Texte intégral
N° RG 23/00290 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIXA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00498
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 décembre 2022
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [R] [W]
né le 16 juillet 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de Rouen
Madame [C] [V] épouse [W]
née le 14 avril 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De septembre 2011 à février 2015, Mme [C] [V] et M. [R] [W] ont fait procéder à des travaux de construction d'un immeuble situé [Adresse 2].
Les lots menuiseries extérieures, portes d'entrée et de garage, rampes sur l'escalier en béton, plâtrerie, isolation, cloisons, menuiseries intérieures, plomberie/sanitaire, revêtement des sols et peinture ont été confiés à la société JL construction pour un montant de 179 637,16 euros TTC.
Les autres lots ont été confiés comme suit :
- le lot gros 'uvre : la société VL maçonnerie,
- le lot terrassement : la société Leblond,
- le lot charpente-couverture : la société JD charpente,
- le lot étanchéité : la société JD charpente,
- le lot ravalement : la société Art façade,
- le lot électricité : la société Aj Elec,
- le lot chauffage : la société Géothermique,
- le lot plâtrerie : la société Vendas,
- le lot ravalement : la société Les Bâtisseurs normands,
- le lot chauffage : la société Ecpe.
La société JL construction ayant fait l'objet d'un jugement la plaçant en liquidation judiciaire le 23 avril 2013, la société Bemo s'est engagée à reprendre les travaux qui la concernait le 20 juin 2013. Le 1er juillet 2014, cette société a été également placée en liquidation judiciaire.
La réception des travaux est intervenue le 2 février 2015 avec réserves.
Sur assignations délivrées le 14 janvier 2016, le juge des référés compétent a ordonné par décision du 10 mars 2016 une expertise. L'expert judiciaire a dressé son rapport le 22 décembre 2017.
Par actes délivrés les 1er, 2, 3, 6, 7 et 8 mars 2017, M. et Mme [W] ont fait assigner les différents constructeurs.
Par jugement réputé contradictoire le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] et M. [W] formulées à l'encontre de la société Les bâtisseurs normands ;
- constaté le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [W] à l'égard de la Sarl Vendas ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 29 355 euros TTC au titre des infiltrations d'eau dans la cave ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros TTC au titre des pénétrations dans le plancher du rez-de-chaussée ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 9 648 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'escalier d'accès à la cave et au passage d'accès au vide sanitaire ;
- fixé la créance de 9 648 euros au passif de la société Bemo ;
condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 9 404 euros TTC au titre des désordres relatifs aux déchets et au réseau d'assainissement du vide sanitaire ;
- fixé la créance de 9 404 euros au passif de la société Bemo ;
condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 7 000 euros TTC au titre des désordres relatifs garde-corps de la terrasse de l'étage, de l'entrée de la buanderie, de la porte fenêtre du séjour, de la hauteur de la porte de garage ;
-fixé la créance de 7 000 euros au passif de la société Bemo ;
condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 3 285 euros TTC au titre des désordres relatifs à la fissure traversante de l'acrotère en retour sur la façade sud ;
- fixé la créance de 3 285 euros au passif de la société Bemo au titre des désordres relatifs à la fissure traversante de l'acrotère en retour sur la façade sud ;
- fixé au passif de la société JD charpente la somme de 15 715,20 euros TTC au titre des désordres relatifs à la toiture ;
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de JL construction, à payer aux époux [W] la somme de 63 213,47 euros TTC au titre des désordres relatifs aux appuis de fenêtre, à l'ensemble des ouvertures extérieures, aux fissures murales, à la reprise de l'enduit ;
- fixé la créance de 63 213,47 euros TTC au passif de la société JL construction ;
- fixé la créance de 63 213,47 euros TTC au passif de la société Bemo ;
- dit que les sommes ci-avant allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 décembre 2017 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 15 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- fixé la créance de 15 000 euros TTC au passif de la société JL construction ;
- fixé la créance de 15 000 euros TTC au passif de la société Bemo ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 60 180,41 euros au titre du paiement par les époux [W] des prestations effectuées par d'autres entreprises et afin d'achever les travaux ;
- fixé la créance de 60 180,41 euros TTC au passif de la société JL construction ;
- fixé la créance de 60 180,41 euros TTC au passif de la société Bemo ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de vendre la précédente maison des époux à un meilleur prix ;
- fixé la créance de 30 000 euros TTC au passif de la société JL construction ;
- fixé la créance de 30 000 euros TTC au passif de la société Bemo ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 3 212,06 euros au titre du surcoût des trajets domicile-travail ;
- fixé la créance de 3 212,06 euros TTC au passif de la société JL construction ;
- fixé la créance de 3 212,06 euros TTC au passif de la société Bemo ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 3 800 euros au titre des frais d'expertise amiable et d'assistance juridique avant le début de l'instance ;
