Texte intégral
N° RG 21/08378 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5GV
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
50F
N° RG 21/08378
N° Portalis DBX6-W-B7F-V5GV
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[W] [O],
[I] [F] épouse [O],
S.C.I. TE FETIA,
S.A.S. TAO
C/
S.A.R.L. GROUPE AVENUE,
S.C.P. DUCOURAU DURON [E] MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIÉS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP AUSONE AVOCATS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL STÉPHANE DESPAUX
N° RG 21/08378 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5GV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
né le 05 Décembre 1983 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [I] [F] épouse [O]
née le 02 Mai 1983 à [Localité 17] (ILLE-ET-VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.I. TE FETIA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. TAO
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPE AVENUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.P. DUCOURAU DURON [E] MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 4 décembre 2014 devant Maître [H] [E], notaire associé de la SCP DUCOURAU DURON [E] MOREAU-LESPINARD, monsieur [V] a promis de vendre à la société GROUPE AVENUE des parcelles numérotées AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 4], devenues AC [Cadastre 10] et AC [Cadastre 11], sises [Adresse 1] à [Localité 13].
N° RG 21/08378 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5GV
Monsieur [O] et Madame [F] épouse [O], intéressés par l’acquisition d’une partie de ce terrain afin d’y faire édifier un hôtel [16], ont créé, pour mener à bien ce projet immobilier, deux entités juridiques, la SCI TE FETIA, destinée à devenir propriétaire du terrain et la SAS TAO, destinée à en devenir locataire et exploiter l’hôtel construit.
Le 1er février 2016, un contrat d’architecte a été régularisé entre la SCI TE FETIA et l’agence d’architecture EURL JEAN DUBROUS pour la construction de l'hôtel et le 11 février 2016 par avenant « de régularisation au contrat de maîtrise d’œuvre », la société civile immobilière TE FETIA a substitué la société TAO en qualité de maître d’ouvrage.
C'est dans ce contexte que par acte reçu le 05 octobre 2016 devant Maître [H] [E], les époux [O] ont signé avec la SARL GROUPE AVENUE une promesse unilatérale d'achat portant sur la parcelle AC [Cadastre 10] moyennant un prix de 505.200 €, payable au jour de la réalisation de la vente, la SARL GROUPE AVENUE ayant jusqu'au au 15 décembre 2016 pour lever l'option
Cette promesse était assortie de plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles l’obtention d’un permis de construire et l'octroi d’un prêt bancaire.
Par arrêté du 19 octobre 2016, un permis de construire n° PC 033 051 16K008 a été délivré par la Commune de [Localité 13].
Au 15 décembre 2016, la SARL GROUPE AVENUE n'a pas levé l'option contenue dans la promesse du 5 octobre 2016.
Postérieurement à cette date, la société GROUPE AVENUE et les époux [O] ont poursuivi leurs échanges mais le projet immobilier n'a finalement pas abouti, et la parcelle litigieuse a été vendue par monsieur [V] à la société CAMPIONE & FLAMEL selon acte authentique en date du 24 novembre 2020.
