Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2024
N° 2024/552
N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6VU
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Avril 2024 à 16h51.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de M. [G] [W], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Monsieur [A] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024 devant Madame NAKHLEH Angélique, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024 à 16h15,
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 14h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2024par le préfet des du Var notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 28 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2024 par Monsieur [N] [I] ;
Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J'ai deux adresses: [Adresse 13] chez ma mère.
[Adresse 12] au numéro je suis hébergé. Chez un ami. J'ai fait des erreurs, ma famille est en FRANCE. Le casier est chargé mais j'ai 25 ans j'ai payé ma dette. J'ai eu des mauvaise fréquentation et je n'ai pas mis à jour mes papiers.
Ma famille tunisienne, je ne la connais pas.
Ma première rétention était en 2020 à [Localité 9], la 2e est au CRA de [Localité 7]. Et là, cela fait la 3e fois. Je suis sorti du dépôt le 22 décembre mais je n'ai pas mis mes papiers à jour.
C'est de ma faute, c'est avec les erreurs que l'on apprend. Je suis arrivé en FRANCE en 2011 avec ma mère. Je ne sais pas si'il ya une procédure spéciale pour les mineurs. J'ai été au collège et au lycée dans le 95. C'est en étant au CAP que j'ai eu des mauvaises fréquentations. J'ai arrêté les stupéfiants. Je ne travaille pas, je fais quelques gages mais c'est tout. J'ai été inconscient.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Si un mineur est sur le territoire de plus de 03 ans, sa régularité est annoncée.
Son pays ne le reconnait pas et ceux à deux reprises.
La contestation de la décision de placement au CRA: il est en FRANCE depuis ses 12 ans. Et ces éléments n'ont pas été retenu au cours du débat et prendre sa décision.
Les moyens de nullité concernent le défaut de diligences de l'administration sur la reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes et cela confirme le défaut. Car par deux fois cette dernière ne l'a pas reconnu. Il faudrait interrogés d'autres consulats.
Le retour en TUNISIE n'est pas envisagé mais il y a une absence de perspective d'éloignement.
Sur le trouble à l'ordre public: son parcours est connu par des difficultés carcérales. Mais à ce jour il n'y pas plus de troubles.
Le représentant de la préfecture sollicite
La contestation de l'arrêté: en tant que mineur il faut l'inscription au consulat de TUNISIE et en Préfecture pour avoir un titre de séjour.
Il mentionne l'absence totale de garantie de représentation, il s'est soustrait à 3 mesures d'éloignement en 2018 2020 2021.
Sur le trouble à l'ordre public, monsieur a 4 condamnations, il est célibataire et sans charge de famille.
Les diligences ont été effectuées car le consulat a été saisi le 25 avril. Et on ne peut saisir que un seul consulat. Et ce n'est que après le premier que l'on peut saisir les autres.
Les perspectives d'éloignement sont réelles et en cas de reconnaissance on ne peut spéculer sur l'absence de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens de légalité externe :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté
a) Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 11], le préfet de police.'
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par Monsieur [M] [V] qui justifie d'une délégation de signature expresse en date du 12 avril 2024 pour tout ce qui concerne les arrêtés de placement en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté :
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Il résulte de cette disposition que le contrôle du juge à ce stade doit porter sur l'existence de la motivation et non pas sur sa pertinence, la décision de placement en rétention devant être écrite et motivée en fait et en droit.
En l'espèce, l'appelant considère que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Il sera toutefois observé que le préfet vise les dispositions légales servant de fondement à sa décision, à savoir les articles L612-3, L741-1, L741-6 et L744-4 du CESEDA mais aussi l'arrêté portant obligation de quitter le territoire rendue le 23 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le préfet expose également dans sa requête du 27 avril 2024 plusieurs éléments de fait au soutien de sa demande, tels que le fait que M. [N] [I] n'était pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant ' j'ai quitté la Tunisie quand j'étais mineur avec mes parents, pour venir en France avec eux' puis a ajoute' 'j'étais sur le passeport de mes parents en 2002", qu'il a déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement sur [Localité 14], sans pouvoir justifier d'une résidence stable, effective et permanente, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement sans jamais y déférer, qu'il représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été signalé pour des faits de violence en réunion , des faits de violences aggravées, d'escroquerie, de violences aggravées par deux circonstances. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation et devra être auditionné par le consulat de Tunisie.
Ces éléments suffisent à considérer que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
sur les moyens de légalité interne
- défaut d'examen individuel de la situation de M. [N] [I]
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L612-3 du CESEDA rappelle que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, toutes les pièces de la procédure démontrent que l'examen individuel de la situation de M. [N] [I] est suffisamment détaillé. Il a été pris en compte les déclarations de M. [N] [I] sur le fait qu'il serait arrivé en France en tant que mineur, que sa famille ne réside plus en Tunisie, pays avec lequel il n'a aucune attache, qu'il a été scolarisé en France et justifie d'un diplôme ou en tous cas d'une convention d'accueil du Lycée [6] situé à [Localité 4] ( département 95) et daté de 2015 au nom de [N] [I].
M. [N] [I] indique que le consulat de Tunisie ne l'a pas reconnu lors de ses précédentes rétentions administratives, mais il demeure que les autorités consulaires tunisiennes doivent à nouveau l'entendre.
M. [I] ne pouvait expliquer comment, alors qu'il est arrivé mineur sur le territoire français, il n'a pas été régularisé, alors même qu'il était scolarisé.
Il explique son parcours par la fréquentation de mauvaises personnes qui l'ont éloigné du droit chemin. Toutefois, il n'est pas établi que la Préfecture ait commis un défaut dans l'examen individuel de sa situation.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur la présence d'une erreur d'appréciation de la situation de M. [N] [I]
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.'
En l'espèce, en l'absence de garanties de représentation, de pièce d'identité ou passeport et de domicile fixe, la mesure de rétention était parfaitement justifiée et ne saurait encourir la nullité pour erreur d'appréciation de la situation de M. [I].
En conséquence, la décision sera confirmée.
É
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [I]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [I]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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