- fixé la créance de 3 800 euros TTC au passif de la société JL construction ;
- fixé la créance de 3 800 euros TTC au passif de la société Bemo ;
- fixé la créance de 3 800 euros TTC au passif de la société JD charpente ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 8 628 euros au titre des frais de déménagement et de relogement au cours des travaux de reprise ;
- fixé la créance de 8 628 euros TTC au passif de la société JL construction ;
- fixé la créance de 8 628 euros TTC au passif de la société Bemo ;
- fixé la créance de 8 628 euros TTC au passif de la société JD charpente ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- fixé la créance de 20 000 euros TTC au passif de la société JL construction ;
- fixé la créance de 20 000 euros TTC au passif de la société Bemo ;
- fixé la créance de 20 000 euros TTC au passif de la société JD charpente ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté la demande de Mme [V] et M. [W] liées aux désordres affectant la Vmc, la pompe à chaleur, les cloisons, le défaut d'étanchéité de la douche ;
- rejeté la demande de Mme [V] et M. [W] tendant à ce que soit prononcé des indemnités de retard ;
- rejeté la demande de Mme [V] et M. [W] tendant à l'indemnisation des dédits des fournisseurs ;
- rejeté la demande de Mme [V] et M. [W] tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du paiement des acomptes ;
- rejeté la demande de Mme [V] et M. [W] tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'un crédit-d'impôt ;
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [V] et M. [W] formulées à l'encontre de la société Gan assurances ;
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
- admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard à payer à Mme [V] et M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de Gan assurances et de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné in solidum les société VL maçonnerie et Axa France Iard aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2023, la Sa Axa France Iard a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6, 1147 ancien du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 696 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 29 355 euros TTC au titre des infiltrations d'eau dans la cave ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros TTC au titre des pénétrations dans le plancher du rez-de-chaussée ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 9 648 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'escalier d'accès à la cave et au passage d'accès au vide sanitaire ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 9 404 euros TTC au titre des désordres relatifs aux déchets et au réseau d'assainissement du vide sanitaire ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 7 000 euros TTC au titre des désordres relatifs garde-corps de la terrasse de l'étage, de l'entrée de la buanderie, de la porte fenêtre du séjour, de la hauteur de la porte de garage ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 3 285 euros TTC au titre des désordres relatifs à la fissure traversante de l'acrotère en retour sur la façade sud ;
. condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de JL construction, à payer aux époux [W] la somme de 63 213,47 euros TTC au titre des désordres relatifs aux appuis de fenêtre, à l'ensemble des ouvertures extérieures, aux fissures murales, à la reprise de l'enduit ;
. dit que les sommes ci-avant allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 décembre 2017 jusqu'à la date du jugement ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 15 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 60 180,41 euros au titre du paiement par les époux [W] des prestations effectuées par d'autres entreprises et afin d'achever les travaux ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de vendre la précédente maison des époux à un meilleur prix ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 3 212,06 euros au titre du surcoût des trajets domicile-travail ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 3 800 euros au titre des frais d'expertise amiable et d'assistance juridique avant le début de l'instance ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 8 628 euros au titre des frais de déménagement et de relogement au cours des travaux de reprise ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
. dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
. admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard à payer à Mme [V] et M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. rejeté les demandes de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
. condamné in solidum les société VL maçonnerie et Axa France Iard aux dépens ;
et statuant à nouveau,
- rejeter l'action directe exercée par M. et Mme [W] à son encontre en tant qu'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie,
- débouter M. et Mme [W] de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de M. et Mme [W] en paiement des sommes suivantes :
. 30 000 euros au titre de la perte de chance de vendre l'immeuble à un meilleur prix,
. 60 180,41 euros au titre du paiement des travaux d'achèvement de la construction,
. 3 212,06 euros au titre du surcoût kilométrique des trajets domicile-travail,
. 3 800 euros au titre des frais d'expertise amiable et d'assistance juridique,
. 8 628 euros au titre des frais de déménagement et de relogement,
. 20 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur l'appel incident de M. et Mme [W], les débouter de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum, M. et Mme [W] aux dépens dont distraction au profit de Me [E] [X].