Au motif qu'ils ont été victimes de déloyauté de la part de la société GROUPE AVENUE, et d'un manquement du notaire, les époux [O] et les deux sociétés TE FATIA et TAO, ont, par acte du 18 octobre 2021, fait délivrer assignation à la SARL GROUPE AVENUE et à la SCP DUCOURAU DURON [E] MOREAU-LESPINARD aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, les requérants demandent au tribunal de :
"DECLARER recevables et bien-fondés Madame [I] [O] née [F], Monsieur [W] [O], la SCI TE FETIA et la SAS TAO dans leurs demandes, fins et prétentions ; CONSTATER que le manquement au devoir d’information précontractuel, le refus de vendre constitutif d’un abus de droit et la promesse non tenue d’indemniser les demandeurs de leurs frais, engagent la responsabilité de la société GROUPE AVENUE ;
CONSTATER le manquement au devoir de conseil et la violation de l’obligation de sécurité et d’efficacité des actes instrumentés par la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD engageant sa responsabilité ;
Y faisant droit,
CONDAMNER in solidum la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD à verser à Madame [O] la somme de 44.157 euros au titre de son préjudice économique lié à la perte de salaire ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD à verser à Monsieur [O] la somme de 6.323 euros au titre de son préjudice économique lié à la perte de salaire ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD à verser à Madame [F] épouse [O] la somme de 4.634 euros au titre de son préjudice de perte de chance de réaliser le projet ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD à verser à Madame [F] épouse [O] et Monsieur [O] la somme de 100.000 euros au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNER in solidum la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD à verser à la société TE FETIA la somme de 63.642 euros TTC au titre de son préjudice financier pour les dépenses réalisées ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD à verser à la société TAO la somme de 78.963,35 euros TTC au titre de son préjudice financier pour les dépenses réalisées ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD à verser à la société TAO la somme de 38.198 euros TTC au titre des factures non réglées ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD à verser à la SCI TE FETIA la somme de 95.966 euros TTC au titre des factures non réglées ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD à verser à la SAS TAO la somme de 257.251 euros au titre de son préjudice de perte de chance d’exploiter l’Hôtel et d’en tirer des revenus ;
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal Judiciaire ne condamnait pas, in solidum, l’Etude Notariale et la SARL GROUPE AVENUE
CONDAMNER la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD à hauteur de 80% au titre de la perte de chance subie par Madame [F] épouse [O], Monsieur [O], la SAS TAO et la SCI TE FETIA
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD au paiement de la somme de 15.000 euros à Madame [F] épouse [O], Monsieur [O], la SAS TAO et la SCI TE FETIA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GROUPE AVENUE et la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD aux entiers dépens."
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SARL GROUPE AVENUE demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
➢ DÉCLARER la société GROUPE AVENUE recevable et bien-fondée en ses défenses, fins et prétentions
➢ DÉBOUTER Monsieur [O], Madame [F] et les sociétés TAO et TE FETIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
À TITRE SUBSIDIAIRE :
➢ CONDAMNER la SCP DUCOUREAU DURON [E] MOREAU LESPINARD et ASSOCIÉS à garantir et relever indemne la société GROUPE AVENUE de l’ensemble des éventuelles condamnations mises à sa charge
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
➢ ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
➢ CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à la société GROUPE AVENUE une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2024, la SCP DUCOURAU, DURON, [E], MOREAU LESPINARD & ASSOCIÉS demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [W] [O], Madame [I] [F], la société TE FETIA et la société TAO de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la société GROUPE AVENUE de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SCP DUCOURAU, DURON, [E], MOREAU LESPINARD & ASSOCIÉS, CONDAMNER toute partie succombante à verser à la S.C.P SCP DUCOURAU, DURON, [E], MOREAU-LESPINARD & ASSOCIÉS une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens "
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes tendant à « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I/ Sur les demandes d'indemnisation des époux [O]
A/ A l'égard de la SARL GROUPE AVENUE
*Au visa de l'article 1112-1 du Code civil, les époux [O] soutiennent tout d'abord que la SARL GROUPE AVENUE aurait manqué à son devoir pré-contractuel d'information dans le cadre de la promesse unilatérale d'achat en ne les informant pas de l'état de pollution du terrain et du fait qu'elle n'était pas encore propriétaire du terrain et ne le serait pas avant une longue période.
L’article 1112-1 du Code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l'espèce, s'agissant de l'état de pollution du terrain, en page 8 de la promesse de vente du 04 décembre 2014, le propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 10] informait la SARL GROUPE AVENUE (bénéficiaire) de l’état de pollution du terrain : « Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE que la parcelle objet des présentes était le support d’une activité de scierie pour lequel il conviendra de procéder à la démolition des bâtiments et à la dépollution du site Le BENEFICIAIRE déclare avoir parfaitement connaissance de la situation du bien au regard de la règlement applicable en la matière et faire son affaire personnelle. »
Or, dans la promesse unilatérale d'achat des époux [O] il est expressément mentionné en page 10 :« Le VENDEUR déclare : […] Qu’à sa connaissance : […] ➢ Le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée d’une installation soumise à autorisation ».
