Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 66/24
N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNC3
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
27 Juin 2022
(RG 21/00178 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
S.A.R.L. [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société [L] [D] est une société dépositaire de presse exerce une activité de commerce de détail de journaux et de papeterie en magasins spécialisés.
Les parties ont signé le 2 novembre 2011 un contrat intitulé «'contrat de transport'», M. [Y] [K] proposant une prestation de livreur de journaux dans la ville de [Localité 5], sous le statut d'auto-entrepreneur, inscrit au registre du commerce.
Par courrier du 4 février 2016, la société [L] [D] a résilié le contrat avec effet au 5 mars 2017.
Souhaitant voir requalifier le contrat de transport en contrat de travail, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai le 19 décembre 2017.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, au motif que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.
Par arrêt du 31 janvier 2020, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes, a déclaré la juridiction prud'hommale compétente pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le conseil de Prud'hommes de Douai.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 31 janvier 2020.
Par arrêt du 30 juin 2021, la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le 24 novembre 2021, M. [Y] [K] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Douai.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, la juridiction prud'homale a :
- débouté M. [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Y] [K] à payer à la société [L] [D] 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [Y] [K] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 21 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2023, M. [Y] [K] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- requalifier le contrat de transport en contrat de travail à durée indéterminée et requalifier sa résiliation en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que les sommes versées de 2011 à 2017 sont des salaires nets,
- ordonner à la société [L] [D] d'établir ses bulletins de salaire sur la base d'un salaire brut équivalent aux prestations versées en net dans le cadre des factures qu'elle lui a réglées et à régulariser les cotisations sociales auprès des organismes sociaux entre le 2 novembre 2011 et le 15 mars 2017,
- condamner la société [L] [D] à lui payer les sommes suivantes':
- 14 213,60 euros à titre de rappel de congés payés sur les trois dernières années,
- 2 430,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 558 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 455,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 18 232 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 13 674 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct (achat de véhicule et RSI),
- 29 405,025 euros au titre des indemnités kilométriques,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre 2'000 euros en première instance,
- dire et juger que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la saisine initiale du conseil des prud'hommes pour l'ensemble des condamnations prononcées et ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner à la société [L] [D] d'établir les bulletins de salaire de novembre 2011 à mars 2017, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ainsi qu'aux dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022, la société [L] [D] demande à la cour de':
A titre principal,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [Y] [K] à lui payer la totalité des factures qu'il lui a fait payer sur les trois années considérées, pour un montant de 110,866 euros et compenser cette somme avec l'éventuelle créance salariale à juger,
- dire et juger que le contrat ainsi requalifié en contrat de travail est un contrat à temps partiel à hauteur de 2,5 heures par jour soit 12 heures 30 par semaine soit encore 50 heures par mois,
- débouter M. [Y] [K] de l'intégralité de ses autres demandes,
- dans tous les cas, condamner M. [Y] [K] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
M. [Y] [K] fait valoir que la question de l'existence d'un contrat de travail a été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 janvier 2020 qui a retenu la compétence du conseil de prud'hommes pour ce motif' et que l'autorité de chose jugée est attachée à cette décision, qui est définitive. Il ajoute que tous les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis.
La société [L] [D] répond que dans son arrêt du 31 janvier 2020 la cour d'appel n'a tranché que la question de la compétence du conseil de prud'hommes et non celle de l'existence d'un contrat de travail'; qu'en l'occurrence, elle n'était lié par M. [Y] [K] que par un contrat d'entreprise'et que doit s'appliquer la présomption de non salariat prévue à l'article L.8221-6 du code du travail. Elle soutient que M. [L] n'imposait aucun horaire à M. [Y] [K], les horaires matinaux de livraison s'expliquant par la nature même des produits à livrer (journaux)'; que M. [Y] [K] avait une totale autonomie et une liberté dans l'organisation de son travail et aucun ordre des tournées n'était imposé, sachant que M. [Y] [K] effectuait ses livraisons avec son propre camion'; que celui-ci avait opté pour le statut d'auto-preneur pour pouvoir exécuter d'autres prestations pour des tiers.
Sur ce,
Conformément à l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Lorsque la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, mais que celle-ci n'a été abordée que dans les motifs, l'autorité de chose jugée est limitée à la décision sur la compétence tranchée dans le dispositif.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 31 janvier 2020 a tranché dans son dispositif la question de la compétence du conseil de prud'hommes mais pas celle de l'existence d'un contrat de travail, de sorte que cette question de fond n'a pas autorité de chose jugée.