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, M. [R] [W] et Mme [C] [V], son épouse demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1792 et suivants, 1792-6 du code civil, de :
- débouter la Sa Axa France Iard de son appel et la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli leur action directe à l'encontre de la Sa Axa France Iard en tant qu'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie et en ce qu'il condamné la Sa Axa France Iard in solidum au paiement des travaux de réparation ainsi que de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis,
- débouter la Sa Axa France Iard de ses prétentions subsidiaires de voir réduire le quantum des condamnations,
sur appel incident,
- augmenter le quantum et condamner la Sa Axa France Iard in solidum avec ses assurés tant en qualité d'assureur de la société JL construction qu'en qualité d'assureur de la société VL maçonnerie à leur payer les indemnités suivantes :
. le coût total des travaux de reprise 153 296,07 euros
avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment avec pour référence l'indice publié au jour de l'évaluation par l'expert et celui existant au jour de la décision à intervenir, . les frais de maîtrise d''uvre 15 000 euros
. les frais de déménagement 5 628 euros
. les frais de relogement durant le temps des travaux 6 000 euros
. le coût des dédits auprès des fournisseurs 6 000 euros
. la perte du crédit d'impôt pour la pompe à chaleur 2 022,56 euros
. la perte sur la valeur vénale de la propriété 50 000 euros
. le coût des kilomètres pour le trajet domicile-trajet 3 212,06 euros
. le coût de l'expertise amiable chantier 1 800 euros
. le coût de l'assistance juridique avant procès 2 000 euros
. le préjudice moral 50 000 euros
. le crédit complémentaire pour finir les travaux 64 943,18 euros
- condamner la Sa Axa France Iard in solidum avec ses assurés à leur payer en qualité d'assureur de la société JL construction
. les pénalités de retard 103 143,22 euros
. le remboursement des acomptes versées à la société JL construction
103 891,33 euros
. le remboursement des matériels qu'ils ont payé 60 180,41 euros
alors qu'ils étaient réglés à la société JL construction
- condamner la Sa Axa France Iard à leur payer une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que des procédures de référé et d'expertise outre les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOTIFS
Dans le cadre de son appel principal, la Sa Axa France Iard demande l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de M. et Mme [W] de toutes leurs demandes.
Dans le cadre de leur appel incident, M. et Mme [W] se bornent à solliciter l'augmentation des indemnités allouées et la condamnation de l'assureur de la société JL construction sans pour autant demander l'infirmation de la décision critiquée.
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne pourra tout au plus au titre des indemnisations, et sous réserve de l'examen préalable de l'appel principal, que confirmer le jugement sans qu'il y ait lieu à l'analyse des demandes discutées en cause d'appel par M. et Mme [W] à défaut de saisine de la cour.
Sur l'action directe des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur des constructeurs
Après l'examen des différentes garanties légales et contractuelles de droit commun, le premier juge a considéré que la Sa Axa France Iard ne contestait pas être l'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie ; qu'en l'absence de production des conditions générales et particulières signées par les parties, l'assureur ne justifiait pas du bien-fondé de l'exclusion de la couverture au titre de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires ; qu'en conséquence, la Sa Axa France Iard était de garantir l'intégralité des préjudices imputables à ses assurés.
En cause d'appel, la Sa Axa France Iard expose qu'en raisonnant de cette façon, le premier juge a méconnu le principe applicable aux contrats d'assurance obligatoire dont le contenu est déterminé par des clauses-types législatives ou réglementaires ; qu'en application des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, l'assurance obligatoire du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage, ne s'étend pas aux dommages immatériels, et encore moins résultant de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ; que la stipulation contractuelle ne peut avoir pour effet d'altérer le contenu ou la portée de la norme édictée ; qu'il revient au tiers qui prétend bénéficier de garanties plus larges que celles stipulées par les clauses-types de faire la preuve de l'existence et du contenu de ces garanties facultatives.
