiquer à distance reste forte.
Selon la conclusion médicale, l'état mental de M. [B] [M] rend impossible son consentement aux soins. La poursuite des soins psychiatriques est nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète continue sans consentement.
Par avis écrit du 7 juin 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise en soulignant que le délire de persécution et ses manifestations extérieures caractérisent parfaitement l'urgence et la souffrance aiguë du patient.
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MOTIVATION :
L'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade en urgence, prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
En vertu des articles L3211-12-1, L3216-1, L3212-3 et R3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, le certificat médical d'admission du 16 mai 2022 mentionne que M. [M] présente une méfiance, la conviction d'être entouré d'acteurs de cinéma, pense que nous lisons un script à chacune de nos interventions, répète qu'il veut mettre fin à 'cette mascarade', que le discurs est désorganisé, les associations logiques obscures, qu'l présente une tension interne, qu'il pense être écouté, être espionné à travers son téléphone, que ces symptômes apparaissent de manière progessive depuis quelques semaines dans un contexte de diminution progressive de son traitement psychotrope et que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Celui de 24 heures rappelle que l'intéressé,admis pour recrudescence délirante sur rupture de traitement, présente une bizarrerie de contact, une attitude méfiante, que le délire de persécution est toujours actif même si contenu, que le malade ne critique pas les idées délirantes verbalisées à son arrivée, qu'il dit avoir arrêté le traitement car il n'en a pas besoin, qu'il n'est pas allé voir son psychiatre traitant depuis plusieurs mois et qu'il n'a aucune conscience du caractère délirant de ses troubles et que son adhésion au traitement est inexistante.
Le certificat de 72 heures retient que si M. [M] est calme, il présente une légère désorganisation de la pensée au début de l'entretien, demandant à trois reprises au médecin de se présenter, présentant des éléments délirants de thématique persécutoire, se sentant la victime d'un complot à son encontre dirigé par ses anciens formateurs à [Localité 3], ayant mis son téléphone sur écoute et son appartement sous vidéo surveillance, qu'il est toujours sujet à des hallucinations acoustico-verbales ayant la conviction d'avoir la pensée universelle et de pouvoir entrer en communicaiotn avec n'importe qui, ou même de lire les pensées des gens.
Le juge ayant l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis, a donc retenu à bon droit au regard de ces documents médicaux, motivés et circonstanciés, que les troubles mentaux caractérisés, sont de nature à constituer un danger pour l'intéressé.
Les avis motivés des 23 mai et 3 juin 2022 confirment que le patient présente un contact méfiant en entretien, sous tendu par la conviction d'avoir une 'pensée universelle' et d'être en communication par télépathie avec son entourage, gardant par ailleurs la conviction d'avoir été victime d'un espionnage à [Localité 3], ne reconnaissant pas l'existence d'une décompensation actuellement et n'attribuant pas cette symptomatologie à une pathologie psychiatrique, et concluent à la nécessité de poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a maintenu M. [M] en hospitalisation complète et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARIA. DUBOIS
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