Il est donc parfaitement établi que la SARL GROUPE AVENUE a omis de porter à la connaissance des promettants une information qu'elle détenait concernant l'état de pollution du terrain.
Cependant, la promesse d'achat reprend expressément les dispositions de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement lesquelles disposent, qu’en cas de découverte d’une pollution, l’acheteur peut demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur.
Ainsi, quand bien même l’état de pollution de la parcelle aurait été porté à la connaisance des promettants, il n'aurait induit pour eux aucune dépense. Cette information n'était donc pas de nature à faire renoncer les époux [O] à leur projet immobilier et n'était donc pas une condition déterminante de leur consentement.
Les époux [O] ne peuvent non plus reprocher à la SARL GROUPE AVENUE de leur avoir caché ne pas être encore propriétaire du terrain.
D'une part, un courriel du notaire adressé tant à la société GROUPE AVENUE qu'aux époux [O], en date du 5 septembre 2016, indiquait :
« - s'agissant du prix, si le vendeur achète puis démolit les constructions et vend, il y a une TVA sur le prix total. Si le vendeur acquière le terrain déjà démoli, le prix sera soumis à la TVA sur marge. Au regard des éléments portés à ma connaissance, le terrain sera acquis démoli de toute construction et revendu de la sorte, donc le prix serait soumis à la TVA sur la marge. Dans ce cas, il convient que la TVA sur marge me soit communiquée pour faire mon acte et rédiger la clause prix.
Il ressort clairement de cette explication du notaire relative à la TVA applicable, que le terrain litigieux n'a pas encore été acquis par la société GROUPE AVENUE. Les époux [O] ont donc signé un mois plus tard la promesse d'achat en toute connaissance de cause de ce que la société GROUPE AVENUE n'était pas encore propriétaire du terrain convoité.
D'autre part, il sera relevé qu'en dépit de la non appartenance du terrain à la SARL GROUPE AVENUE, et alors même que la promesse d'achat était devenue caduque, les époux [O], ont poursuivi, pendant au moins trois ans avec cette dernière, des démarches et pourparlers contractuels en vue de l'acquisition de la parcelle. Ils ne peuvent donc reprocher à la société GROUPE AVENUE de leur avoir caché qu'elle ne serait pas propriétaire avant une longue période.
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*Les époux [O] soutiennent par ailleurs, au visa de l'article 1104 du code civil et 1382 ancien du code civil, que la société GROUPE AVENUE a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre des pourparlers contractuels postérieurs à leur promesse d'achat et a eu un comportement fautif en ce qu'elle a abusivement refusé de leur vendre la parcelle litigieuse.
Il est exact que postérieurement à la promesse d'achat, devenue caduque en raison de l'absence de levée d'option de la société GROUPE AVENUE, les époux [O] ont poursuivi des démarches en vue de l'acquisition du terrain et continué à échanger avec cette société.
Si les pièces versées aux débats témoignent de certaines démarches effectuées à l'initiative des époux [O] en 2017 auprès de la Commune, s'agissant de la taxe d'aménagement, et au niveau de la conception architecturale de leur projet immobilier, aucune ne démontre que ces dépenses ont été faites à la demande ou sous la pression de la société GROUPE AVENUE
De leur aveu même, ils indiquent qu'à partir de fin 2019 la société GROUPE AVENUE leur a indiqué ne plus vouloir leur vendre la parcelle et vouloir les indemniser, sous conditions, de certains frais engagés, en particulier ceux dépensés en vue de l'obtention du permis de construire.
Les courriels auxquels les époux [O] font référence des 25 mars, 9 juin 2020 et 8 juillet 2020, émanant de monsieur [P], s'inscrivent dans ce cadre et ne démontrent donc pas, comme ils le soutiennent, qu'entre fin 2016 (date de caducité de la promesse) et fin 2019, la société GROUPE AVENUE les a laissés dans la croyance erronnée qu'ils allaient devenir propriétaires du terrain, les incitant à faire d'importantes dépenses en vue de leur projet immobilier.
Le principe de la liberté contractuelle permettait donc à la société GROUPE AVENUE de mettre fin à ces négociations et la vente intervenue ultérieurement entre monsieur [V] et la société CAMPIONE & FLAMEL en novembre 2020 ne constitue pas une attitude fautive ou l'expression d'une mauvaise foi de sa part.
