Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10906 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA34C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03738
APPELANTE
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 414
INTIMEE
SCP LECAT & ASSOCIES
Représentée par Mme [D] [S] en sa qualité d'Associée Gérante.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] a été engagée par la SCP Lecat et Associés le 3 octobre 1985 en qualité d'employée de bureau. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1.817 euros pour 31h45 de travail hebdomadaire.
Elle a été convoquée le 16 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Elle a reçu la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
L'employeur lui a notifié son licenciement le 2 juin 2017, et le 12 juin 2017, elle a fait connaître son intention d'adhérer au CSP, de sorte que le contrat de travail a pris fin le 15 juin 2017.
Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 mai 2018 et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 14 janvier 2019.
Elle a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Lecat et Associés à lui payer les sommes suivantes :
43.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
subsidiairement, 43.000 euros pour non respect de l'ordre des licenciements
plus subsidiairement 43.000 euros pour manquement à l'obligation d'adaptation
plus subsidiairement, 20.000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 27 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SCP Lecat et associés demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner madame [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 2.500 euros pour la première instance et d'une somme de 1.500 euros en cause d'appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le motif économique du licenciement
Article L1233-3 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 énonce :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
En l'espèce, madame [J] a été licenciée aux motifs suivants :
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de l'unique poste d'employée de bureau que vous occupez, à temps partiel dans notre SCP, seul poste dans sa catégorie.
En effet ce poste ne se justifie plus eu égard à l'évolution de notre SCP, en raison de la disparition progressive ou totale des taches correspondantes.
Dans le cadre de ce poste :
- vos tâches au standard ont progressivement disparu avec l'utilisation grandissante par les clients des lignes directes ou des portables des avocats du cabinet, et des lignes directes des assistantes secrétaires et la généralisation systématique des échanges par mail avec notre clientèle.
Alors que par ailleurs notre SCP ne compte plus que quatre associés après en avoir accueilli les précédentes années le double et que cette situation a entraîné une diminution corrélative d'activité et de chiffre d'affaires.
- cette transformation dans les moyens de communication avec notre clientèle s'est traduite également par une diminution importante des envois postaux dont vous assurez l'affranchissement, aujourd'hui totalement modernisé et automatique.
- la suppression de plusieurs abonnements à des revues juridiques au profit d'abonnements en ligne, en accès directe par les avocats, entraîne également la quasi suppression de la tâche résiduelle que vous assuriez de faire circuler les revues auprès des avocats.
- enfin, après la perte en début d'année de dossiers recouvrement consommation, confiés par notre client à une société de recouvrement, la suppression pour la fin de l'année 2017, dans le cadre d'un appel d'offres qui nous a été défavorable, malgré les efforts menés et l'ancienneté de la relation avec le client concerné, d'un portefeuille recouvrement de créances, pour lequel vous procédiez à la réception des chèques des débiteurs, a pour conséquence de supprimer notamment cette tâche, également en constante diminution depuis plusieurs mois, en raison de la généralisation de paiement direct des débiteurs auprès du client.
Sans compte bien sur la baisse de chiffre d'affaires que va engendrer la perte de ce portefeuille et qui exige que nous adaptions nos moyens à notre activité, afin d'assurer la sauvegarde et la pérennité de la SCP.
Nous avons recherché des solutions de reclassement mais la petite taille de notre entreprise et son effectif salarié (six personnes dont vous) ne nous ont pas permis d'en trouver (...)'.
La SCP LECAT justifie par la production des liasses fiscales 2015 à 2017 de la réalité de la baisse de son chiffre d'affaires durant deux années consécutives. Il est passé de 1.874.884 euros en 2015 à 1.622.801 euros en 2017, soit une baisse significative de plus de 13 %. Dans le même temps, le bénéfice de la société est passé de 1.005.199 à 790.339 euros, soit une baisse de plus de 21 % au cours de la même période.
Cette diminution continue caractérise des difficultés économiques au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que madame [J] était en charge principalement de la gestion du courrier postal et des appels au cabinet, ainsi que des abonnements juridiques, tâches dont l'ampleur a été largement affectée par le développement des mails, du recours aux téléphones portables, et des banques de données en ligne.
Dans le contexte économique difficile décrit précédemment, ces évolutions justifiaient la réorganisation de l'entreprise par la suppression du poste de madame [J] dont le contenu avait progressivement disparu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur l'ordre des licenciements
Selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes
handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle, et ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une seule personne dans la catégorie concernée.
En l'espèce, la SCP LECAT justifie de ce que madame [J] était la seule employée de bureau. Mesdames [U] et [X] étaient en ce qui les concerne secrétaires juridiques, ce qui les amenait à correspondre directement avec les clients, à rédiger des courriers sous le contrôle des avocats, à gérer les dossiers, toutes fonctions auxquelles madame [J] ne participait pas.
Il en résulte que l'employeur n'avait pas à appliquer entre ces salariées les critères d'ordre, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur l'obligation de formation et d'adaptation
En vertu des dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a correctement exécuté son obligation à ce titre, obligation qui doit être appréciée au regard de l'ancienneté et des caractéristiques de l'emploi occupé.
En l'espèce, madame [J] était salariée de la SCP Lecat depuis 30 ans, de sorte que les pratiques et les technologies ont subi durant cette période de profondes mutations. La généralisation du recours aux mails, l'apparition des applicatifs métiers, y compris dans les rapports avec les juridictions, le développement des appels sur les téléphones portables, sont des mutations qui se sont faites sur des années, voire des décennies, de sorte que la disparition presque totale des tâches d'employée de bureau qui était confiées à la salariée aurait largement pu être anticipée, et des formation auraient dû lui être proposées pour lui permettre de maintenir sa capacité à occuper un emploi.
La SCP Lecat a au contraire continué à ne lui confier que des tâches dont elle savait depuis plusieurs années qu'elles étaient vouées à disparaître, et ne lui a proposé aucune formation.
Madame [J] produit à titre d'exemple une formation proposée par l' Enadep pour obtenir le titre de secrétaire juridique, qui est ouverte aux salariés des cabinets d'avocats ayant au minimum six mois d'expérience.
S'agissant d'une obligation qui lui incombe, c'est à l'employeur de justifier de ce qu'il s'en est acquitté, et il ne peut se retrancher derrière l'absence de demande de la salariée, d'autant qu'elle n'avait pas nécessairement conscience de sa perte de capacité à occuper un emploi.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations a causé à la salariée un préjudice important, dans la mesure où d'une part la disparition des tâches qu'elle effectuait a joué un rôle majeur dans son licenciement, et où d'autre part cette absence de formation n'a pu que rendre très difficile la recherche d'un nouvel emploi.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi.
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la société Lecat et associés à payer à madame [J] une somme de 15.000 euros à ce titre.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lecat et associés à payer à madame [J] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Lecat et associés aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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