Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO54
O R D O N N A N C E N° 2022 - 248
du 28 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [H]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Marie-Laure Montesinos-Brisset , avocate commise d'office
Appelant,
et en présence de Madame [B] [C], interprète assermentée en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsier [K] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la requête du 24 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES adressées aux autorités néerlandaises pour la reprise en charge de Monsieur [D] [H].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juin 2022 de Monsieur [D] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2022 à 15h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juin 2022 par Monsieur [D] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h46.
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juin 2022 à 10 heures 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 heures 30 a commencé à 10 heures 51.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [C], interprète, Monsieur [D] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [D] [H]. Je suis né le 24 juin 1994 au Maroc à [Localité 4]. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai mes parents, frères et soeurs au Maroc. Je suis pêcheur. Je ne suis pas malade mais j'ai reçu des coups. J'étais de passage, je venais de Hollande. J'ai été controlé dans le train. Je partais en Espagne. J'ai déposé une demande d'asile en Hollande au mois de novembre 2021. C'est toute la première fois que j'étais en France. Je partirai en Hollande mais j'ai fait aussi une demande d'asile en Espagne le 16 novembre 2020. Lorsque j'ai fait ma demande d'asile en Hollande, mon avocat m'a dit qu'il était possible qu'elle naboutisse pas et donc comme ils ont retrouvé ma demande d'asile en Espagne, ils m'ont dit que je devais partir en Espagne. '
L'avocate développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Pour les violences policières, on ne retrouve aucune trace d'un incident durant la retenue administrative. Il y a un certificat médical établi par le médecin du CRA de [Localité 2] qui fait état d'une échimose qui daterait du 23 juin. Rien ne permet d'établir que cette blessure a été causée de facon illégitime durant l'interpellation. Le juge des libertés et de la détention n'avait pas à motiver sa décision suite à la simple déclaration du retenu qui n'avait pas de certificat à ce moment là. L'interpellation a été réalisée par les policiers espagnols et il a fait l'objet d'une remise aux autorités françaises. Le fait d'être serré fort au bras ne constitue pas un acte de torture ni un traitement inhumain. Sur l'absence de marianne et de signature concernant le procès verbal de remise aux autorités espagnoles, l'heure de remise est établie tant par l'heure inscrite de manière manustricte que sur le procès verbal. La remise était à 15heures. Il n'y a donc pas de remise, le procès verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.'
Assisté de [B] [C], interprète, Monsieur [D] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est la police française qui m'a frappé. J'en suis sûr. Ils m'ont fait rentré dans la voiture de police en me maintenant très serré. Je veux partir d'ici. Je ne reviendrais plus. D'ailleurs, ce n'était pas mon intention de venir en France. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Juin 2022, à 12h46, Monsieur [D] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Juin 2022 notifiée à 15h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan pour défaut de motivation au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile au motif que la juge n'aurait pas répondu aux déclarations du retenu à l'audience sur les violences policières infligées lors de son interpellation.
De la lecture de l'ordonnance contestée, il ressort qu'au cours des débats, le retenu a déclaré: ' on m'a serré très fort, on a pas voulu me lâcher et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs'.
Nonobstant, son avocat n'a pas soulevé de moyen de nullité tiré de l'article 3 de la CESDH tout en soulevant d'autres moyens de nullité de la procédure.
La déclaration de l'intéressé d'une part n'est pas un moyen de nullité et d'autre part son avocat ne l'a pas soutenu à l'audience in limine litis.
En conséquence, la juge des libertés et de la détention de Perpignan a répondu aux seuls moyens de nullité soutenus par l'avocat de l'étranger retenu.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de nullité quant à l'irrégularité du contrôle au motif de la nullité de sa remise par les autorités espagnoles aux autorités françaises faute de précision de l'heure de remise aux autorités françaises permettant au juge judiciaire français de contrôler la régularité de la mesure de retenue administrative et de l'absence de tampon Marianne.
Pour rejeter cette exception de nullité, la première juge relève que l'heure de 15 heures est mentionnée de manière dactylographiée et manuscrite sur l'accord de réadmission franco-espagnol du 23 juin 2022 relatif à l'intéressé comme étant l'heure de sa remise aux autorités françaises, corroborée par le procès-verbal de remise établi le jour même par [Z] [O], APJ en résidence à [Localité 3], qui vise également l'heure de 15 heures.
En conséquence, l'intéressé a bien été remis à 15 heures par les autorités espagnoles aux autorités françaises le 23 juin 2022 , heure qui est également l'heure de début de la retenue administrative.
L'absence de tampon [V] sur l'accord franco-espagnol de la part de l'autorité française ne fait aucunement grief à l'étranger qui a bien été pris en charge par la police française le 23 juin 2022 à 15 heures.
L'exception de nullité sera écartée.
L'avocat de l'appelant soulève la violation d'un droit fondamental de l'article 3 de la CESDH suite à l'irrégularité de son interpellation au motif qu'il aurait été victime de violences policières.
Si l'intéressé produit un certificat médical établi par le médecin de l'unité médicale le 27 juin 2022 qui constate une écchymose de dix centimètres du biceps gauche que l'intéressé dit avoir depuis quatre jours, d'une part il n'est pas rapporté à la lecture du procès-verbal de remise du 23 juin 2022 à 15 heures par les autorités espagnoles à Monsieur [Z] [O], APJ, en résidence à [Localité 3], le moindre incident de prise en charge et donc la preuve de violences policières pour l'appréhender et d'autre part, lors de la notification de ses droits en retenue administrative le 23 juin 2022 à 15 heures 20 , l'intéressé n'a pas souhaité un examen médical ni lors de la notification de la fin de la retenue administrative.
Ne rapportant aucun commencement de preuve de violences policières françaises ou espagnoles lors de sa remise aux autorités françaises, le moyen de nullité sera rejeté.
L'avocat sollicite la demande d'assignation de son client.
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En application de l'article L 751-10 du CESEDA qui dispose: ' Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.'
L'intéressé demandeur d'asile en Hollande s'est soutrait à la détermination de l'état responsable en partant de Hollande et en voyageant à travers l'Europe puisqu'il a été appréhendé alors qu'il venait d'Espagne et de fait de son extrême mobilité ne peut justifier d'une résidence effective et permanente et ne dispose donc pas de garanties de représentation au visa des alinéas 1° et 7° de l'article L 751-10 du CESEDA.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
SUR LE FOND
C'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a prolongé la mesure au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exception de nullité et moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 28 Juin 2022 à 11 heures 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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