Elle conclut dès lors que seule la police de responsabilité décennale a un contenu contraint au visa des clauses-types de l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 243-8 du même code. M. et Mme [W] demandent la réparation de dommages matériels, ayant fait l'objet de réserves à la réception ou non, de nature décennale ou intermédiaire, de dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs, et même l'indemnisation de manquements contractuels sans rapport avec des dommages tels que des pénalités de retard ou des remboursements de trop-perçus qui en réalité ne sont pas assurables. Le premier juge a ainsi inversé la charge de la preuve.
Elle ajoute qu'en application de l'article 1362 du code civil, le contrat d'assurance non signé par l'assuré vaut commencement de preuve par écrit et peut être admis comme preuve avec le renfort de présomptions ; que lorsqu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve d'une exclusion de garantie, il peut le faire par tous moyens, notamment si les conditions particulières du contrat n'ont pas été signées par l'assuré ; que dans leurs écritures, M. et Mme [W] vise l'attestation d'assurance correspondant au contrat N°4953121704 qu'elle produit s'agissant d'un contrat BTPlus souscrit par la société JL construction qui renvoie aux conditions générales BTPlus N°951939C qu'elle verse aux débats ainsi que la quittance de paiement de la prime par l'assuré ; que ce document vise précisément les garanties souscrites ; qu'ainsi la preuve des garanties et de leurs contenus est parfaite.
Enfin, s'agissant de la société VL maçonnerie, elle a produit spontanément les conditions générales et particulières ce qui vaut aveu judiciaire quant aux garanties souscrites sans que ne soit nécessaire de plus amples éléments de preuve.
Ainsi, la Sa Axa France Iard soutient que les garanties souscrites ne couvrent pas les dommages allégués puisque le premier juge a écarté la nature décennale de tous les désordres.
M. et Mme [W] font valoir que si la charge de la preuve de l'existence d'un contrat repose sur l'assuré et le tiers sinistré, dès lors que l'existence du contrat n'est pas contestable, la charge de la preuve de son contenu ou de ses limites pèse sur l'assureur ; qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve des non-garanties qu'il invoque ; que le caractère obligatoire des clauses-types en matière décennale a pour objet d'interdire de diminuer, limiter ou d'exclure la garantie en réputant non écrites des clauses d'exclusions ou de limitation et n'a pas pour objet de présumer de la volonté contractuelle en l'absence de contrat signé ; qu'en l'absence de production de contrats signés par les parties, il n'y a pas lieu de limiter la couverture assurantielle de la Sa Axa France Iard et de distinguer selon les garanties et selon les dommages, matériels ou immatériels, l'assureur devant en l'espèce répondre de toutes les conséquences pécuniaires nées à l'occasion des travaux litigieux ; que l'assureur ne démontre pas en l'état avoir remis les conditions, générales et particulières, du contrat à l'assuré et ne peut recourir comme il le soutient à des présomptions.
Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la société JL construction serait un constructeur de maison individuelle ou une entreprise de construction puisque la Sa Axa France Iard doit couvrir la garantie décennale ; que si cette garantie ne s'applique qu'à un dommage caché à la date de la réception, il doit s'agir d'un dommage caché de façon cumulative dans ses causes et ses conséquences aux yeux du maître de l'ouvrage profane ; qu'en outre, en l'espèce, la garantie porte également sur le bon fonctionnement des éléments d'équipement indissociables des ouvrages soumis à assurance obligatoire, aux dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels aux existants et aux dommages matériels intermédiaires ; que la police versée par l'assureur comprend aussi la responsabilité civile du chef d'entreprise avant et après réception tous dommages confondus y compris la mise en conformité, les frais financiers référés, la mission de pilotage sans qu'aucune clause ne puisse être opposée par la Sa Axa France Iard.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que l'assureur ne connaissait pas l'activité de construction de maisons individuelles, la sanction serait l'application de la règle proportionnelle selon l'article L. 113-9 du code des assurances à charge pour la Sa Axa France Iard d'effectuer le calcul de l'indemnité au prorata de la prime payée.
L'article L. 124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
Au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatives aux garanties auxquelles sont tenus les constructeurs, le code des assurances dispose en son article L. 241-1 du code des assurances complété par l'annexe I art A243-1 que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Dès lors, une fois l'existence du contrat acquise, l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, s'applique et ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.
Toutefois, en l'espèce, si M. et Mme [W] discutent de façon générale de la nature des désordres, ils ne demandent pas l'infirmation du jugement entrepris s'agissant de la qualification des désordres et donc des garanties mobilisées susceptibles d'entraîner par voie de conséquence une modification précise de la couverture par l'assureur.
Le premier juge a exclu l'existence de désordres de nature décennale pour ne retenir que l'application de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle au sens de l'article 1147 ancien du code civil. La responsabilité civile du chef d'entreprise n'a pas été débattue, ce fondement étant inapproprié en raison de la nature des dommages couverts dans les conditions décrites.
Le débat ne porte dès lors que sur l'éventuelle couverture de ces responsabilités au titre des garanties facultatives qui imposent de se référer strictement aux contrats souscrits entre l'assureur et son assuré et permettent à l'assureur d'opposer les limites de la garantie et causes d'exclusion.
- Sur la couverture assurantielle de la Sarl JL construction
En l'espèce, la Sa Axa France Iard verse aux débats des documents certes non signés mais cohérents entre eux s'agissant de :
- le contrat n°4953121704 du 25 juillet 2011 consenti à la Sarl JL construction avec la référence en première page et en gras aux conditions générales n°951939 C portant en page 7 la liste des postes assurés avec les montants garantis au titre de la responsabilité décennale et des responsabilités connexes en ce qu'elles relèvent de l'assurance obligatoire,
- la quittance de cotisation du même jour qui « atteste du paiement de la somme de 10 031,11 € TTC... elle concerne le contrat BTPlus conclu' »
- les conditions générales BTPlus de mars 2011 applicable lors de l'ouverture du chantier décrivant les garanties accordées au titre de la garantie décennale,
- l'attestation d'assurance correspondant au contrat n°4953121704 du 25 juillet 2011 « à effet du 1er février 2011 garantissant la responsabilité décennale du constructeur » qui a été remise par le constructeur aux maîtres de l'ouvrage.
Malgré l'absence de signature, l'assureur rapporte la preuve des termes du contrat s'agissant des garanties facultatives qui ne bénéficient pas du même régime que celui de la garantie décennale obligatoire.
Les conditions générales explicitant les conditions particulières établies au nom de la Sarl Jl Construction visent en outre au chapitre des « assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale » :
- en son article 2.12, le « Bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire » .
Il s'agit de la garantie prévue à l'article 1792-3 du code civil « dans les limites de cette garantie, et pendant une durée de deux années à compter de la réception de l'ouvrage ».
Cette garantie n'a pas été discutée en première instance. Elle exclut dans sa définition et le visa du texte la couverture au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil.
- en son article 2.13, la « Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire »
Il s'agit du dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré ne trouvant pas son origine dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage et dans les limites de cette garantie.
Le premier juge a retenu au titre de la responsabilité contractuelle pour faute qu'il résultait « de l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux appuis de fenêtre, à l'ensemble des ouvertures, aux fissures murales, à la reprise de l'enduit » s'élevait à la somme de 63 213,47 euros TTC pour condamner la Sa Axa France Iard au paiement de cette somme outre celle de 15 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre nécessaire à la reprise des désordres, in solidum avec d'autres débiteurs, constructeurs et assureurs.
Ces postes par leur nature sont susceptibles d'entrer effectivement dans la garantie des dommages matériels intermédiaires sous deux réserves :
- leur analyse permettant de vérifier la date de leur manifestation, qui doit être postérieure à la réception, l'absence de réserves lors de la réception des travaux et leur imputation,
- l'absence de clause d'exclusion applicable justifiant le rejet de la prise en charge par l'assureur.
Le jugement ne comporte aucune précision sur ces points.
La Sa Axa France Iard indique qu'il s'agit pour la totalité de la somme visée à hauteur de 63 213,47 euros, de désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception le 2 février 2015, comme le rappelle l'expert judiciaire en pages 28 à 62 de son rapport.
En page 63 de son rapport, l'expert judiciaire souligne que les réserves principales visées dans le procès-verbal de réception du 2 février 2015 ne sont pas levées (garde-corps-infiltrations-pièces d'appui des fenêtres et coffres de volets roulants- rayures des menuiseries extérieures). Il convient en outre de préciser qu'en raison de la liquidation judiciaire affectant la société, la Sarl JL construction n'est plus intervenue sur le chantier depuis avril 2013, les travaux ayant été repris par la société Bemo sans que l'expert ne précise dans le détail les travaux que l'entreprise initialement cocontractante a réalisés.