Le contrat de travail se caractérise par l'exécution par une personne, en contrepartie d'une rémunération, d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
La présomption d'absence de salariat prévue à l'article L.8221-6 du code du travail est une présomption simple qui peut-être renversée en cas de caractérisation de l'existence d'un lien de subordination la personne qui fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, les parties ont signé le 2 novembre 2011 un «'contrat de transport'» par lequel M. [Y] [K] s'est engagé à livrer des journaux et d'autres produits aux clients de son cocontractant moyennant une rémunération forfaitaire à la journée.
M. [Y] [K] s'est inscrit comme auto-entrepreneur au registre du commerce et des sociétés le 1er novembre 2011, soit la veille de la signature de ce contrat.
Ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt du 31 janvier 2020, le contrat signé entre les parties faisait l'obligation à M. [Y] [K] de':
-utiliser un véhicule pouvant supporter une charge minimale de 600 kg
- se conformer aux obligations relatives à la sécurité ou à l'exploitation en vigueur dans la société,
- respecter des horaires type ainsi que le kilométrage communiqué par la société [L] [D],
- prendre en charge à première demande des livraisons supplémentaires sans modification du forfait convenu.
Il lui était par ailleurs interdit d'invoquer une panne ou une immobilisation de son véhicule pour se soustraire à ses obligations.
Il est versé aux débats une attestation du beau-frère de M. [Y] [K] qui décrit des conditions d'accomplissement de prestations de livraison dans les mêmes termes que ce dernier': une tournée et un sens de livraison imposé, une heure d'arrivée obligatoire malgré les éventuels retards des camions (avec des temps d'attente n'ouvrant pas droit à rémunération supplémentaire), rémunération imposée et forfaitaire.
Ainsi, comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 31 janvier 2020, M. [Y] [K] ne disposait d'aucune marge de man'uvre pour ses livraisons qui étaient entièrement organisées par la société [L] [D] auprès de laquelle il prenait ses ordres tous les jours'; il était tenu de respecter les points de livraison dans l'ordre déterminé par son cocontractant (avec un kilométrage limité) et pouvait se voir affecter des livraisons supplémentaires sans pouvoir prétendre à une augmentation de sa rétribution, laquelle était forfaitairement fixée par la société [L] [D].
Il résulte donc tant des termes du contrat que des conditions concrètes d'exercice des fonctions de M. [Y] [K] que celui-ci exécutait, moyennant rémunération, une prestation de livraison sous l'autorité de la société [L] [D] qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de mettre fin unilatéralement au contrat en cas d'insatisfaction.
Dès lors, en dépit de l'inscription de M. [Y] [K] en tant qu'auto-entrepreneur, l'existence d'une relation de travail est caractérisée. Il sera donc fait droit à la demande de M. [Y] [K] tendant à la requalification du contrat de transport en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011.
Sur la communication des bulletins de paie
Conformément à la demande de M. [Y] [K], les sommes perçues en contrepartie de sa prestation de livraison doivent être qualifiées de salaire'; il sera ordonné à la société [L] [D] d'établir les bulletins de salaire correspondant pour la période du 2 novembre 2011 au 15 mars 2017.
Il n'entre pas en revanche dans les attributions de la cour statuant en matière prud'homale d'ordonner à un employeur le paiement de cotisations sociales non réglées.
Sur le rappel de congés payés
Les sommes perçues par M. [Y] [K] en contrepartie de sa prestation de travail étant des salaires, elles ouvraient droit à congés payés'; la société [L] [D] sera donc tenu de la somme de 14'213,60 euros à ce titre, correspondant à 1/10ème de la sommes perçue dans la cadre de la relation de travail.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-6 du code du travail précise que lorsque les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
En l'espèce, la volonté de se soustraire aux obligations prévues à l'article L.8221-5 du code du travail se déduit de la concomitance entre la signature du contrat de transport et l'inscription comme auto-entrepreneur, de la durée de la relation de travail dissimulée (plus de 5 années) et des affirmations de M. [Y] [K] confortées par celle de son beau-frère selon lesquelles cette inscription s'est faite à la demande de la société [L] [D].
