Texte intégral
27 Janvier 2026
N° RG 25/00492 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXRL
Ord n°
[U] [V] [J], [N] [D]
c/
S.A. EUROMAF, S.A.R.L. GOGA EDOUARD AID, Société MIC INSURANCE, Société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION
Le :
Exécutoire à :
la SELARL POLYTHETIS
Copies conformes à :
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL POLYTHETIS
la SELARL RACINE
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [U] [V] [J]
née le 25 Novembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [D]
né le 13 Mars 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Tous deux rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF
RCS [Localité 10] 429 599 509 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant - non représenté
S.A.R.L. GOGA EDOUARD AID
RCS [Localité 8] 833 893 175 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société MIC INSURANCE
RCS [Localité 10] 885 241 208 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION
RCS [Localité 11] 977 736 389 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant - non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 31 août 2021, monsieur [N] [D] et madame [U] [J] ont fait l’acquisition en indivision d’une maison d’habitation, située au [Adresse 4].
Ils ont fait procéder à une rénovation partielle de la maison. Ils ont signé le 28 octobre 2022 le devis établi par la SASU ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION pour le prix total de 59.043,05 €. Ils ont signé le 13 décembre 2022 un second devis pour le prix total de 27.613,07 €, avant le début d’exécution des travaux.
Ils ont confié le suivi des travaux à la SARL Edouard Goga AID (architecte intérieur - designer).
Les travaux ont été réceptionné le 13 mars 2023, avec réserves. Le 26 septembre 2023, le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre ont signé un document intitulé “constat de la levée des réserves”.
Monsieur [D] et madame [J] ont sollicité en vain la société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION après avoir constaté des infiltrations d’eau au niveau du plafond de la cuisine située au rez-de-chaussée.
Ils ont fait intervenir un plombier qui a coupé le 30 juin 2024 l’alimentation de la colonne d’eau. Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, lequel a diligenté une recherche de fuite. La société REPARTIM a mis en évidence un défaut d’étanchéité de l’alimentation de la douche de l’étage.
La société MIC INSURANCE COMPANY, dont les coordonnées sont mentionnées au titre de la garantie décennale sur la facture de la société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION, a répondu à monsieur [D] et madame [J] que le contrat était résilié au moment de l’ouverture du chantier.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de monsieur [D] et madame [J], a diligenté une expertise amiable, à laquelle la société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION, bien que convoquée, n’a pas participée.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 14, 17 et 21 février 2025, monsieur [D] et madame [J] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE la SASU ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION (procès-verbal de recherches infructueuses), la SARL EDOUARD GOGA AID (remise au gérant de la personne morale) et la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL EDOUARD GOGA AID (remise à personne morale).
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 mars 2025, le juge des référés a ordonndé une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance, désigné pour y procéder monsieur [W] [K], ainsi que fait injonction à la SASU ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur au titre des années 2022, 2023 et 2024, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision.
L’ordonnance a été signifiée à la SASU ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION le 2 juin 2025.
Monsieur [D] et madame [J] ont fait délivrer le 20 août 2025 à la SASU ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION une sommation d’assister aux opérations d’expertise, précisément à la réunion fixée le 26 août 2025.
La première réunion d’expertise s’est tenue le 26 août 2025.
Entre temps, monsieur [D] et madame [J] ont fait intervenir une entreprise de recherche de fuite après avoir observé l’apparition d’une tâche d’humidité sur le plafonde de leur salon.
Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2025, leur conseil a mis en demeure la société MIC INSURANCE de justifier de la résitiliation alléguée, sous peine d’une assignation en référé-extension.
C’est dans ces circonstances que monsieur [D] et madame [J] ont fait assigner en référé les parties suivantes :
- la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 (remise à personne morale);
- la SASU ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 (dépôt à étude),
- la SARL GOGA EDOUARD AID, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 (remise à personne morale),
- la SA EUROMAF, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 (remise à personne morale).
La société MIC INSURANCE COMPANY a constitué avocat.
La société GOGA EDOUARD AID a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à la première audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties ayant constitué avocat ont comparu.
Madame [J] et monsieur [D] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leur assignaiton en référé-extension, aux fins de voir, au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, des articles 1792, 1792-1, 1792-3 et 1792-6 du code civil , ainsi que les articles 1231-1 et suivants du code civil :
- étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [K] suivnat orodnance de référé du 13 mai 2025 (RG N°25/00077) à la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
- étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [K] suivnat orodnance de référé du 13 mai 2025 (RG N°25/00077) au désordre suivant : présence d’une auréole en plafond du salon ;
- condamner sous astreinte de 200 E par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION à remettre son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire en vigueur au titre des années 2022, 2023 et 2024 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société GOGA EDOUARD AID a par la voix de son avocat formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La société MIC INSURANCE COMPANY a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L 124-5 du code des assurances :
- prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre ;
- condamner la société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION à lui communiquer sa ou attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 9 juillet 2024, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
- réserver les dépens.
La société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes d’extension d’une expertise
11. Extension à une autre partie
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, monsieur [D] et madame [J] justifient d’un motif légitime pour étendre la mesure d’expertise judiciaire en cours à la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION au titre de ses responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle entre le 17 juin 2021 et le 9 juillet 2024 comme en justifie cette dernière.
Il convient de faire droit à la demande d'extension de l'expertise.
12. Extension à de nouveaux désordres
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, monsieur [D] et madame [J] produisent un rapport d’investigation établi le 20 janvier 2025, concluant à l’existence d’une fuite d’eau sur un raccord PER entre le mitigeur et le ciel de douche de la salle de bain de la chambre (R+1).
Monsieur [K] lors de la première réunion d’expertise a pu observer la présence d’une auréole en plafond du salon et mesuré un taux d’humidité de l’ordre de 55 %. Il en déduit l’existence d’un désordre actif malgré l’arrêt de l’usage de la douche dans la salle de bains de l’étage. Il a indiqué dans sa note n°1 adressée aux parties se placer dans l’attente de l’ordonnance étendant les opérations d’expertise à ce nouveau désordre.
Monsieur [D] et madame [J] justifient ainsi d’un motif légitime pour étendre la mision d’expertise confiée à monsieur [W] [K] à l’examen contradictoire de ce nouveau désordre, pour en déterminer l’origine.
Il convient de proroger le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois supplémentaires.
II - Sur les demandes de remise d’attestations d’assurance sous astreinte
Il ressort des dispositions des articles 132 à 134 du code de procédure civile qu’en l’absence de communication spontanée de pièces entre les parties, il peut être demandé au juge une injonction de communiquer, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, monsieur [D] et madame [J] ont désormais un intérêt légitime à déterminer l’assureur susceptible de garantir la SASU ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION à compter du 9 juillet 2024, d’autant plus que la société MIC INSURANCE invoque une garantie sur la base réclamation, la première assignation en référé étant postérieure à la résiliation.
Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire que la société ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION non seulement n’a pas assisté à la première réunion mais aussi n’a pas déféré à l’injonction de communiquer dans le délai imparti de l’ordonnance de référé du 13 mai 2025.
Il convient d’enjoindre la SASU ULTRA-MODERNE SOLIDE RENOVATION à communiquer à l’expert les coordonnées de son nouvel assureur en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile professionnelle à la suite de la résiliation de la police souscrite auprès de la société MIC INSURANCE, sous astreinte provisoire de 100 € à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
La présente juridiction des référés se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte.
III - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue donnée à la présente instance de référé-extension justifie de laisser à la charge des demandeurs les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 (RG N° 25/00077) sont communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Disons que monsieur [W] [K] désigné par l’ordonnance précitée voit sa mission étendue pour inclure la société susvisée parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d'expertise en cours ;
Disons que la mission confiée à monsieur [W] [K] suivant les dispositions de l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 est étendue à l’examen du désoredre : auréole sur le plafond du salon, pouvant provenant d’une fuite d’eau active ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Condamnons la SASU ULTRA-MODERNESOLIDE RENOVATION à communiquer à l’expert judiciaire les coordonnées de son nouvel assureur en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile professionnelle à la suite de la résiliation de la police souscrite auprès de la société MIC INSURANCE, sous astreinte provisoire de 100 € à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que la présente juridiction des référés se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Disons que les dépens resteront à la charge de monsieur [N] [D] et madame [U] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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