En conséquence, à défaut de démonstration par M. et Mme [W] de l'existence de dommages matériels intermédiaires postérieurs à la réception de l'ouvrage imputables à la société JL construction, ils seront déboutés de leurs prétentions, par infirmation du jugement entrepris.
- en son article 2.14, la « Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion »
Toutefois, ils supposent qu'ils aient « pour effet de compromettre la solidité ou de rendre impropre à leur destinations les existants ». Aucun désordre n'entrant dans cette catégorie à la lecture du jugement, cette garantie n'est pas mobilisable.
- en son article 2. 15, la « Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs »
La couverture suppose toutefois qu'ils résultent « directement d'un dommage garanti en application des articles susvisés. »
A défaut de dommages garantis particulièrement à la lecture de l'article 2.13, la décision sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la Sa Axa France Iard au paiement de frais relevant de ce poste.
En définitive la Sa Axa France Iard n'est tenue à aucune obligation en sa qualité d'assureur de la société JL construction compte tenu des garanties contractuelles déterminées et de la nature des désordres de sorte qu'elle ne peut en outre être tenue à des postes ne relevant que des conséquences de la garantie alléguée à tort soit les sommes retenues à tort de 60 180,41 euros, 30 000 euros, 3 212,06 euros,
3 800 euros, 8 628 euros, 20 000 euros au titre de préjudices matériels et immatériels, d'un préjudice moral.
- Sur la couverture assurantielle de la Sarl VL maçonnerie
La Sa Axa France Iard verse aux débats :
- les conditions particulières du contrat multirisque artisan du bâtiment du 9 février 2005 au nom de la Sarl VL maçonnerie,
- les conditions générales « Multirisque Artisan du Bâtiment » non datées.
Outre le défaut de signature des conditions particulières par le représentant de l'assuré, rien ne permet d'affirmer que les conditions générales produites correspondent à celles qui sont visées par la première pièce, sous la référence n°660000C.
Toutefois, dans la relation assureur-tiers lésé, l'assureur peut rapporter par tous moyens la preuve du contrat et de son contenu et l'opposer au demandeur à l'indemnisation.
La Sa Axa France Iard a respecté l'obligation de production du contrat la liant à la Sarl VL maçonnerie.
Ce contrat vise au titre des montants de garantie exclusivement les postes de la garantie décennale inapplicable en l'espèce.
En page 4, outre l'assurance décennale obligatoire, sont énoncées des « Assurances complémentaires après réception » et notamment :
« - Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires
- Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion
- Responsabilité pour dommages matériels consécutifs. »
Comme indiqué ci-dessus, les désordres entrant dans la garantie de parfait achèvement sont exclus de la garantie.
Le premier juge a retenu à la charge de l'entreprise au titre de la responsabilité contractuelle en ces termes les désordres : « l'expert judiciaire a permis d'identifier un nombre conséquent de désordres n'ayant pas fait l'objet de réserves' L'expert retient que ces désordres sont la conséquence de fautes dans l'exécution par les entreprises concernées des travaux, en raison du non-respect de différentes normes NF, de manquements aux règles de l'art et de bonnes pratiques. Il convient de retenir les conclusions de l'expert ' ».
La responsabilité de la Sarl VL maçonnerie a été retenue au titre des :
1- travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations d'eau dans la cave à hauteur de 29 355 euros TTC (point 1 du procès-verbal),
2 - travaux de reprise des désordres relatifs aux pénétrations dans le plancher du rez-de-chaussée à hauteur de 1 500 euros TTC (point 2 du procès-verbal),
3 - travaux de reprise des désordres relatifs à l'escalier d'accès à la cave et au passage d'accès au vide sanitaire à hauteur de 9 648 euros TTC,
4 - travaux de reprise des désordres relatifs aux déchets de chantier, au réseau d'assainissement dans le vide sanitaire à hauteur de 9 404 euros TTC,
5 - travaux de reprise relatifs aux garde-corps de la terrasse de l'étage, de l'entrée de la buanderie, de la porte-fenêtre du séjour, de la hauteur de porte de garage à hauteur de 7 000 euros (points 5 et 6 du procès-verbal),
6 - travaux de reprise des désordres relatifs à la fissure traversante de l'acrotère en retour de façade sud à hauteur de 3 285 euros.
Les désordres 1, 2 et 5 sont visés dans le procès-verbal du 2 février 2015.