*Enfin, au visa de l’article 1100 du code civil qui dispose que : « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. », les époux [O] soutiennent que la société GROUPE AVENUE doit être condamnée à exécuter l'engagement moral qu'elle a exprimé de les rembourser des frais engagés en pure perte.
Il est exact que la société GROUPE AVENUE a envisagé la prise en charge de certains frais exposés par les époux [O] et leurs sociétés et qu'à cette fin un projet de protocole d'accord a été rédigé par le Conseil des époux [O].
Cependant, ainsi que le relève à juste titre la société GROUPE AVENUE, les pièces versées aux débats, en particulier le projet de protocole, lequel au demeurant n'a jamais été régularisé, ne témoignent pas d’un engagement unilatéral d’exécuter un devoir de conscience vers autrui, mais d’un contrat synallagmatique prévoyant un défraiement en contrepartie d’un transfert du permis de construire obtenu par les époux [O].
Les conditions d'application de l'article 1100 du code civil ne sont donc pas réunies en l'espèce.
Aucun moyen soulevé par les époux [O] n'étant fondé, ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL GROUPE AVENUE, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les préjudices allégués, lesquels, au demeurant, ne se fondent sur aucune pièce justificative (factures, preuves de règlement...).
Le recours de la SARL GROUPE AVENUE à l'encontre de l'étude notariale devient donc sans objet.
B/ Contre le notaire
Au visa des articles 1382 et 1240 du code civil (ce dernier étant seul applicable, la date de la promesse unilatérale d'achat étant postérieure au 1er octobre 2016), les époux [O] reprochent au notaire un manquement à son devoir de conseil et à son obligation de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il instrumente, en ce :
-qu'il n'a pas vérifié que le vendeur n'était pas propriétaire de la parcelle objet de la promesse, enlevant à celle-ci toute efficacité juridique,
-qu'il n'a pas alerté les promettants de la pollution du site alors qu'il était rédacteur de la promesse de vente du 4 décembre 2014 qui y faisait expressément référence.
-qu'il a laissé les époux [O] signer un acte contenant une condition purement potestative au bénéfice de la SARL GROUPE AVENUE, sans contrepartie financière à leur bénéfice, et avec un délai très court pour lever l'option.
Dans le cadre de son obligation de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il instrumente, il est constant que le notaire a l'obligation d'opérer certaines vérifications, notamment celle de vérifier la capacité des parties, ainsi que leur qualité de propriétaire, sans se contenter de leurs déclarations mais par des démarches actives auprès des services compétents (notamment l'obtention d'un relevé de propriété).
En l'espèce, l'étude notariale a donc commis un manquement en ne vérifiant pas la qualité de propriétaire de la société GROUPE AVENUE.
Le notaire rédacteur de la promesse a également commis un manquement en inscrivant en page 10 de la promesse « Le VENDEUR déclare : […] Qu’à sa connaissance : […] ➢ Le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée d’une installation soumise à autorisation », et ce, en totale contradiction avec les informations qu'il possédait, ayant lui-même rédigé le paragraphe cité ci-dessus de la promesse de vente du 4 décembre 2014 et portant sur la même parcelle.
Cependant, et ainsi qu'il l'a été développé ci-dessus, les manquements du notaire portent sur des informations qui n'ont pas été déterminantes du consentement des promettants. Ainsi, il est établi qu'en dépit de ces manquements, les époux [O] auraient tout de même signé la promesse d'achat, si bien que le seul préjudice pouvant être allégué à l'encontre du notaire, à savoir la perte d'une chance de ne pas signer la promesse d'achat, n'est pas constitué en l'espèce.
Dans le cadre de son devoir de conseil, les époux [O] reprochent par ailleurs au notaire de leur avoir fait signer une promesse d'achat qu'il savait :
-dénuée d'efficacité juridique, en ce que le délai pour lever l'option par le vendeur était très court, compte tenu du fait que ce dernier n'était pas encore propriétaire du terrain,
-déséquilibrée en ce que leur engagement unilatéral d'acheter n'était assorti d'aucune contrepartie financière.
