Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN4K
N° de Minute : 583
Ordonnance du mardi 19 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [N]
né le 20 Mai 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [S] interprète assermenté en langue aabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 19 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [I] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention du 16 mars 2024 de la préfecture du Nord notifiée le même jour à 9h en exécution d'une interdiction du territoire français durant cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 19 novembre 2020.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 mars 2024 à 11h41 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [N] pour une durée de 28 jours , constatant que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenu à l'audience et ordonnant à la préfecture du Nord de soumettre M [T] [N] à une expertise médicale dans un délai de 5 jours afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention .
' Vu la déclaration d'appel du 18 mars 2024 à 15h59 de M [T] [N] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel ,M [T] [N] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , la violation du droit d'être entendu et l'absence d'examen de vulnérabilité,
le défaut de diligences de l'administration,
la violation de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de la violation du droit d'être entendu et de l'absence d'examen de vulnérabilité sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. .
En l'espèce,il résulte des pièces produites comme relevé par le premier juge que l'appelant dont la nationalité reste à déterminer parvient à s'exprimer en français mais toutefois il déclare ne pas le lire .Il ressort du jugement précité précité que l'étranger bénéficiait à cette audience du 19 novembre 2020 d'un interprète en arabe . Il ressort tant du procès-verbal de notification de l' arrêté de placement en rétention que du document relatif à la notification de ses droits en rétention a bien reçu lecture en français des mentions portées sur ces documents . En outre, l'appelant qui soutient avoir demandé en vain à bénéficier d'un interprète pour la notification de son placement en rétention n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits , ayan tégalement pu déposer un recours contre l' arrêté de placement en rétention .
Il convient de rejeter le moyen.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce , le moyen unique tiré du défaut de diligences en raison de l'absence de démarches de la préfecture du Nord pour procéder à un éloignement de l'appelant vers la Suisse constitue en réalité un moyen de contestation du pays de destination qui ne peut être examiné que par la juridiction administrative et non le juge judiciaire.
Au surplus, il résulte de la procédure que l'appelant a fait usage de multiples alias et a refusé le 23 février 2024 son extraction afin de se rendre à l'audition avec le consulat algérien et de se soumettre à la borne EURODAC ainsi qu'à la prise de photos et d'empreintes , faisant obstacle à son identification par son pays d'origine et à son éloignement. Il ne peut dans ces conditions reprocher à l'administration une absence de diligences en raison du défaut de recherche de ses empreintes sur le fichier EURODAC .
Enfin, l' administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines et tunisiennes les 12 et 23 janvier, 12 février et 15 mars 2024 et algériennes les 8 février et 15 mars 2024 d'une demande d'identification , préalable à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [S]
Le greffier
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN4K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 583 DU 19 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [N] le mardi 19 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 19 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 19 mars 2024
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN4K
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