Les désordre 3 et 4 (déchets) étaient apparents lors de la réception. Quant au réseau d'assainissement, l'expert ne fournit pas les explications utiles permettant une imputation à la Sarl VL maçonnerie, ce d'autant plus qu'elle a quitté le chantier qui a été repris en juin 2013 par la société Bemo suivant le même schéma que celui qui concernait la société JL construction et qui a elle-même été placée en liquidation judiciaire en 2014.
Concernant le point 6, la fissure aurait pour origine un problème de structure et de portance de l'immeuble en raison d'un mauvais calcul initial des charges. Toutefois, l'expert puis le premier juge ne décrivent pas précisément les agissements susceptibles d'être qualifiées de fautes imputables à la société VL maçonnerie alors même que la société Bemo en reprenant le chantier acceptait le support et avait toute latitude pour reprendre toute malfaçon observée.
En conséquence, aucune des condamnations prononcées à l'encontre de la Sa Axa France Iard ne correspond à des désordres engageant les garanties contractuelles.
M. et Mme [W] doivent être déboutés de leurs prétentions à l'encontre de l'assureur à la fois au titre des dommages visés au titre des désordres et de la maîtrise d''uvre nécessaire aux reprises. La Sa Axa France Iard ne peut en outre être tenue à des postes ne relevant que des conséquences de la garantie alléguée à tort soit les sommes retenues à tort de 60 180,41 euros, 30 000 euros, 3 212,06 euros,
3 800 euros, 8 628 euros, 20 000 euros au titre de préjudices matériels et immatériels, d'un préjudice moral.
En définitive, le jugement sera infirmé en toutes les dispositions condamnant in solidum la Sa Axa France Iard à paiement au profit de M. et Mme [W], déboutés de leurs prétentions.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sa Axa France Iard in solidum avec d'autres sociétés au titre des dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge n'a retenu des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile qu'à l'encontre des sociétés VL maçonneries et Axa France Iard. M. et Mme [W] seront déboutés de leurs prétentions à l'égard de la Sa Axa France Iard de condamnation in solidum de ces chefs.
M. et Mme [W] succombent à l'instance en cause d'appel et en supporteront solidairement les dépens avec distraction au profit de Me [E] [X].
Ils seront condamnés solidairement à payer à la Sa Axa France Iard la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 29 355 euros TTC au titre des infiltrations d'eau dans la cave ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros TTC au titre des pénétrations dans le plancher du rez-de-chaussée ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 9 648 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'escalier d'accès à la cave et au passage d'accès au vide sanitaire ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 9 404 euros TTC au titre des désordres relatifs aux déchets et au réseau d'assainissement du vide sanitaire ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 7 000 euros TTC au titre des désordres relatifs garde-corps de la terrasse de l'étage, de l'entrée de la buanderie, de la porte fenêtre du séjour, de la hauteur de la porte de garage ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de VL maçonnerie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 3 285 euros TTC au titre des désordres relatifs à la fissure traversante de l'acrotère en retour sur la façade sud ;
. condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de JL construction, à payer aux époux [W] la somme de 63 213,47 euros TTC au titre des désordres relatifs aux appuis de fenêtre, à l'ensemble des ouvertures extérieures, aux fissures murales, à la reprise de l'enduit ;
. dit que les sommes ci-avant allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 décembre 2017 jusqu'à la date du jugement ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 15 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 60 180,41 euros au titre du paiement par les époux [W] des prestations effectuées par d'autres entreprises et afin d'achever les travaux ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de vendre la précédente maison des époux à un meilleur prix ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 3 212,06 euros au titre du surcoût des trajets domicile-travail ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 3 800 euros au titre des frais d'expertise amiable et d'assistance juridique avant le début de l'instance ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 8 628 euros au titre des frais de déménagement et de relogement au cours des travaux de reprise ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à payer aux époux [W] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
. dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
. admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
. condamné in solidum les sociétés VL maçonnerie, et Axa France Iard à payer à Mme [V] et M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. rejeté les demandes de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
. condamné in solidum les société VL maçonnerie et Axa France Iard aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [W] et Mme [C] [V], son épouse, de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl JL construction d'une part, de la Sarl VL maçonnerie d'autre part,
Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [C] [V], son épouse, à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [C] [V], son épouse, aux dépens dont distraction au profit de Me [E] [X] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,