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Or, ainsi que le relève à juste titre le notaire, quand bien même ces manquements seraient avérés, les époux [O]-[F] doivent justifier d'un préjudice réparable qui serait causé par ces manquements.
Ce préjudice ne peut consister que dans une perte de chance d’avoir pu renoncer à la signature de la promesse d’achat du 5 octobre 2016 ou dans des dépenses qui auraient été faites pendant la période de validité de la promesse, soit entre le 5 octobre et 16 décembre 2016.
Or, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont entamé leurs dépenses avant la signature de la promesse d'achat et qu'en tout état de cause ils ne versent aux débats aucune pièce justifiant leurs demandes ni dans leur principe, ni dans leur quantum (preuves de règlement, factures, bon de commande..).
Aucun préjudice moral n'est par ailleurs démontré en l'absence de démonstration d'une atteinte à un sentiment d'affection, à l'honneur ou à la considération en lien avec les manquements du notaire.
Faute d'éléments probatoires, il n'est donc pas possible non plus de faire droit à leur demande subsidiaire dirigée contre le notaire de réparation d'une perte de chance (dont l'objet n'est pas précisé) à hauteur de 80 % de leurs prétentions initialement formées.
Par conséquent, en l'absence de préjudice caractérisé et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les éventuels manquement du notaire à son devoir de conseil, les époux [O] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'égard du notaire.
II/ Sur les demandes d'indemnisation des sociétés TAO et TE FETIA
Il est demandé au tribunal la condamnation in solidum de la SARL GROUPE AVENUE et du notaire à payer :
- 63.642 € TTC au titre des frais engagés par la SCI TE FETIA (présenté comme le futur acquéreur du terrain) pour mener à bien le projet : dépenses auprès de différents intervenants tels que la société KPMG, expert-comptable, la société DUBROUS ARCHITECTURES, la société BE VIVIEN en qualité de bureau d’études thermique, fluides et environnement, la société A2CI pour la prévention et sécurité incendie,
- 78.963, 85 € TTC au titre des frais engagés par la SAS TAO (présentée comme le futur locataire) pour mener à bien le projet : elle a contracté avec le cabinet d’architecture DUBROUS, l’organisme de gestion CECOGEB, la société de géomètre AUIGE, le bureau d’études pour les structures la société AROBAT, la société AC2I pour la prévention incendie, la GINGER spécialisée dans les études géotechniques,
- 38.198 € au titre des sommes restant à payer par la SCI TE FETIA
- 95.966 € au titre des sommes restant à payer par la SAS TAO,
- 257.251 € au titre de la perte de chance pour la SAS TAO d’exploiter l’hôtel et d’en tirer des revenus : est fourni le compte de résultat sur 3 ans de la SAS TAO établi par la société CECOGEB.
Les sociétés fondent leur action sur l'article 1240 du code civil et la jurisprudence selon laquelle : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
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Or, en l'espèce les sociétés TE FETIA et TAO n'invoquent aucun manquement contractuel ni à l'égard de la SARL GROUPE AVENUE ni à l'égard du notaire, dont ils ne recherchent que la responsabilité délictuelle.
Par conséquent, outre le fait que les prétentions détaillées ci-dessus ne sont étayées, ni dans leur principe ni dans leur quantum, par des pièces probantes, la jurisprudence visée ci-dessus est inapplicable.
Les sociétés SCI TE FETIA et SAS TAO seront donc déboutées de l'ensemble de leurs demandes tant à l'égard de la SARL GROUPE AVENUE qu'à l'égard du notaire.
III/ Sur les autres demandes
Madame [I] [O] née [F], Monsieur [W] [O], la SCI TE FETIA et la SAS TAO, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [I] [O] née [F], Monsieur [W] [O], la SCI TE FETIA et la SAS TAO de l'ensemble de leurs demandes tant à l'égard de la SARL GROUPE AVENUE qu'à l'égard de la SCP DUCOURAU DURON LABACHE [E] MOREAU-LESPINARD ;
DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [O] née [F], Monsieur [W] [O], la SCI TE FETIA et la SAS TAO aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,