La société [L] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 13'674 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêt pour non-respect du repos hebdomadaire
M. [Y] [K] soutient qu'il ne disposait d'aucun jour de repos hebdomadaire et qu'il a travaillé tous les jours de 2011 à 2017, ce qui a eu un impact notamment sur sa vie familiale.
La société [L] [D] soutient que M. [Y] [K] ne rapporte pas la preuve du non-respect du repos hebdomadaire.
Sur ce,
Selon les articles L.3132-1 et suivants du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine; le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, de prouver qu'il respecte la législation en matière de durée du travail et de droit au repos.
En l'espèce le contrat signé entre les parties prévoyait une prestation quotidienne, sans exception'; s'il ressort de plusieurs attestations concordantes produites par la société [L] [D] que M. [Y] [K] se faisait parfois remplacer certains jours, il s'agissait de remplacements occasionnels et ponctuels, sans que l'employeur n'ait organisé de repos hebdomadaire systématique.
Il est résulté pour M. [Y] [K] de ce manquement de l'employeur un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture et ses conséquences
Compte tenu de la requalification en contrat de travail, la résiliation unilatérale de ce contrat par la société [L] [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire, M. [Y] [K] est bien fondé à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 2'430, 93 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 4'558 euros et des congés payés sur préavis d'un montant de 455,80 euros.
Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cependant l'article L.1235-5 dans sa rédaction applicable prévoit que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
En l'espèce, la société [L] [D] démontre par la production de son registre du personnel qu'elle employait habituellement moins de 11 salariés.
M. [Y] [K] exerçait les fonctions de livreur, il avait une ancienneté d'un peu plus de 5 ans lors du licenciement et était âgé de 31 ans.
Il a été engagé dès le mois de décembre 2016 comme livreur en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Il est donc justifié de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et la demande d'indemnité kilométrique
Si la société [L] [D] a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, il n'existe pas de lien direct entre le paiement des cotisations RSI et cette faute.
De la même manière, si en tant qu'employeur, la société [L] [D] aurait dû fournir à M. [Y] [K] le matériel nécessaire aux livraisons et notamment un véhicule et du carburant, il n'est pas possible de considérer que le salarié n'aurait pas exposé de frais pour l'achat d'un véhicule si son employeur n'avait pas adopté une attitude déloyale.
Il y a donc lieu de retenir pour seul préjudice financier en lien avec la déloyauté de la société [L] [D] celui lié à l'usure du véhicule et aux frais d'essence pris en charge par M. [Y] [K].
En l'absence d'éléments suffisamment précis sur les jours réellement travaillés et les dépenses exposées, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à titre d'indemnités kilométriques.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la communication des documents de fin de contrat
Il sera ordonné à l'employeur de communiquer à M. [Y] [K] l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande de remboursement des sommes facturées et de compensation
Dans la mesure où M. [Y] [K] ne présente pas de demande de paiement de salaire, la société [L] [D] sera déboutée de sa demande tendant au remboursement des factures réglées et tendant à la compensation de ces sommes avec la créance salariale de M. [Y] [K].
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens, et l'indemnité de procédure.
La société [L] [D] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [Y] [K] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Douai, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct (cotisation RSI et achat de véhicule)';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de transport en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011';
DIT que les sommes perçues par M. [Y] [K] en contrepartie de ses prestations de livraison de journaux revêtent la qualification de salaires';
ORDONNE à la société [L] [D] d'établir les bulletins de paie mensuels correspondant aux sommes versées en contrepartie de la prestation de travail'entre le 2 novembre 2011 et le 5 mars 2017';
DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société [L] [D] à payer à M. [Y] [K]':
- 14'213,60 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
- 13 674 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 2 430,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 558 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 455,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5 000 euros à titre d'indemnité kilométrique';
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie';
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière';
ORDONNE à la société [L] [D] de communiquer à M. [Y] [K] l'attestation pôle emploi et le certificat de travail';
DIT qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour statuant en matière prud'homale d'ordonner à un employeur le paiement de cotisations sociales non réglées ;
DÉBOUTE la société [L] [D] de sa demande tendant au remboursement des factures réglées et à la compensation de ces sommes avec la créance salariale de M. [Y] [K]';
CONDAMNE la société [L] [D] aux dépens ;
CONDAMNE la société [L] [D] à payer à M. [Y] [K] la somme totale de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL